Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-20.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.503
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Caprice, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 2000 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la société Espace coiffure, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Caprice, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Espace coiffure, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société civile immobilière Caprice ayant soutenu, dans ses conclusions, que si la société Espace coiffure payait un loyer faible, c'était parce qu'en contrepartie elle avait versé à M. X..., l'ancien propriétaire, un pas de porte, qualifié de droit d'entrée, et que le juge devait rechercher si le pas de porte représentait un loyer payé d'avance et, d'autre part, que la société Espace coiffure ayant soutenu que le rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier était occupé par une "société Caprice" dont M. X..., qui la dirigeait, lui avait cédé le pas de porte, la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la cession du droit au bail du 19 février 1987, la société anonyme Caprice, cédante, avait reçu, pour prix de la cession, une certaine somme, tandis que Mme Y..., épouse X..., gérante de la société civile immobilière, était intervenue pour agréer la cession et consentir le renouvellement du bail, en a déduit, justifiant légalement sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée ni violer le principe de la contradiction, et abstraction faite d'un motif surabondant, que, versé par la société Espace coiffure à la société anonyme Caprice, le prix de la cession ne pouvait être considéré comme un pas de porte constitutif d'un supplément de loyer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Caprice aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Caprice à payer à la société Espace coiffure la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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