Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09769 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVUW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 16/00132
APPELANTE
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] [C] a interjeté appel du jugement n°RG:16-00132 rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la Caisse).
Il sera rappelé que Mme [B] [C] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 18 avril 1988 en qualité de secrétaire commerciale lorsque, le 26 mars 2014, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désigné 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « rupture du tendon de l'épaule droite suite à épicondylite » à laquelle était joint un certificat médical initial, établi le 26 mars 2014 par le docteur [M], libellé ainsi « rupture face superficielle du sus épineux droit + clivage du sous épineux ».
Par avis du 2 septembre 2014, le docteur [G], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que l'affection déclarée par Mme [C] ne remplissait pas toutes les conditions réglementaires prévues par le tableau n° 57A des maladies professionnelles à savoir celles liées à la nature des travaux pouvant en être à l'origine.
La Caisse a alors adressé le dossier de Mme [C] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné 'CRRMP') d'Ile-de-France puis, à défaut pour celui-ci d'avoir rendu sa décision, elle a, par décision du 13 octobre 2014, refusé de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'affection déclarée par Mme [C].
Finalement, le CRRMP rendait son avis de 18 février 2015, selon lequel la pathologie présentait ne pouvait être considérée comme un maladie professionnelle.
Tenue par cet avis, la Caisse aune nouvelle décision de refus datée du 14 avril 2015 a été notifiée à l'assurée qui l'a contestée devant la commission de recours amiable.
Lors de sa séance tenue le 27 novembre 2015, la Commission a rejeté la demande de Mme [C] laquelle a alors porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun.
Par jugement avant dire droit du 13 octobre 2017, le Tribunal a ordonné la saisine d'un second CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée par Mme [C] et son activité professionnelle.
Le CRRMP de Rouen Région Haute Normandie a rendu son avis le 27 septembre 2018.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Melun.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal a débouté Mme [C] de son recours.
La décision a été notifié aux parties le 21 août 2019 et Mme [C] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 9 septembre 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 4 octobre 2023 lors de laquelle Mme [C] n'était ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience.
La Caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [C] a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience par lettre du 30 novembre 2022 expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 1] .
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [C] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [B] [C].
La greffière, La présidente.
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