Cour administrative d'appel de Nancy, 09 juillet 1992. 91NC00782
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
91NC00782
Date de décision :
9 juillet 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1991 présentée pour M. André X... demeurant 11, rue des 3 Charmes ARCES (89320) CERISIERS ;
M. X... demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à l'Etat une somme de 76 478 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 1989 en réparation de dommages causés à un câble téléphonique souterrain et constitutifs d'une contravention de grande voierie ;
2) de le décharger des poursuites engagées ainsi contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 22 mars 1988 ;
Vu le code des P.T.T. ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1992 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- les observations de Y... MARTIN, représentant FRANCE TELECOM,
- et les conclusions de M. PIETRI, commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-5611 du 25 juin 1990 ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 29 octobre 1984 par un agent de FRANCE TELECOM qu'un câble téléphonique souterrain situé sous le CD n° 201 sur le territoire de la commune d'ARCES (Yonne) a été endommagé par une pelle mécanique à l'occasion de travaux de voirie effectués au droit de la propriété de M. X... ; que les faits ainsi constatés constituent une contravention de grande voirie dont l'existence est prévue et réprimée par l'article L.69-1 du code des P.T.T. ; que FRANCE TELECOM a réclamé sur le fondement de ces dispositions à M. X... le remboursement des frais de remise en état du réseau dont le montant s'élève à 76 478 F ; Considérant qu'aux termes de l'article L.69-1 du code des P.T.T. : "Sans préjudice de l'application de l'article L.66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau, sera puni d'une amende de 1 000 F à 30 000 F (...). Les infractions prévues à l'article L.69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie" ;
Considérant que les poursuites devant le juge des contraventions de grande voirie entreprises en vertu des dispositions susrappelées peuvent être dirigées, soit contre l'entrepreneur auteur de l'infraction, soit contre le propriétaire du terrain pour le compte duquel les travaux ont été entrepris, soit contre les deux ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la réalisation des travaux litigieux a été confiée à l'entreprise Vallée par M. X... ; que dès lors, nonobstant la circonstance que d'éventuelles fautes auraient été commises par l'entrepreneur dans l'exécution de ces travaux, c'est à bon droit que les poursuites ont été dirigées contre M. X... pour le compte duquel lesdits travaux ont été effectués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à FRANCE TELECOM.
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