Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 05/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02699 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKAB
Jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDERESSE À L'INCIDENT - INTIMÉE
Madame [Z] [H]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉFENDEUR À L'INCIDENT - APPELANT
Monsieur [Y] [V]
né le 06 mars 1948 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Morgane Kukulski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Clotilde Gravier, avocat au barreau de Laon, avocat plaidant
DÉFENDERESSES À L'INCIDENT - INTIMÉES
La SCI I2L
prise en la personne de ses co-gérants
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
La SARL T2L
prise en la personne de ses co-gérants
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Guillaume Derrien, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Catherine Courteille
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l'audience du 27 juin 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2023
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Par jugement rendu le 26 avril 2022, le Tribunal judiciaire de Lille a :
- Débouté la SCI I2L de sa demande de condamnation de M. [V] à procéder à la réalisation de la servitude de passage sur une assiette équivalente à 5mètres conformément aux actes de vente du 23 février 2011 et 8 mars 2017, et d'y apposer un revêtement permettant le passage de tous véhicules par le biais d'une couche de ternaire
- Condamné M. [V] à payer à la SCI I2L la somme de 3 656,66 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du déplacement du portail d'entrée,
- Débouté la SCI I2L de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de Monsieur [V] pour résistance abusive
- Débouté la Société T2L de sa demande indemnitaire formulée contre Mme [H]
- Condamné in solidum la SCI I2L et la Société TL2 à payer à Mme [H] une somme de 3 000 euros au titre des troubles anormaux du voisinage subis
- Condamné M. [V] à payer à Mme [H] une somme de 4 555 euros en remboursement des frais d'abattage des arbres bordant la servitude
- Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SCI I2L pour résistance abusive
- Condamné M. [V] à payer à la SCI I2L et à Mme [H] la somme de 2 500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné M. [V] aux dépens
- Ordonné l'exécution provisoire.
M. [V] a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 03 juin 2022.
Par conclusions du 22 juin 2023, Mme [H] a formé un incident devant le conseiller de la mise en état, sollicitant au visa de l'article 524 du code de procédure civile la radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement par M. [V], la condamnation de M. [V] et de la société I2L à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par conclusions du 27 juin 2023, les sociétés I2L et T2L sollicitent le rejet de l'incident et la suspension de l'exécution provisoire ne raison des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision.
Par conclusions déposées le 04 mai 2023, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [H] de sa demande de radiation ainsi que de sa demande d'indemnité de procédure.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande
Les société I2L et T2L font valoir que la demande est irrecevable car les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ne sont applicable qu'aux instances engagées après le 1er janvier 2020, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Aux termes de l'article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version applicable entre le 1er septembre 2017 et le 1er janvier 2020, «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.»
Il résulte de ces dispositions applicables à la présente instance introduite par actes des 20 mars et 30 avril 2019, que la demande de Mme [H] est recevable, l'exécution provisoire ayant été expressément ordonnée par le tribunal.
Sur l'absence de demande d'exécution
Au visa des articles 502 et 504 du code de procédure civile, les sociétés I2L et T2L font valoir que Mme [H] n'a pas fait signifier le jugement qui n'est dès lors pas exécutable.
Les dispositions des articles 502 et 504 du code de procédure civile sont relatives à l'exécution des jugements et sont distinctes de la procédure d'appel, les dispositions de l'article 526 du même code applicables aux procédures d'appel, n'imposent pas un début d'exécution du jugement mais uniquement que le jugement soit exécutoire, ce qui est le cas en l'espèce, le moyen sera rejeté.
Sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire,
Les sociétés I2L et T2L ainsi que M. [V] soutiennent que l'exécution du jugement aurait des conséquences excessives.
Mme [H] conteste ce point et indique qu'il n'est pas justifié du caractère excessif des conséquences d'une exécution du jugement.
Le jugement du 26 avril 2022 a condamné M. [V] à payer à Mme [H] la somme de 4 555 euros à titre de dommages et intérêts outre 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V], appelant, ne justifie du caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution du jugement, les sociétés I2L et T2L ne donnent pas plus d'élément à ce sujet, il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire.
M. [V] succombant à l'incident sera condamné au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Processuel.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle,
Disons que l'instance ne sera rétablie que lorsque M. [V] aura exécuté les condamnations mises à sa charge,
Rejetons les demandes de M. [V] et des sociétés I2L et T2L,
Condamnons M. [V] aux dépens de l'incident avec faculté de recouvrement direct accordé à la SCP Processuel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamnons M. [V] à payer à Mme [H] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Anaïs Millescamps. Catherine Courteille.
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