Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024
N° RG 24/00456 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7D3
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
SNC IP1R, société en nom collectif, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 844 198 960, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, avocat postulant et par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 5]”, [Adresse 3], représenté par le Syndic en exercice est la société A2BCD dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 30 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, prorogée 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 4 juillet 2023 le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à [O] [Z], à la demande de la société SNC IP1R.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024, la SNC IP1R a assigné le SDC de l’immeuble « [Adresse 5] » [Adresse 3] à [Localité 4] dont le syndic en exercice est la société A2BCD en référé pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, prorogée au 26 juillet 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables au Syndicat de l’immeuble « Villa Maupassant » [Adresse 3] à Sartrouville (78500) dont le syndic en exercice est la société A2BCD les opérations d'expertise confiées à M. [O] [Z], par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 04 juillet 2023 (23/699)
DISONS que la SNC IP1R communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis le Syndicat de l’immeuble « Villa Maupassant » [Adresse 3] à [Localité 4] dont le syndic en exercice est la société A2BCD en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer le Syndicat de l’immeuble « [Adresse 5] » [Adresse 3] à [Localité 4] dont le syndic en exercice est la société A2BCD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de la SNC IP1R.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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