Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le Conseil national de l'Ordre des médecins, section des assurances sociales a, par décision du 28 février 2000, prononcé contre M. X..., médecin, une interdiction (pendant une période de trois mois dont deux assortis du bénéfice du sursis) du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 2001) a, à la demande de l'intéressé, fait défense à la Caisse primaire d'assurance maladie de procéder à la publication de cette décision ;
Attendu que la CPAM fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que si l'alinéa inséré par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 à l'article L. 145-2 du Code de la sécurité sociale a prévu le principe d'une publication, s'agissant du 3 (interdiction de donner des soins) ou du 4 (abus d'honoraires), cette disposition, qui ne concerne que le principe de la publication, n'est nullement incompatible avec le dernier alinéa de l'article L. 145-2 du Code de la sécurité sociale précisant que la mise en oeuvre de la publication était de plein droit en cas d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux (3 ) et qu'elle était laissée à l'appréciation de l'instance juridictionnelle dans le 4 relatif à l'abus d'honoraires ; d'où il suit que, faute d'incompatibilité entre les deux dispositions, le dernier alinéa de l'article L. 145-2 n'a pu faire l'objet d'une abrogation implicite ; qu'au reste, le législateur a légitimement maintenu la publication de plein droit, s'agissant du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux, pour assurer l'effectivité de la sanction et éviter que la bonne foi des assurés ne soit surprise ; d'où il suit que les juges du fond ont violé les règles régissant l'abrogation implicite, ensemble l'article 15-I de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 et l'article L. 145-2, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, retenant à bon droit que la publication de la décision d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux revêt le caractère d'une sanction complémentaire qui ne peut être prononcée que par la juridiction du contentieux technique, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de tous autres motifs qui, fussent-ils erronés, sont surabondants, qu'il n'appartenait pas à la Caisse primaire d'assurance maladie de prescrire cette publication ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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