Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/00086 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCIR
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Août 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 AOUT 2024
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 23/00086 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCIR
N° de Minute : 24/00491
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [29] [Adresse 16] [Adresse 5]
Représenté par son Syndic
Cabinet ABD GESTION
[Adresse 8]
[Localité 21]
Monsieur [H] [X]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Monsieur [F] [O]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 17]
tous représentés par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0153
DEMANDEURS
C/
Monsieur [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représenté par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
Madame [V] [B] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
Monsieur [U] [G] [I] [E]
[Adresse 16]
[Localité 31]
représenté par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
Madame [Z] [N] [E] [A]
[Adresse 16]
[Localité 31]
représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/00086 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCIR
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Août 2024
S.N.C. FONCIERE RESIDENCES
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL FARIA
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la Société AQUAZEN
[Adresse 28]
[Localité 24]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S. SOCOTEC
[Adresse 13]
[Localité 23]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société DL FERMETURES 77
[Adresse 25]
[Localité 20]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B464
S.A.R.L. KZ DECORATION
[Adresse 12]
[Localité 26]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 10 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier enrôlés le 23 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [29] sise [Adresse 16] et [Adresse 5] à Montreuil, monsieur [W] [Y], monsieur [F] [O], et monsieur [H] [X] (ci-après « les demandeurs »), ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
la SNC Foncière Résidence, la SA Axa France IARD (assureur SARL Faria), la SA MAAF Assurances (assureur Aquazen), la SAS Socotec, la SA SMA (assureur DL Fermetures 77), la SARL KZ Décoration, monsieur [M] [K], madame [V] [K], monsieur [U] [E], madame [Z] [E] [A].
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 mai 2024, les époux [K] demandent au juge de la mise en état de :
rejeter la prescription qui leur est opposée ; étendre la mission de monsieur [S] [R] aux désordres et infiltrations constatés à l’étage supérieur de leur appartement ; à défaut, ordonner une expertise sur ce point ; rejeter toute demande contraire et dire que l’expertise sera opposable à toutes les parties ; rejeter les prétentions et moyens adverses.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 mai 2024, les consorts [E]-[A] demandent au juge de la mise en état de :
rejeter la prescription qui leur est opposée ; étendre la mission de monsieur [S] [R] aux désordres et infiltrations constatés dans leur appartement et leur terrasse ; à défaut, ordonner une expertise sur ce point ; rejeter toute demande contraire et dire que l’expertise sera opposable à toutes les parties ; rejeter les prétentions et moyens adverses.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 29 mars 2024, la SA MAAF Assurances (assureur Aquzen) demande au juge de la mise en état de rejeter la demande d’extension d’expertise, à tout le moins de la mettre hors de cause.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 juin 2024, la SA SMA (assureur DL Fermetures 77) demande au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevables les demandes des consorts [E] et [K] ; si de besoin, débouter les consorts [E] et [K] de leur demande d’extension de mission, et de leur demande d’expertise ; prononcer sa mise hors de cause ; condamner in solidum les consorts [E] et [K] aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2024, la SA Axa France IARD (assureur Faria) demande au juge de la mise en état de débouter les consorts [E] et [K] de leur demande d’extension de mission et de déclarer forclose l’action des consorts [E] et [K] ; subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ; accessoirement, de condamner les consorts [E] et [K] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2024, les consorts [X], [O] et [Y] s’en rapportent à justice sur la demande d’extension de mission ; le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état d’étendre la mission de monsieur [S] [R], au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, à l’étude des infiltrations apparues dans les appartements [E] et [K], tout en autorisant l’expert à déposer un rapport partiel sur les désordres initiaux, ou à tout le moins, désigner à nouveau monsieur [S] [R] pour analyser ce nouveau désordre, et mettre à la charge des consorts [E] et [K] la consignation des frais d’expertise.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2024, la société Socotec Construction demande au juge de la mise en état de :
prononcer l’irrecevabilité de la demande d’extension de mission ou de désignation d’un nouvel expert formulée par les époux [K], les consorts [E]-[A] et le syndicat des copropriétaires ; subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ; accessoirement, condamner les époux [K], les consorts [E]-[A], le syndicat des copropriétaires, ou toute partie succombante, aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 avril 2024, la SNC Foncière Réisdence demande au juge de la mise en état de rejeter les demandes des époux [K] et des consorts [E]-[A], de condamner in solidum les époux [K] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner in solidum les consorts [E]-[A] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 10 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, il résulte des photographies communiquées et de la note aux parties numéro 3 de l’expert [R] que les appartements dépendant de l’immeuble collectif, appartenant aux époux [K] et aux consorts [E]-[A], présentent des infiltrations semblant provenir de la toiture-terrasse de l’immeuble, à distinguer, dans leur localisation et leur origine, des infiltrations examinées par l’expert [C] liées à l’inachèvement du mur pignon, et, à plus forte raison, de la stagnation de l’eau sur le balcon de l’appartement [E]-[A] également examinée par l’expert [C].
En ce sens, la nécessité de disposer de l’avis technique d’un expert, afin de déterminer l’origine, l’étendue et les conséquences de ces infiltrations, les travaux propres à y remédier, ainsi que les responsabilités encourues, est suffisamment justifiée.
Si le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’étendre la mission d’un expert désigné par le juge des référés, il peut en revanche ordonner une nouvelle mesure et la confier au même expert.
Le moyen de défense tiré de la forclusion et/ou de la prescription est sans objet face à une demande d’expertise avant dire droit, puisqu’aucune demande n’est à ce stade présentée au principal sur le fondement des désordres en cause.
Il ne peut pas davantage être soutenu que l’expertise requise serait injustifiée au motif que les demandes qui pourraient être faites en ouverture de rapport sont manifestement forcloses ou prescrites ; en effet, les griefs en cause figuraient déjà dans l’assignation introductive de la présente instance délivrée par le syndicat des copropriétaires suivant actes d’huissier tous antérieurs au 20 décembre 2022, donc dans les dix ans de la réception intervenue le 20 décembre 2012, de sorte que cette assignation a, a minima au bénéfice du syndicat des copropriétaires, codemandeur à l’expertise compte tenu de l’origine supposée des infiltrations en parties communes, interrompu la forclusion et la prescription décennale des articles 1794-1 et suivants du code civil.
Il n’y a enfin pas lieu de procéder à ce stade à des mises hors de cause, à défaut d’élément plus précis sur les parties susceptibles d’être impliquées, à supposer de surcroît que cela soit juridiquement possible.
En conséquence, il convient de désigner monsieur [S] [R] dans le cadre d’une expertise autonome, avec dépôt d’un rapport distinct, aux frais avancés des époux [K], des consorts [E]-[A] et du syndicat des copropriétaires, qui ont tous intérêt à la mesure.
Les protestations et réserves des défendeurs ont été actées.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
[S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 30]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,
Avec pour mission de :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 22] à [Localité 31] (appartement des époux [K] et appartement des consorts [E]-[A]) après y avoir convoqué les parties ;S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;Examiner les infiltrations alléguées dans l’assignation du syndicat des copropriétaires et les conclusions d’incident des époux [K] et des consorts [E]-[A] ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdites infiltrations, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ; Préciser si les dommages causés par les infiltrations compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ; Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 15 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le juge de la mise en état de la chambre 6 section 4 pour surveiller les opérations d'expertise ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 4.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée, à raison d’un tiers chacun, par les époux [K] (1.500 euros), les consorts [E]-[A] (1.500 euros), et le syndicat des copropriétaires (1.500 euros), entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 octobre 2024 ;
Dit que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 6 novembre 2024 pour vérification du paiement, par les parties, de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à peine de caducité de la désignation de l’expert encourue de plein droit.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,