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Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-84.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.722

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

N° M 18-84.722 F-D N° 734 SM12 17 AVRIL 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - O... H..., - X... N..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 5 juin 2018 qui, dans l'information suivie contre eux du chef de vol aggravé, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 30 novembre 2018 joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ; Vu le mémoire complémentaire du 8 janvier 2019 par lequel les demandeurs ont déclaré renoncer à leur deuxième moyen de cassation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 7 septembre 2017, deux individus ont cassé la vitre arrière d'un véhicule de la police municipale de Gières avant de prendre la fuite en emportant des objets trouvés à l'intérieur ; que, renseignés par un témoin de la scène, les policiers municipaux se sont immédiatement lancés à leur poursuite et, apercevant deux individus correspondant au signalement fourni par le témoin, cherchant à se dissimuler dans la cour d'un immeuble dont le portail n'était pas fermé, ont pénétré dans celle-ci pour les interpeller et ont aperçu, déposés derrière un container, deux gilets pare-balles volés dans la voiture de service dont l'un des deux individus a indiqué en être le propriétaire ; que les policiers municipaux les ont appréhendés et fait appel à un officier de police judiciaire avant de conduire les deux individus, identifiés comme étant X... N... et O... H..., tous deux mineurs, dans les locaux de la police municipale ; que les deux mis en cause ont été mis en examen par le juge des enfants le 13 octobre 2017 du chef de vol aggravé et ont, par requête du 26 janvier 2018 sollicité la nullité de la perquisition effectuée dans la cour, des actes effectués par les agents de police municipale, sans qualité pour procéder à cette perquisition, des actes de saisies, de leur placement en garde à vue et des actes subséquents, dont une commission rogatoire et leur mise en examen ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des articles L 312-6 du code de l'organisation judiciaire et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que la chambre de l'instruction n'a fait droit que partiellement à la demande de nullité et rejetant le surplus des demandes, a renvoyé le dossier de la procédure après retrait des pièces annulées, au juge des enfants de Grenoble ; "en l'état des constatations suivantes : « La cour était composée lors des débats et du délibéré par M. Seuzaret, président de la chambre de l'instruction, M. Le Bideau et Mme Pages, conseillers, tous trois désignés à ces fonctions conformément à l'article 191 du code de procédure pénale » ; "alors que l'article 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui est d'ordre public prévoit que le délégué à la protection de l'enfance siège comme membre de la chambre de l'instruction lorsque celle-ci connait une affaire dans laquelle un mineur est impliqué ; que les personnes mises en examen dans l'information judiciaire à propos de laquelle la chambre de l'instruction avait à se prononcer en l'espèce étaient mineures au moment des faits, de sorte qu'un délégué à la protection de l'enfance devait siéger ; que la chambre de l'instruction qui a statué en l'absence du délégué de la protection de l'enfance, était incompétente pour se prononcer sur la requête en annulation dont elle était saisie et a méconnu ce faisant le texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les demandeurs, mineurs au moment des faits, ont été jugés par la chambre de l'instruction de la cour d'appel où ont siégé le président, M. Seuzaret, M. Le Bideau et Mme Pages, conseillers ; Attendu qu'il ressort des pièces régulièrement versées au dossier que M. Le Bideau a été désigné, par ordonnance du 22 décembre 2017, pour remplir les fonctions de magistrat délégué à la protection de l'enfance suppléant ; Attendu que la Cour de cassation est ainsi en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction était régulièrement composée au regard des dispositions de l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 54, 56, 57, 73, 76, 96 et 97 du code de procédure pénale, 170, 802, 591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que la chambre de l'instruction n'a fait droit que partiellement à la demande de nullité et rejetant le surplus des demandes, a renvoyé le dossier de la procédure après retrait des pièces annulées, au juge des enfants de Grenoble ; "aux motifs que « Le conseil des intéressés fait valoir que la cour en question constituait une propriété privée et qu'elle doit, à ce titre, être considérée comme bénéficiant des disposition des articles 56, 59 et 76 du code de procédure pénale en matière de perquisition ; qu'en outre, il estime que les policiers municipaux n'avaient pas la qualité d'officier de police judiciaire pour effectuer un tel acte ; qu'enfin, il rappelle que ladite perquisition a été réalisée hors la présence du propriétaire ; qu'il sera d'abord constaté que les agents de la police municipale ont agi immédiatement après la commission des faits et ont pu suivre les suspects au vu des éléments fournis par le témoin ; qu'ensuite, il conviendra de rappeler que les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale ont même prévu qu'en cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ; que les policiers municipaux ont repéré la présence des suspects dans la cour dont l'accès était ouvert, il ne s'agissait pas d'une perquisition dans un lieu fermé, ce qui ne nécessitait pas la présence du propriétaire, les intéressés eux-mêmes n'ayant en outre aucun titre leur permettant de se trouver en ce lieu ; que de plus, les policiers municipaux agissant sans désemparer après la commission des faits, ils avaient compétence en tant qu'agents de police judiciaire adjoints pour recueillir des renseignements en vue d'identifier les auteurs d'infraction ; qu'ils ont agi dans le cadre de leur mission générale et eu égard aux faits commis à l'encontre de leur propre matériel volé dans leur véhicule après effraction, les deux individus fournissant sur leur présence dans les lieux des informations fausses, prétendant se rendre chez un certain Medhi, inconnu à cette adresse ; que les policiers municipaux découvraient à cette occasion les deux gilets pare-balles qui venaient de leur être volés et deux individus correspondant à la description des auteurs se trouvant sans raison valable au lieu de la découverte des objets volés ; que la nullité soulevée sera rejetée et les demandes effectuées à ce titre seront rejetées ; que sur la nullité des actes de saisies réalisés par les policiers municipaux : que les policiers municipaux ont appréhendé les deux gilets pare-balles, ce qui est d'une part conforme à leur pouvoir de "ramasser" des objets en vue d'une remise ultérieure aux officiers de police judiciaire et d'autre part une mesure de sécurisation évidente s'agissant de gilets pare-balle susceptibles d'intéresser le banditisme organisé très présent sur l'agglomération Grenobloise, étant de plus rappelé qu'il s'agissait de leurs propres gilets volés quelques minutes auparavant ; qu'aucune nullité ne sera retenue de ce chef » ; "1°) alors que toute perquisition doit avoir lieu avec l'assentiment et en présence de la personne chez qui elle est effectuée et sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, dès lors qu'il s'agit d'un lieu privé ; qu'en considérant en l'espèce que la cour d'un immeuble fermée par un portail, fut-il non verrouillé, n'était pas un lieu privé fermé et que l'intrusion d'un agent de police municipale dans ce lieu ne nécessitait pas la présence du propriétaire, et pouvait en outre être perpétrée par des agents de police municipale agissant de leur propre chef sans la présence d'un officier de police judiciaire et sans respecter le formalisme légal, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que les policiers municipaux ne pouvaient davantage s'introduire dans une propriété privée, sans mandat, sans autorisation et sans respecter le formalisme légal en se prévalant d'un état de flagrance les autorisant à recueillir des renseignements, en l'absence de constatation préalable, en ce lieu, d'un indice apparent d'un comportement délictueux ; qu'en considérant que les policiers municipaux ont repéré la présence des suspects dans la cour sans justifier d'indice apparent ou d'un comportement délictueux les autorisant à entrer et à appréhender les personnes qui se trouvaient dans la cour, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'en outre l'appréhension de l'objet d'une infraction constitue une saisie qui doit être exclusivement opérée par un officier de police de judiciaire ; qu'en ramassant les gilets pare-balles, les agents de police municipale ont en réalité procédé à une saisie sans aucunement respecter le formalisme qui préside à cette mesure ; qu'en considérant qu'aucune nullité ne devait être retenue de ce chef, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de l'incompétence des policiers municipaux pour effectuer une perquisition dans un lieu dont l'entrée leur était par ailleurs interdite et saisir les gilets pare-balles, l'arrêt énonce que les agents, qui ont agi immédiatement après l'infraction, ont pu suivre les suspects à partir des éléments fournis par un témoin et les ont repérés dans une cour dont l'accès était ouvert ; que les juges ajoutent que les dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale ont prévu qu'en cas de délit flagrant, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur et le conduire devant un officier de police judiciaire et que les policiers municipaux agissant sans désemparer après la commission des faits, avaient compétence, en tant qu'agents de police judiciaire adjoints, pour recueillir des renseignements en vue d'identifier les auteurs d'infraction, ont agi dans le cadre de leur mission générale et à la suite des faits commis à l'encontre de leur propre matériel volé dans leur véhicule après effraction et que le fait de ramasser des objets en vue d'une remise ultérieure à un officier de police judiciaire est conforme aux pouvoirs des policiers municipaux et constitue une mesure de sécurisation évidente s'agissant de gilets pare-balles susceptibles d'intéresser le banditisme organisé très présent dans l'agglomération grenobloise ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en raison de la fuite des mis en examen immédiatement après le vol avec effraction du véhicule de service de la police municipale, les policiers municipaux, qui ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, pouvaient valablement, sur le fondement de l'article 53 du code de procédure pénale, les poursuivre jusque dans la cour d'un immeuble dont l'accès, selon le procès-verbal, n'était pas clos, puis les interpeller en application de l'article 73 dudit code et appréhender matériellement les objets volés dissimulés par les intéressés, aux fins de les rapporter, pour saisie, à l'officier de police judiciaire devant lequel ils les ont présentés, la chambre de l'instruction, qui a parfaitement caractérisé l'état de flagrance, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation , pris de la violation des articles 116, 170, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, "en ce que la chambre de l'instruction n'a fait droit que partiellement à la demande de nullité et rejetant le surplus des demandes, a renvoyé le dossier de la procédure après retrait des pièces annulées, au juge des enfants de Grenoble ; "aux motifs que « sur les nullités des gardes à vue des deux mineurs : les intéressés ont été placés en garde à vue le 7 septembre 2017 à 14 heures 15 et les services du procureur de la République n'ont été informés de ces mesures que le 8 septembre à 10 heures 15 ; ce retard qui n'est expliqué par aucun élément de la procédure, suffit à justifier l'annulation des procès-verbaux de garde à vue en question ; en revanche, les mises en examen et la commission rogatoire du juge des enfants ne seront pas annulées car elles résultent d'autres éléments du dossier » ; "alors que lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les pièces et actes subséquents qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, après avoir prononcé la nullité des procès-verbaux de la garde à vue irrégulière des deux mineurs, a refusé d'annuler les mises en examen et la commission rogatoire du juge des enfants en se bornant à indiquer « qu'elles résultent d'autres éléments du dossier », sans donner aucune précision concrète sur les éléments non annulés qui seraient le support des deux actes dont s'agit que la chambre de l'instruction affirme n'être pas contaminées, et sans avoir recherché si les actes annulés n'étaient pas le support nécessaire des mises en examen et de la commission rogatoire du juge des enfants, privant ainsi sa décision de motifs et de toute base légale" ; Attendu que, pour refuser d'étendre l'annulation de la garde à vue à la mise en examen des demandeurs et à la commission rogatoire décernée par le juge des enfants, l'arrêt énonce qu'elles résultent d'autres éléments du dossier ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit que la chambre de l'instruction a recherché tous les actes de la procédure ayant un lien de causalité avec les opérations litigieuses, cette juridiction, qui a souverainement apprécié que les mises en examen et la commission rogatoire délivrée par le juge des enfants ne trouvaient pas leur support nécessaire dans la garde à vue annulée, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept avril deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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