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Cour de cassation, 04 mars 1991. 90-81.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.128

Date de décision :

4 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : C... Jean-Michel, X... Nicole, épouse C..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 26 janvier 1990, qui, dans la procédure suivie contre Charles A..., inculpé de faux en écriture publique et authentique, abus de confiance qualifié et escroquerie, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction et dit n'y avoir lieu à suivre ; d Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs ; Vu le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145 et 146 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les parties civiles irrecevables à dénoncer le crime de faux en écritures publiques résultant de l'omission par le notaire de mentionner dans les registres de la comptabilité de son Etude la somme représentant le prix de vente d'un immeuble ; "aux motifs que les parties civiles reprochent à Z... de Saint-Aurin d'avoir commis un faux en écritures publiques, en omettant de mentionner dans les registres de la comptabilité de son Etude la somme représentant le prix de la vente ; qu'à la supposer établie, une telle omission causerait un préjudice au Trésor public, à l'Etat, mais pas aux époux C... ; qu'il s'agirait d'un préjudice social dont l'initiative de la poursuite ne pourrait incomber qu'au ministère public ; "alors que les documents comptables constatant les recettes et dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs, effectuées par le notaire pour le compte de clients, prescrits par le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 sous la sanction des peines prévues par l'ordonnance du 28 juin 1945, ont pour objet de permettre aux chambres de discipline et au ministère public d'exercer sur des gestions intéressant l'ordre public le contrôle et la surveillance qu'ont eu en vue ces textes ; que de tels registres tenus par des officiers publics, dans des conditions et des formes réglementées, loin de constituer une comptabilité privée, présentent le caractère d'écritures publiques ; "que, d'autre part, s'agissant de faux en écritures authentiques, la possibilité d'un préjudice résulte nécessairement d'une falsification de cette nature à raison de l'atteinte qu'elle porte à la foi publique ; "que, dès lors, en affirmant qu'à la supposer établie, l'omission de la mention dans le registre de la d comptabilité de l'Etude de la somme représentant le prix de vente de l'immeuble ne pourrait causer un préjudice aux époux C..., qui étaient donc irrecevables à dénoncer ces faits, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 145 et 146 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits reprochés à Z... de Saint-Aurin ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ; "aux motifs que ce n'est qu'à compter de la signature du notaire qu'un acte dressé par celui-ci a le caractère d'acte authentique ; "que l'acte de vente établi par l'inculpé ne comporte que la signature des acheteurs (les parties civiles) à l'exclusion de celles du notaire, des vendeurs et des prêteurs ; que cet acte qui n'est pas revêtu des signatures de toutes les parties contractantes ne vaut même pas comme écrit sous signature privée ; qu'il s'agit d'un acte inexistant et donc insusceptible de préjudicier à autrui ; "qu'il n'est donc pas établi qu'en agissant de la sorte, l'inculpé ait eu conscience qu'il pouvait causer un préjudice aux époux C... ; "alors que dans leur mémoire régulièrement déposé les parties civiles faisaient valoir que la Cour de Cassation a toujours admis "qu'un faux est punissable alors même que l'acte argué de faux serait nul en la forme" ou que "des nullités intrinsèques ou extrinsèques à un acte faux ne peuvent en détruire la criminalité", ou encore qu'"un acte incomplet ou susceptible d'annulation pour défaut de quelque formalité essentielle, n'en présente pas moins les apparences d'un acte vrai et peut justifier une accusation de faux en écriture authentique ou publique", et encore que "le crime de faux peut exister dans un acte public, même incomplet ou susceptible d'annulation pour défaut de signature des parties et des témoins, "le caractère authentique de l'acte s'attachant à la présence de l'officier public instrumentaire", que la similitude de situation est évidemment troublante, que les époux C... ont bien signé l'acte de vente en l'étude du notaire et ce dernier leur a donné lecture de l'acte, d que la croyance des époux C... en la validité de l'acte authentique présenté à leur signature ressort clairement de leurs déclarations ; "qu'en se bornant, pour répondre à ces moyens déterminants, à énoncer que ce n'est qu'à compter de la signature par le notaire qu'un acte dressé par celui-ci a le caractère d'acte authentique, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits reprochés à Z... de Saint-Aurin ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ; "aux motifs qu'il convient de rechercher si les éléments constitutifs de l'abus de confiance existent en l'espèce, c'est-à-dire si l'inculpé en employant à son profit le montant du prix de vente de l'immeuble a agi avec l'intention de causer un préjudice aux parties civiles ; "qu'il importe de rappeler que depuis 1968, le véritable propriétaire de l'immeuble vendu n'est plus celui dont le nom est dans l'acte litigieux mais l'inculpé ; "que bien que l'acte ait été passé par Z... de Saint-Aurin notaire agissant comme mandataire, il n'est pas possible de ne pas prendre en considération sa qualité de propriétaire ; "qu'il n'y a véritablement détournement puisque le prix de la vente a été conservé et utilisé par le véritable propriétaire ; "que de plus, la somme de 34 000 francs versées par les acheteurs à titre de provision pour les frais d'acte a été inscrite dans la comptabilité du notaire ; "que l'existence d'une intention frauduleuse pour causer un préjudice aux époux C... n'est pas établie à l'encontre de l'inculpé qui ne peut être ainsi convaincu d'avoir commis un abus de confiance qualifié ; "alors que dans le mémoire régulièrement d déposé, les parties civiles faisaient valoir que Me Z... de Saint-Aurin agissait en sa qualité exclusive de notaire au terme d'un contrat de mandat et se devait de conserver les fonds qui lui avaient été remis jusqu'à la régularisation de l'acte (p. 5 du mémoire), que la rédaction de l'acte de vente, sa lecture aux acquéreurs, le paiement par ces derniers d'une provision de 34 000 francs à valoir sur les frais démontraient amplement que Me Z... de Saint-Aurin agissait bien en qualité de notaire et non comme un simple particulier propriétaire d'un bien (p. 7 du mémoire), que même si l'on considère Me Z... de Saint-Aurin comme le propriétaire du bien vendu, l'inculpé a excipé de sa qualité de notaire auprès des époux C... et les a reçus en son Etude en tant que tel (p. 8 du mémoire), et encore qu'en encaissant le prix de vente et les frais sans remettre aux acquéreurs la contrepartie de ce versement, soit un titre de propriété régulier, Me Z... de Saint-Aurin a commis un détournement indiscutable qui a été facilité et réalisé grâce à la confiance que son titre et ses fonctions inspiraient aux époux C... ; "qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens pertinents, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 145 et 146 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits reprochés à Z... de Saint-Aurin ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ; "aux motifs qu'en raison de ce qu'il est inexistant et insusceptible de préjudice à autrui, l'acte dressé par le notaire ne constitue pas une tentative de faux en écriture authentique ; "alors que le faux commis dans un acte authentique ne cesse pas d'être punissable en raison des irrégularités dont l'acte est entaché ; qu'il constitue au moins la tentative punissable comme le crime lui-même ; "qu'en se bornant à énoncer que l'acte dressé par le notaire était inexistant en raison de l'absence de signature par celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; d Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens proposés qui se bornent à contester les motifs de la décision reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte susvisé, les pourvois le sont également ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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