Cour de cassation, 05 juin 2019. 17-27.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.658
Date de décision :
5 juin 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 900 F-D
Pourvoi n° Q 17-27.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Prefal production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. F... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Prefal production, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a été engagé le 3 mai 2005 par la société Préfal production en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 février 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rémunération de temps de pause ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour allouer au salarié une certaine somme à titre de « préavis », l'arrêt retient que le salarié recevra un « préavis » égal à deux mois de salaire représentant la somme de 3 858,26 euros dont le montant n'est pas contesté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues l'employeur s'opposait à ce chef de demande en faisant valoir que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail avait été intégralement versée au salarié dans le cadre de son solde de tout compte, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rémunération des temps de pause, l'arrêt retient qu'en sollicitant la confirmation du jugement, en ce compris en ce qu'il emporte condamnation des temps de pause, l'employeur a implicitement mais nécessairement admis que le principe de cette réclamation était fondé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues l'employeur demandait la confirmation de la décision des premiers juges, sauf en ce qu'elle l'avait condamné au titre des temps de pause, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Préfal production à payer à M. S... les sommes de 3 858,26 euros à titre de « préavis », 5 712,50 euros à titre de rémunération des temps de pause et 571,25 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Prefal production.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a alloué au salarié les sommes de 5 712,50 euros, et de 571,25 euros au titre des congés payés afférents, en rémunération d'un temps de pause, d'AVOIR, infirmant le jugement pour le surplus, dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à lui verser les sommes de 3 858,26 euros pour préavis, de 23 150 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 21 juin 2017.
(
) Sur les demandes liées au licenciement
Engagé à compter du 9 juin 2005 par la société Préfal, en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire, M. S... a été licencié le 5 février 2014 en raison de son inaptitude physique à occuper son poste de travail.
Le contrat de travail de M. S... a été suspendu une première fois à la suite d'un accident du travail survenu le 9 novembre 2012, ce jusqu'au 6 juin 2013, date de sa visite de reprise le déclarant apte sous réserve de limiter le port à une charge de 10 kilos.
L'employeur affectait le salarié au poste de contrôleur qualité afin, selon lui, de respecter les préconisations du médecin du travail.
M. S... soutient qu'il fut obligé d'aider les ouvriers à charger dans un camion une scie pesant entre 300 et 400 kilos, cet effort provoquant un oedème de son genou droit et une distorsion des ligaments, l'obligeant à nouveau à arrêter son travail à la date du 29 juillet 2013.
Faisant suite à un premier avis en date du 28 novembre 2013, le médecin du travail déclarait le 16 décembre 2013 le salarié inapte à tous postes dans l'entreprise, étant observé que la qualification d'accident du travail était retenue.
M. S... soutient que le poste de contrôleur qualité ne respectait pas les préconisations du médecin du travail, lequel constatait le 3 décembre 2013 que l'essai au poste de contrôleur qualité n'était pas concluant et que l'état de santé du salarié ne permettait pas de proposer des tâches ou des postes existants dans l'entreprise que le salarié pourrait occuper (pièce 8 dossier employeur).
Répondant à un questionnement de l'employeur, le médecin du travail répondait, le 23 décembre 2013, qu'un poste assis, sans manutention, était une possibilité de reclassement.
L'employeur convoquait les délégués du personnel afin de leur soumettre le cas de leur collègue de travail, lesquels, réunis le 17 janvier 2014, ont estimé qu'aucune solution de reclassement n'était possible (pièce 13 dossier employeur).
C'est en cet état que se présente la contestation de M. S... qui conteste la solution de reclassement au poste de contrôleur qualité, invoquant un détournement au regard des fonctions réellement exercées, ainsi qu'un manquement de l'employeur à ses obligations d'adaptation et de reclassement.
L'employeur ne peut éluder le fait que le déchargement des marchandises par les chauffeurs était problématique au sein de l'entreprise, cette anomalie étant pointée par les responsables de la logistique.
La cour ne peut que constater que M. S... était employé en qualité de chauffeur lors de son accident du travail survenu le 29 juillet 2013, comme le confirment les propres attestations de salariés versées aux débats par l'employeur (pièce 20), de sorte que M. S... occupait dans la réalité le poste qui était le sien, pour lequel il n'était plus apte, ce poste de travail nécessitant le port de charges supérieures à 10 kilos s'agissant de porter des fenêtres, portes et portails excédant ce poids.
A cet égard, l'emploi occupé par ce salarié fut toujours selon ses bulletins de salaires celui de chauffeur livreur manutentionnaire.
Cependant, le conseil du salarié ne tire de ce constat aucune conséquence au plan juridique.
Sur l'obligation de reclassement, le conseil du salarié conteste la bonne foi de l'employeur en mettant en exergue le fait que la société Alupréférence, sollicitée par l'employeur dans le cadre d'un reclassement externe, aurait répondu favorablement à l'interrogation de cet employeur dans des termes autorisant une solution, ce qui est inexact à l'examen de la réponse du dirigeant de cette société qui indiquait en réponse le 13 janvier 2014 : '... pas de poste susceptible d'être compatible' (pièce 12 dossier employeur).
Mais si l'employeur avait véritablement reclassé le salarié sur un poste de contrôleur qualité, poste disponible, il doit être retenu que cette solution, puisque cet emploi ne nécessite pas de port de charges lourdes, était une possibilité de reclassement qui n'a pas abouti par la faute de cet employeur, lequel, comme cela a déjà été dit, a détourné le contenu de cet emploi en pérennisant M. S... dans son poste de chauffeur livreur manutentionnaire.
Sur ce seul constat, la cour, infirmant, dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. S....
Le salarié recevra un préavis égal à 2 mois de salaire représentant la somme de 3 858,26 euros dont le montant n'est pas contesté.
Âgé de 50 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, survenue en l'état d'une ancienneté de 8 ans et demi au service d'une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariés, M. S... a perdu un salaire brut de 1 929,13 euros par mois.
L'intéressé ne justifiant pas de son devenir professionnel, la cour limitera son indemnisation liée à la perte de son emploi et au préjudice en résultant à 12 mois de salaire, comme en dispose l'article L. 1126-15 du code du travail, représentant la somme de 23 150 euros » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision, sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en l'espèce, il résultait de l'ensemble des attestations des salariés versées aux débats par l'employeur, qu'aucun d'entre eux n'avait affirmé que M. S... était employé en qualité de chauffeur lors de son accident du travail survenu le 29 juillet 2013 ; qu'en se bornant à affirmer que les propres attestations de salariés versées aux débats par l'employeur confirmaient que M. S... était employé en qualité de chauffeur lors de son accident du travail survenu le 29 juillet 2013, sans préciser de quelles attestations précisément elle tirait le fait que le salarié avait été affecté à un poste de chauffeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans son attestation (pièce d'appel de l'employeur n°20), M. C... n'avait à aucun moment évoqué la situation de M. S... ; qu'en affirmant que cette attestation confirmait le fait que M. S... était employé en qualité de chauffeur lors de son accident du travail du 29 juillet 2013, la cour d'appel l'a dénaturée et méconnu le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE lorsque le salarié prétend avoir exercé un poste différent de celui qui lui est attribué, il lui appartient d'établir et au juge de caractériser, qu'il a, dans les faits, occupé toutes les fonctions inhérentes à celui-ci, l'exercice par l'intéressé de quelques unes seulement de ces fonctions étant insuffisant ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le salarié avait été affecté au poste de conducteur lors de sa reprise en juin 2013 et que l'employeur avait détourné le contenu du poste de contrôleur qualité attribué au salarié à compter de cette date, la cour d'appel s'est bornée à se référer aux attestations versées aux débats par l'employeur selon lesquelles le salarié avait, le 23 juillet 2013, aidé ses collègues à récupérer une scie à panneau en guidant la manoeuvre, conduisant le camion et supervisant le chargement (attestations de MM. Q... et B...) et à relever que l'emploi mentionné sur ses bulletins de salaires était celui de chauffeur livreur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé que le salarié avait effectivement occupé toutes les tâches inhérentes au poste de conducteur à compter de sa reprise en juin 2013, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 1226-10 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur avait versé aux débats le bulletin de salaire de M. S... de février 2014 établissant le paiement de la somme de 3 858,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 3 858,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sans viser ni analyser serait-ce sommairement, le document susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a alloué au salarié les somme de 5 712,50 euros, et les 571,25 euros au titre des congés payés afférents, en rémunération d'un temps de pause, d'AVOIR, infirmant le jugement pour le surplus, dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à lui verser les sommes de 3 858,26 euros pour préavis, de 23 150 euros à titre de dommages et intérêts et e 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 21 juin 2017
(
) Sur les temps de pause
En sollicitant la confirmation du jugement, en ce compris en ce qu'il emporte condamnation des temps de pause, la société Téfal a implicitement mais nécessairement admis que le principe de cette réclamation était fondé. Cependant, la demande en paiement de 45 minutes par jour sur une période quinquennale, représentant la somme de 11 425 euros, ne sera pas admise sachant que l'employeur a rémunéré ces temps de pause puisque nulle retenue de salaire ne fut jamais opérée à ce titre.
La demande dont la cour est saisie ne se confondant pas avec une demande de dommages et intérêts qui pourrait sanctionner les manquements de l'employeur relativement aux temps de pause, mais s'entendant d'une demande en paiement de temps de pause inclus dans le temps de travail ayant déjà reçu rémunération, la cour rejettera dans les limites de la confirmation » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le temps de pause :
Qu'en droit, le règlement européen du 15 mars 2006 applicable au domaine des transports prévoit, dans son chapitre II, les dispositions suivantes :
« Après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos.
Cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes suivie d'une pause d'au moins trente minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa ».
Qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Que M. S... fournit ses bulletins de salaire sur lesquels aucune retenue pour temps de pause n'apparaît, mais seulement une prime de panier.
Que l'employeur amène aux débats les documents « préparation de paie » et que sur ces documents apparaît le pointage du salarié.
Que tous les jours, il n'y a qu'une entrée et une sortie et qu'aucune retenue pour temps de pause n'est mentionnée.
Que les disques de chronotachygraphie, détenus par l'employeur ne sont pas fournis.
Qu'en l'espèce, les deux copies de disques de chronotachygraphie apportées par le demandeur aux débats, mentionnent le nom de M. J..., et une des copies démontre des pauses effectuées dans le respect de la réglementation, et sur l'autre copie, cette pause de 45 minutes après 4h30 de conduite n'est pas prise.
Qu'en l'espèce, afin de justifier sa demande pour une période de 5 ans, le salarié ne fournit pas une liste détaillée avec les jours où il n'aurait pas effectué le temps de pause règlementaire, malgré le fait qu'il aurait pu se procurer les disques, ce que confirme d'ailleurs son conseil dans ses conclusions.
Qu'en l'espèce, il s'avère exact que l'employeur a demandé à ses chauffeurs régulièrement de se conformer à cette réglementation ; ainsi la responsabilité du chauffeur quant à la prise de ses pauses est engagée (voir les attestations des chauffeurs Messieurs V... et P... apportées aux débats). Cependant, on peut considérer que l'employeur aurait dû contrôler plus régulièrement si ces temps de pause étaient effectivement respectés.
Qu'en conclusions, il ressort de ces éléments une responsabilité partagée, aussi bien du salarié que de l'employeur quant à la conformité du règlement.
En tout état de cause, la preuve que ces pauses n'étaient régulièrement pas prises durant une période de 5 ans n'est pas apportée par le demandeur.
Par conséquent, le Conseil a pu former sa conviction au vu des éléments fournis, et après en avoir délibéré, condamne la société Préfal à verser à M. S..., la somme de 5 712,50 euros brut au titre des temps de pause ainsi que les congés payés afférents d'un montant de 571,25€ brut » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions d'une partie ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 21 à 23 et p.30, productions n°7, 10 et 11), oralement reprises (arrêt p.3), l'employeur avait sollicité la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'avait condamné au titre des temps de pause et affirmait avec offres de preuve que le salarié disposait d'une grande liberté d'organisation de ses tournées de livraisons et qu'il était régulièrement informé de ses temps de pause ; qu'en retenant que l'employeur avait sollicité la confirmation pure et simple du jugement et qu'il admettait ainsi que le principe de la demande relative aux temps de pause était fondée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire pour ses temps de pause que lorsque le juge constate qu'ils n'ont pas été pris ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que la preuve que les pauses n'étaient régulièrement pas prises n'est pas apportée (motifs adoptés p.12 § 12) ; qu'en octroyant pourtant au salarié les sommes de 5 712,50 euros au titre des temps de pause et de 571,25 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article 7 du règlement européen du 15 mars 2006 ;
3°) ALORS QUE le juge doit préciser et analyser les éléments qui lui permettent de fixer le montant de la condamnation de l'employeur à un rappel de salaires ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait les sommes de 11 425 euros au titre des temps de pause non pris et de 1 142,25 euros au titre des congés payés y afférents (conclusions d'appel adverses p. 15) ; que de son côté l'employeur contestait cette créance en affirmant que le salarié était libre d'organiser ses tournées et qu'il était régulièrement informé de ses temps de pause (conclusions d'appel p.21 à 23 et productions n°7, 10 et 11) ; qu'en se bornant à affirmer que la somme de 5 712,50 euros devait être allouée au salarié au titre des temps de pause outre la somme de 57,25 euros de congés payés y afférents, sans préciser les temps de pause non pris et les modalités de calcul retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du règlement européen du 15 mars 2006.
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