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Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/01588

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01588

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [R] [N] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 16 MAI 2024 N° RG 21/01588 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2X2 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 05 novembre 2021, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Chalon sur Saône - RG : 11-21-354 APPELANTE : S.A.S. SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son Président domicilié de droit au siège social sis : [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12 INTIMÉ : Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (71) domicilié : [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Christophe CHATRIOT, membre de la SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024 pour être prorogée au 21 Mars 2024, au 11 Avril 2024, au 2 Mai 2024 et au 16 Mai 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé signé le 13 mai 2014, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [R] [N] un crédit «  compact » destiné à racheter plusieurs autres cumulant un montant de 15 421 euros, remboursable au taux contractuel de 7,4 %, selon 80 échéances d'un montant de 244, 79 euros, hors assurance.  Le 13 janvier 2016, les parties ont régularisé un avenant de réaménagement portant sur un montant de 13 676,45 euros, remboursable par 100 mensualités de 192,54 euros comprenant des intérêts au taux effectif global de 7,66 %. Par ordonnance du 22 décembre 2016, le juge d'instance de Villeurbanne a conféré force exécutoire aux mesures recommandées le 10 novembre 2016 par la commission de surendettement des particuliers du Rhône prévoyant des mesures de rééchelonnement pendant 56 mois à l'issue d'un délai de report du paiement de la dette contractée auprès de Sogefinancement pendant 28 mois. Par acte du 29 avril 2020, la SAS Sogefinancement a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins d'obtenir la condamnation de l'emprunteur, outre aux dépens, au paiement de 9 609, 57 euros, augmenté des intérêts au taux contractuel ainsi qu'au versement d'une somme au titre des frais irrépétibles. Après avoir relevé l'office différents moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - condamné M. [R] [N] à payer la somme de 3152,00 euros à la SAS Sogefinancement, et ce au titre du prêt souscrit le 13 mai 2014, s'y ajoutant les intérêts légaux courant à compter du 19 novembre 2019, intérêts non majorés de 5 points, - ordonné que l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ne reçoive aucune application sur la somme de 3 252 euros, - débouté la SAS Sogefinancement de toutes ses autres prétentions, - condamné M. [N] aux dépens. Le 15 décembre 2021, la SAS Sogefinancement a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SAS Sogefinancement demande, au visa des articles 2224, 1153, 1154, 1184 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, à la cour de : Réformant le jugement entrepris, - débouter M.[N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant prescrites, - condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 5 616,11 euros assortie d'intérêts au taux contractuel de 7,40% à compter du 15 juin 2022 avec imputation des acomptes selon les dispositions de l'article 1343-1 du Code civil. Subsidiairement, - condamner M. [N] [R] à lui payer la somme en capital de 3 233,90 euros outre intérêts au taux légal majoré tel que prévu par l'article L.313- 3 du code monétaire et financier à compter du 2 janvier 2020, avec imputation des acomptes versés prévue par l'article 1343- 1 du code civil et capitalisation selon les dispositions de l'article 1154 du même code. - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. - prononcer la déchéance du terme du contrat, - condamner M. [N] [R] aux entiers dépens de première instance, comprenant notamment des frais de dommation de payer (75,45 euros) et d'appel et à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Par conclusions signifiées le 20 septembre 2022, M. [N] demande à la cour : 1°) À titre principal : Vu les articles 64 et 567 du code de procédure civile ; Vu les articles L 311-9, L 311-12, L 311-48, R 311-4 et R 312-35 du code de la consommation ; Vu les articles 1190, 1302 et 1353 du code civil ; - dire et juger que la SAS Sogefinancement : - ne justifie pas d'une vérification sérieuse de sa solvabilité. - n'a pas respecté le formalisme encadrant le contenu du bordereau de rétractation. - lui a imposé la souscription d'une assurance qui était pourtant présentée comme facultative. - n'est pas subrogée dans les droits et actions de la compagnie d'assurance. En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts stipulés dans le contrat de prêt souscrit le 13 mai 2014 entre lui et la SAS Sogefinancement. - dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier. 2°) À titre incident : Vu les articles L 311-9, L 311-48 du Code de la consommation ; Vu les articles 548 et suivants du Code de procédure civile ; - dire et juger que l'action de la SAS Sogefinancement a été engagée plus de deux après le premier incident de paiement non régularisé. - dire et juger que la SAS Sogefinancement ne justifie pas d'une mise en garde sur les risques résultant du prêt objet du litige. En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement de la somme de 3 252 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019. Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable car forclose l'action en paiement engagée par la SAS Sogefinancement. - débouter la SAS Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes. À titre subsidiaire, - condamner la SAS Sogefinancement à lui payer la somme de 15 762, 56 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer à souscrire le prêt litigieux. 3°) En tout état de cause : - condamner la SAS Sogefinancement à lui restituer la somme de 6 361,66 euros en remboursement du trop-perçu et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023. MOTIVATION : - Sur la forclusion de l'action de la SAS Sogefinancement : M. [N] soutient que l'action de la SAS Sogefinancement est irrecevable car forclose. Il fait valoir, pour l'essentiel, que l'historique du compte versé aux débats par la SAS Sogefinancement confirme l'existence d'impayés dès la fin du moratoire de 28 mois décidé par la Banque de France le 10 mars 2016, soit à partir du 10 mars 2019. Or, exposant que la SAS Sogefinancement ne l'a fait assigner en paiement que le 29 avril 2021, soit plus de cinq années après le premier incident de paiement non régularisé et plus de deux années après le premier incident de paiement dans le cadre du plan conventionnel décidé par la Banque de France, l'appelant en conclut que ladite société est forclose en son action. De son côté, la SAS Sogefinancement rappelle, au visa de l'article R. 315-35 du code de la consommation que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après la décision du juge de l'exécution donnant force exécutoire aux mesures recommansées par la commmision de surendettement. Elle objecte qu'après imputation des paiements sur les mensualités les plus anciennes, le premier impayé non régularisé remonte au 20 septembre 2019. Subsidiairement, elle expose qu'à supposer qu'il y ait eu un impayé à compter du 10 mars 2019 ainsi que le soutient M.[N], 'les échéances d'août et de septembre 2019 décalent de deux mois la date du premier impayé non régularisé, de telle sorte que l'assignation délivrée le 29 avril 2021 l'a été dans les délais'. En l'espèce, des pièces versées au débat, il ressort que : - par ordonnance du 22 décembre 2016, le juge d'instance de Villeurbanne a conféré force exécutoire aux mesures recommandées le 10 novembre 2016 par la commission de surendettement des particuliers du Rhône relativement à la situation de M. [N] ; - les mesures recommandées prévoyaient un report pendant 28 mois de la créance de la SAS Sogefinancement puis le règlement pendant 56 mois de mensualités de 202,22 euros ; - le point de départ des remboursements de 15 362,35 euros a été fixé au 7 mars 2019 dans le tableau d'amortissement produit, les autres mensualités ayant à acquitter pour le 7 de chaque mois ; - l'historique du compte mentionne une première échéance appelée le 5 juillet 2019 suivie d'autres mensualités revenues impayées ; - les prélèvements du 13 août et du 20 septembre 2019 étant venus s'imputer sur l'échéance du 7 juillet et sur celle du 7 août 2019, la première échéance impayée non régularisée est celle du 7 septembre 2019 ; - cela est confirmé par le fait que par lettre recommandée du 19 novembre 2019, la Société Sogefinancement mentionnait un retard dans l'exécution du plan de surendettement de 606,66 correspondant à 3 mensualités impayées ; - par acte du 29 avril 2020, la SAS Sogefinancement a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins d'obtenir la condamnation de M. [N] à paiement de la somme due à la suite de la caducité des mesures de surendettement. Il est ainsi démontré qu'aucune forclusion de l'action de la SAS Sogefinancement n'est intervenue, l'instance en paiement ayant été introduite le 29 avril 2021, soit dans le délai de deux ans suivant la première échéance impayée et non régularisée du 7 septembre 2019. Le jugement attaqué mérite confirmation en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'action de la SAS Sogefinancement. - Sur la régularité du bordereau de rétractation, la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement et les effets de cette sanction : Aux termes de l'ancien article L. 311-12 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit. L'article R. 311-4 ancien de ce code prescrit : « Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. » Pour l'essentiel, la SAS Sogefinancement fait valoir que M. [N] n'est pas recevable à se prévaloir de l'éventuelle irrégularité du bordereau de rétractation, dès lors que toute critique se trouve éteinte par la prescription. Elle rappelle que M. [N] a connu l'éventuelle irrégularité lors de l'acceptation par lui de l'offre de prêt, soit le 13 mai 2014. Subsidiairement, l'appelante soutient qu'il n'est pas démontré que l'éventuelle imprécision de l'adresse de l'agence lyonnaise de Sogefinancement a occasionné un quelconque grief à M. [N], lequel pouvait se rétracter de l'acceptation de l'offre de crédit par un autre moyen que celui fourni par le bordereau de rétractation. En réplique, M. [N] réplique que la prescription n'est pas encourue, dès lors que la critique de la régularité du bordereau de rétractation est intervenue dans le délai de cinq ans après le premier incident de paiement. En premier lieu, il convient de relever, que la prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend à mettre en échec une prétention adverse. Le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public du code de la consommation. En l'occurrence, le moyen soulevé d'office par le jugement attaqué et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la SAS Sogefinancement poursuit le paiement. Le moyen de M. [N], fondé sur l'irrégularité du bordereau de rétractation et tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts du prêteur, est recevable . Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription par la SAS Sogefinancement. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le premier juge a considéré que le prêteur ne justifiait pas de la remise d'un bordereau de rétractation conforme au modèle-type annexé au code de la consommation. La cour constate que l'offre de crédit se trouve assortie d'un bordereau de rétractation non-conforme au modèle-type exigé par la réglementation, en ce que l'adresse du prêteur qui y figure reste elliptique et imprécise. Il est ainsi indiqué sur ledit bordereau : « (...) La présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus à SOCIETE GENERALE Agence de [Localité 7] [Adresse 8] Adresse : [Localité 7], représentant SOGEFINANCEMENT (...) » (pièce n°1 ' appelante). L'absence de mention de l'adresse précise de l'agence de la SAS Sogefinancement prive de validité le bordereau de rétractation assortissant l'offre de crédit et partant, fait encourir au prêteur la déchéance de ses droits aux intérêts. Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La SAS Sogefinancement, en page 13 de ses écritures, demande que la somme due en capital ( 12 824,90 euros - 9591 euros) = 3 233,90 euros emporte intérêts au taux légal majoré tel que prévu par l'article L.313-3 du code monétaire et financier à compter de la sommation de payer du 2 janvier 2020, avec imputation des acomptes versés prévue par l'article 1343-1 du code civil. Quant à M. [N], il indique que le prêt était d'un montant de 15 421 euros et que doivent être déduits de ce montant : - les cotisations d'assurance indues : 889 euros - avant le prononcé de la déchéance du terme : les règlements de 10 802,66 euros - après la déchéance du terme : les règlements de 9 291 euros suivant décompte du 13 mai 2022 produit par la partie adverse et 800 euros au titre des versements effectués le 27 mai et le 16 juin 2022 selon justificatifs de paiement postérieurs au 13 avril 2022, soit un montant total de 10 091 euros M. [N] fait valoir qu'il a réglé une somme indue de 6 361, 66 euros dont il demande le remboursement. En application des dispositions du code de la consommation précitées, il convient de déduire du capital mis à disposition de 15 421 euros - les règlements de 254,81 euros du 20 juin 2014 au 20 octobre 2015, soit 4331,77 euros, l'avenant de réaménagement faisant état au 13 janvier 2016 d'un montant dû en principal, intérêts et indemnités de 13 676,45 euros, - les règlements de 2537,45 euros, la sommation de payer du 2 janvier 2020 après l'établissement du plan de surendettement mentionnant un montant en capital restant dû non échu de 12 824,90 euros alors que celui-ci était de 15 362,35 euros en début de plan, - les versements du 20 février 2020 au 15 juin 2022 suivant décompte du créancier du 13 octobre 2023 : 9 591 euros. Les règlements d'un montant total de 16 460,22 euros excèdent le montant du capital mis à disposition de sorte que la SAS Sogefinancement est redevable à M. [N] de la somme de 1039,22 euros, montant que la société de crédit sera condamnée rembourser au titre du trop perçu. La demande en paiement de la SAS Sogefinancement est donc rejetée. Il en est de même de la demande de dommages et intérêts de 15 762,56 euros formée à titre subsidiaire par M. [N]. La SAS Sogefinancement est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La cour, par infirmation du jugement attaqué, considère qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Rejette la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription par la SAS Sogefinancement ; - Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Chalon-sur-Saône en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement de la SAS Sogefinancement et en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; - L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déboute la SAS Sogefinancement de sa demande en paiement ; - Condamne la SAS Sogefinancement à payer à M. [R] [N] la somme en deniers et quittances de 1039,22 euros en remboursement du trop perçu ; - Déboute M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire ; - Condamne la SAS Sogefinancement aux dépens de première instance et d'appel ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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