Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques A..., demeurant à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ M. Jean-Baptiste X..., demeurant à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :
1°/ de la Société méridionale de protection, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de M. Jean-François B..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de MM. A... et X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société méridionale de protection et de M. B..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 7 septembre 1989) que, par convention du 25 juin 1979, MM. A..., X... et Z... ont cédé à la société Méridionale de Protection (SMP) et à M. Y..., des parts de la société Sebesa, MM. A..., X..., Z... et Y... garantissant à la SMP toute dette de la société Sebesa qui ne serait pas inscrite à l'état du passif et qui trouverait son origine dans la gestion antérieure ; que M. A... a géré la société Sebesa jusqu'au 30 novembre 1979 ; qu'à cette dernière date, une convention a été conclue entre MM. A... et X... d'une part, la SMP et M. B... d'autre part, stipulant que MM. A... et X... cédaient à M. B..., qui, le même jour, leur avait acheté des parts de la société Sebesa, le tiers du solde créditeur de leur compte courant dans cette société, et que M. B... et la SMP s'engageaient, vis-à-vis de MM. A... et X..., à payer le reste du solde du compte, à ne pas céder leurs parts tant qu'une hypothèque prise sur un immeuble appartenant à M. A... au profit du Crédit Hotelier ne serait pas levée, et à leur permettre l'accès à la comptabilité de la société Sebesa jusqu'à ce que le prêt consenti par le Crédit Hotelier soit remboursé et que les cautions obtenues de la Banco di Roma soient levées, M. A... s'engageant à garantir la consistance des éléments d'actif et de passif à la date du 30 novembre 1989 de telle sorte qu'au cas où, postérieurement à l'entrée en fonction du nouveau gérant de la société Sebesa, un passif quelconque viendrait à se révéler trouvant son origine dans la gestion de M. A..., celui-ci en serait responsable vis-à-vis des premiers associés ; que, dans un litige
opposant MM. A... et X... d'une part, à la SMP et à M. B... d'autre part, un expert a été désigné ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné MM. A... et X... solidairement au paiement de la somme de 95 392,73 francs et M. A... seul au paiement de la somme de 58 766,48 francs avec les intérêts à compter de l'assignation et d'avoir débouté MM. A... et X... de toutes leurs demandes à l'exclusion de celle visant au remboursement de leurs comptes courants, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait faire application de la clause de garantie du passif incluse dans le premier protocole sans répondre aux conclusions soulignant que le deuxième protocole d'accord du 30 novembre 1979 empportait novation des obligations souscrites dans le premier protocole qui s'étaient trouvées corrélativement éteintes ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait faire droit aux revendications de M. B... et de la SMP relatives à un supplément de découvert bancaire de 12 400,46 francs dû soi-disant au titre de la clause de garantie du passif du premier protocole ainsi qu'à une somme globale de 58 766,48 francs qui aurait été exigible en vertu de la clause de garantie du passif du deuxième protocole, sans énoncer les motifs qui l'avaient amenée à s'écarter des conclusions de l'expert qui avaient clairement énoncé que ces revendications n'étaient absolument pas fondées ;
Mais attendu, d'une part, que MM. A... et X... ne se sont pas prévalus, dans leurs conclusions d'appel, d'une novation au sens des articles 1271 et suivants du Code civil ;
Attendu, d'autre part, que, pour évaluer le passif garanti, la cour d'appel, après avoir retenu un élément du rapport d'expertise, a pris en outre en considération d'autres justifications produites devant elle et qu'elle a énumérées, motivant ainsi sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles elle entendait rejeter la demande de
dommages-intérêts formée par MM. A... et X... à titre de réparation du préjudice à eux causé par l'inexécution du 2ème protocole d'accord du 30 novembre 1979 dont elle a pourtant retenu l'application, en ce qui concerne la levée de l'hypothèque et des cautions consenties au Crédit Hotelier Commercial et Industriel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel, en rejetant la demande de dommages-intérêts de MM. A... et X... n'était pas tenue de répondre à l'allégation imprécise faite au soutien de cette prétention ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. A... et X..., envers la Société méridionale de protection et M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt
douze.
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