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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-15.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.402

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant à Barraute Camu, 64390 Sauveterre-de-Béarn, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Mlle Isabelle Y..., demeurant à Guinarthe Parenties, 64390 Sauveterre-de-Béarn, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1996), statuant en référé que Mlle Z... est propriétaire d'une parcelle qui avait été donnée à bail à Mme X... ; que celle-ci a cédé l'exploitation à M. A... ; que Mlle Y... a assigné M. A... en référé pour obtenir son expulsion au motif qu'il occupait sans droit ni titre ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, "que le bail rural qui a reçu un commencement d'exécution peut se prouver sans écrit ; que M. A... faisait valoir qu'il exploitait la parcelle litigieuse, qu'il avait payé des fermages qui avaient été encaissés par le bailleur ; qu'il y avait donc une contestation sérieuse sur l'existence d'un bail verbal entre Mlle Y... et M. A... (violation de l'article 848 du nouveau Code de procédure civile)" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article L. 411-35 du Code rural qui énonce expressément que ses dispositions sont d'ordre public, prohibe toute cession de bail rural sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit du conjoint du preneur ou de ses descendants, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en présence de telles interdictions, le fait que M. A... qui n'alléguait pas être conjoint ou descendant de la précédente locataire, ait pu payer certaines sommes, à supposer que ce soit à titre de fermage, était sans influence sur l'existence d'une cession de bail rural formellement prohibée par la loi et qu'il ne pouvait dès lors invoquer une contestation sérieuse pour soutenir qu'il n'y avait lieu à référé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mlle Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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