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Cour d'appel, 17 juillet 2019. 17/04384

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/04384

Date de décision :

17 juillet 2019

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 17/04384 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LCR3 [K] C/ SAS FAST LIFT APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 30 Mai 2017 RG : F16/01415 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 17 JUILLET 2019 APPELANTE : [B] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D'AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS FAST LIFT [Adresse 3] [Localité 5] Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2019 Présidée par Joëlle DOAT, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseiller - Annette DUBLED VACHERON, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Juillet 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Madame [B] [K] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps complet par la société FAST LIFT à compter du 18 février 2013, en qualité de commerciale. La convention collective métallurgie Loire et arrondissement d'[Localité 6] et Lozère s'appliquait à la relation de travail. Par avenant du 3 mars 2014, les parties ont convenu que Madame [K] occuperait la fonction de Responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 4] pour un salaire de 2.400 euros bruts par mois. Puis, par avenant du 16 septembre 2014, la rémunération de Madame [K] a été portée à 2.500 euros bruts par mois, en sa qualité de responsable commerciale de l'agence de [Localité 4]. Le 19 mars 2015, le président de la société FAST LIFT a annoncé lors d'une réunion, la fermeture de l'agence de [Localité 4] à compter du 23 mars 2015 pour une durée indéterminée. La société FAST LIFT a été réorganisée et Monsieur [X] [F] a été nommé directeur. Le déplacement des effectifs de l'agence de [Localité 4] sur [Localité 5] s'est opéré le 6 avril 2015. Le 3 juin 2015, le Président Directeur Généal de la société FAST LIFT, Monsieur [S], a indiqué à Madame [K] de manière informelle, qu'il entendait mettre fin à son contrat de travail et lui a proposé soit un licenciement pour motif économique soit une rupture conventionnelle. En réponse, par lettre du 8 juin 2015, Madame [K] a communiqué sa position, à savoir le licenciement pour motif économique. Par courrier du 19 juin 2015, la société FAST LIFT a informé Madame [K] qu'une procédure de licenciement pour motif économique était envisagée en raison de la perte d'un marché important avec l'OPAC et la nécessité de prendre des décisions pour restructurer l'entreprise afin de sauvegarder la société et réduire les charges. Par courrier du 21 juillet 2015, Madame [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé le 31 juillet 2015. Elle était accompagnée et assistée de Monsieur [U], conseiller du salarié Par lettre du 12 août 2015, la société FAST LIFT a notifié à Madame [K] son licenciement pour motif économique en raison de difficultés économiques. La lettre était ainsi rédigée : 'Suite à notre entretien du 31 juillet 2015, au cours duquel vous étiez assistée par Monsieur [P] [U], conseiller des salariés, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique. (...). 1. Difficultés économiques Le marché sur lequel la société FAST LIFT évolue est confronté aujourd'hui à de réelles difficultés notamment pour maintenir ses contrats dans l'entretien de matériel de levage et de manutention, du fait d'un accroissement de la concurrence entre les entreprises compte tenu de la baisse générale d'activité. Nous avons un résultat d'exploitation qui se dégrade, consécutif à la baisse du chiffre d'affaire, nous sommes passés d'un résultat bénéficiaire, qui s'est amenuisé au cours des dernières années, à un résultat déficitaire en 2014. Pour l'année en cours nous avons perdu une importante part du marché : -Nous avons perdu 101 appareils qui représente 10% de notre parc d'ascenseur pour l'activité d'entretien avec le client 'public Immobilier Rhône Alpes' au 31/12/2014. -Nous avons perdu la confiance de notre client 'Grand Lyon Habitat', (qui représente 35-40% de notre chiffre d'affaire) suite aux difficultés rencontrées sur la réalisation de 3 chantier Neufs. Les réponses à leur Appel d'Offre sont rejetées systématiquement. L'impact simultané de ces deux contrats ne permet pas de faire des prévisions de croissance du chiffre d'affaire pour l'année 2015, bien au contraire. La société FAST LIFT sera dans une position déficitaire sur plusieurs années si rien n'est fait pour adapter sa structure à l'évolution présente de son marché. Dès lors, il est prévu un allégement important des charges commerciales. Une réorganisation des services commerciaux et une adaptation apparaît indispensable. L'objectif est notamment de diminuer notre travail commercial et d'adapter notre activité commerciale à faible activité. 2. Conséquences sur l'emploi Dans le cadre de ladite organisation il est donc prévu la suppression du poste de commercial. Les tâches effectuées à ce poste seront effectuées directement par la gérance. Vous êtes donc concernée directement par la suppression de ce poste commercial y compris en application des critères d'ordre, étant une salariée de cette catégorie évoquée. 3. Reclassement Afin d'éviter votre licenciement, nous avons recherché en interne un poste de reclassement. Ainsi que nous vous l'avons exposé, nous avons examiné toutes les possibilités de reclassement qui auraient pu éventuellement se présenter. Nous vous avons proposé le poste de standardiste que vous avez refusé. Dans le même sens, nous avons tenté de solliciter nos partenaires externes pour envisager un autre reclassement. Aucune réponse ne nous a été adressée. Notamment notre partenaire 'Ascenseurs de France Service' et 'Ascenseurs technique lyonnais'. (...)'. Madame [K] a accepté un contrat de sécurisation professionnelle. Par courrier du 11 décembre 2015, la société FAST LIFT a demandé à Madame [K] si elle souhaitait être réintégrée au sein des effectifs de la société dans le cadre d'un nouveau projet portant sur la mise en place d'un nouveau service commercial, en lui accordant un délai de huit jours pour répondre. Madame [K] n'a pas répondu à ce courrier et, par requête en date du 8 avril 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société FAST LIFT à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect des critères d'ordre du licenciement économique et pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 30 mai 2017, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Madame [K] par la société FAST LIFT repose sur un motif économique, - dit qu'il n'y a pas de faute de la société FAST LIFT quant au respect des critères d'ordre de licenciement, - dit qu'il n'y a pas d'exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Madame [K] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Madame [K] aux entiers dépens. Madame [K] a interjeté appel de ce jugement, le 14 juin 2017. Madame [B] [K] demande à la cour : - de dire recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement, - de réformer l'entier jugement, statuant à nouveau, - de dire recevables et bien fondées ses demandes formées à l'encontre de la société FAST LIFT, - de condamner la société FAST LIFT à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, - de condamner la société FAST LIFT à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1233-5 et suivants du code du travail, En tout état de cause, - d'ordonner la rectification de ses bulletins de salaires afin qu'il soit porté la mention de l'emploi 'Responsable d'Exploitation', sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, - de condamner la société FAST LIFT à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - de condamner la société FAST LIFT à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient: - que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne fait état que d'une dégradation du résultat d'exploitation consécutive à la diminution du chiffre d'affaires, - que les difficultés économiques évoquées ne sont pas avérées puisqu'aucun document comptable ne fait référence à une perte de clients représentant plus de 40% du chiffre d'affaires, que le chiffre d'affaires de l'année 2014 n'a diminué que d'à peine 5% par rapport à l'année 2013 et est supérieur à celui de 2012, - que le résultat déficitaire de l'année 2014 est principalement dû à une augmentation des autres achats et charges externes dont notamment des prestations auto liquidées et des commissions sur ventes, - que le chiffre d'affaires sur 2015 est inférieur à celui de 2014 mais supérieur à celui de 2012, année de son embauche, - que les difficultés n'étaient que passagères, - que si la société avait connu de véritables difficultés économiques liées à la perte de clients sur l'entretien d'ascenseur, elle aurait d'abord licencié des techniciens et n'aurait pas procédé à des embauches sur ce type de poste deux mois avant de la licencier, - que le départ de Madame [E] n'est pas lié aux difficultés économiques évoquées. Elle précise que son poste de responsable commercial n'a pas été réellement supprimé puisque le dirigeant a repris le poste de commercial après son départ, avant de rouvrir ce poste à candidature. Elle fait valoir que la société FAST LIFT n'a jamais cherché à la reclasser, que le poste de standardiste qui lui a été proposé était occupé par Madame [J], qu'il n'était donc pas disponible et n'a jamais été créé pour elle. A titre subsidiaire, elle affirme que le licenciement qui lui a été notifié par la société FAST LIFT est sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect des critères d'ordre du licenciement. En dernier lieu, elle estime que la société FAST LIFT a exécuté son contrat de travail de façon déloyale au motif qu'elle exerçait la fonction de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 4] et qu'avec le transfert des effectifs du site de [Localité 4], elle a été affectée sur le site de [Localité 5] et ses missions se sont cantonnées à celles d'une simple commerciale chargée uniquement de répondre aux appels d'offre émis par les collectivités ou établissements publics, de sorte qu'une modification de son contrat de travail a été opérée sans respecter les dispositions légales, la privant ainsi de la possibilité d'accepter ou de refuser ladite modification. La société FAST LIFT demande à la cour : - de dire Madame [K] recevable mais mal fondée en son appel formé à l'encontre du jugement, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant à titre principal que subsidiaire, - de condamner Madame [K] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en appel. La société FAST LIFT soutient : - qu'aucune embauche n'a été réalisée au cours de l'année 2015 et que Monsieur [I] a été réembauché au cours de l'année 2016, - qu'elle a perdu à partir de l'année 2014 de nombreux contrats de maintenance d'ascenseurs, - qu'elle avait déjà pris l'initiative de rompre le contrat de travail de Madame [E], sous la forme d'une rupture conventionnelle le 19 novembre 2015, - que la société Immobilière Rhône-Alpes était un client important avec lequel elle collaborait depuis de nombreuses années, - qu'elle a été confrontée à des difficultés et à la perte de confiance de plusieurs clients essentiels entre la fin de l'année 2014 et le premier semestre 2015, - que la plus grande partie des pertes a été enregistrée dans les premiers mois de l'année 2015 alors que les comptes se sont redressés à compter de l'automne lorsque l'activité a repris de façon satisfaisante, - que le secteur du bâtiment était lui-même en difficulté. Elle indique ensuite que des recherches de reclassement ont bien été accomplies en précisant : - que seuls les postes administratifs étaient adaptés pour Madame [K], - que l'assistante ne pouvait pas être remplacée car elle a en charge l'activité exportation en Algérie, nécessitant une maîtrise de la langue arabe, - que le poste de standardiste a été proposé à Madame [K], - que Madame [K] a refusé ce poste, - qu'elle a contacté ses concurrents. S'agissant de la demande subsidiaire de Madame [K], la société FAST LIFT considère que Madame [K], ayant été licenciée, au même titre que Monsieur [I], il n'était pas nécessaire, dans la mesure où ils n'étaient que deux, d'examiner la question des critères d'ordre des licenciements. En dernier lieu, l'employeur conteste l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée par Madame [K] au motif qu'aucune modification d'un élément essentiel du contrat de travail de celle-ci n'est intervenue au moment de la fermeture de l'agence de [Localité 4] et qu'en toute hypothèse, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2019. SUR CE: Sur le licenciement économique : Aux termes de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'. Constituent des difficultés économiques, les pertes financières, la baisse d'activité de l'entreprise, la baisse du chiffre d'affaires entraînant une détérioration des résultats. Les difficultés rencontrées doivent être suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression de poste ou la modification du contrat de travail. Les difficultés passagères, le simple ralentissement des affaires, la baisse minime du chiffre d'affaires, le souci de réaliser des économies et la seule baisse du résultat au cours de l'année précédant le licenciement ne suffisent pas à caractériser des difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 du code du travail. L'article L.1233-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en outre que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent correspondant l'un et l'autre à la capacité et à l'expérience du salarié ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de celui-ci, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en ouvre de la réorganisation. Si un doute subsiste sur la réalité du motif économique, celui-ci doit profiter au salarié. Il résulte certes des notes de conjoncture de la CAPEB que le secteur d'activité du bâtiment connaissait une baisse d'activité de 3% au premier trimestre de l'année 2015, de 2% au second trimestre et de 2,5% au troisième trimestre en raison d'une nouvelle baisse de la construction neuve et par une activité en entretien-rénovation en recul. S'agissant de son activité, la société FAST LIFT établit qu'au cours de l'exercice 2012, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4.594.861 euros pour un résultat net de 462.326 euros en 2012, un chiffre d'affaires en augmentation de 4.705.073 euros en 2013 pour un résultat net de 397.642 euros et un chiffre d'affaires de 3.987.813 euros pour un résultat net de 259.704 euros en 2014. La note synthétique du 28 novembre 2016 sur la situation économique de la société pour la période de 2012 à 2015, rédigée par son expert comptable confirme que le chiffre d'affaires de la société a progressé entre 2012 et 2013, et a été accompagné d'une hausse des effectifs, puis qu'une baisse a été constatée en 2014 par rapport à l'année 2013, laquelle s'est amplifiée en 2015. Toutefois, au cours de l'exercice 2015, le chiffre d'affaires était en hausse puisqu'il s'est élevé à 4.283.698 euros, même si le déficit a été de 83.830 euros. Les comptes de la société se sont donc redressés à compter du quatrième trimestre de l'année 2015, comme l'indique la société FAST LIFT dans ses conclusions, et la baisse du chiffre d'affaires n'a finalement été constatée que sur l'exercice 2014. Ainsi, seul un délai de quelques mois s'est écoulé entre les difficultés économiques alléguées par l'employeur et la reprise d'activité. Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas que c'est en raison de difficultés financières qu'il avait dû rompre le contrat de travail de Madame [Z] [E], sous la forme d'une rupture conventionnelle, le 19 novembre 2014. Selon quatre courriers du 2 décembre 2014, la société Immobilière Rhône-Alpes a informé la société FAST LIFT que la commission d'appel d'offres n'avait pas retenu son offre, au profit des sociétés LOIRE ASCENSEURS, PACA ASCENSEURS et SCHINDLER. Or, la société FAST LIFT ne démontre ni que la société Immobilière Rhône-Alpes représentait un client important avec lequel elle collaborait depuis de nombreuses années, comme elle l'affirme, ni la réalité d'un accroissement de la concurrence en comparaison avec les années précédentes. Par ailleurs, la lettre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE en date du 25 février 2015 mettant en demeure 16 sociétés, dont la société FAST LIFT, de finir les travaux avant le 13 mars 2015, sous peine de pénalités de retard, ne permet pas de déterminer l'existence de difficultés financières. Par courrier du 20 mars 2015, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE a mis en demeure la société FAST LIFT de mettre en conformité les ascenseurs avec le marché avant le 26 mars 2015, sous peine de pénalités. Néanmoins, la société FAST LIFT n'apporte aucun élément attestant d'éventuelles sanctions. Par courrier du 22 avril 2015, la société GRAND LYON HABITAT a informé la société FAST LIFT que son offre n'avait pas été retenue concernant trois lots afférents à la modernisation d'ascenseurs, mais la société FAST LIFT ne démontre, ni qu'il s'agissait d'un 'client historique fondamental', ni qu'il représentait 35 à 40% de son chiffre d'affaires. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société FAST LIFT ne justifie pas de l'existence de difficultés économiques avérées et durables, de nature à justifier la suppression du poste de Mme [K] à la date de notification de son licenciement. La société FAST LIFT n'apporte pas non la preuve de recherches de reclassement, puisque le seul poste qu'elle a proposé à Mme [K], non seulement était largement inférieur à sa qualification, mais encore était déjà pourvu par une autre salariée. Il s'en déduit que le licenciement pour motif économique notifié à Madame [K] le 12 août 2015 est sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a dit le conseil de prud'hommes dont le jugement sera infirmé sur ce point. En considération de son ancienneté au jour de son licenciement (2 ans et 5 mois), de son âge au jour de la rupture du contrat de travail (42 ans), de son expérience professionnelle, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, du montant de sa rémunération au moment de la rupture (2.500 euros) et des circonstances du licenciement, il y a lieu de condamner la société FAST LIFT à payer à Madame [K] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi en raison de la perte de son emploi. Sur l'exécution du contrat de travail : En vertu de l'article L.1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi'. Aux termes des dispositions de l'article L.1222-6 du même code, 'lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée'. Madame [K] a été engagée par la société FAST LIFT en qualité de commerciale puis, selon l'avenant du 3 mars 2014, elle a occupé la fonction de Responsable d'Exploitation de l'agence de [Localité 4], bénéficiant d'une augmentation de sa rémunération. L'organigramme de la société FAST LIFT daté du 25 février 2014 mentionne expressément que Madame [K] était commerciale et occupait également la fonction de Responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 4]. Par courrier du 7 avril 2014, la société FAST LIFT a adressé à Madame [K] sa fiche de poste 'Responsable d'exploitation de [Localité 4]', sous la responsabilité de Monsieur [S], le Président Directeur Général. À ce titre, ses missions étaient notamment les suivantes : - apporter une réponse et des prestations de qualité aux clients, - optimiser le développement de l'entreprise en développant la création de nouveaux contrats et le renouvellement des contrats en cours, - établir et consolider des budgets et faciliter la prise de décision de la direction générale au travers de la production de données chiffrées et d'analyses, - organiser le management des activités et des équipes, - organiser son secteur d'activités et l'adapter à l'évolution de son environnement, - suivre et gérer le budget, - s'occuper des litiges avec les clients. Madame [K] verse également aux débats plusieurs attestations démontrant qu'elle assurait, en plus de ses missions de commerciale, la gestion du personnel, des plannings, des contrats de sous-traitance, le suivi des chantiers et la gestion des litiges clients jusqu'en mars 2015. Or, il résulte du compte rendu de la réunion de Direction du 19 mars 2015 que, le personnel de [Localité 4] ayant été déplacé à l'agence de [Localité 5] à compter du 23 mars 2015,Madame [K] devait désormais uniquement s'occuper 'de la partie commerciale ainsi que des réponses à tous les appels d'offre (Rénovation, Neuf, Modernisation, maintenance) sous la responsabilité de [X] [F]'. La société FAST LIFT reconnaît également dans ses écritures que 'dans le cadre de la restructuration de l'activité de la société, consécutivement à la fermeture de l'établissement de [Localité 4], et dans la mesure où la totalité de l'activité avait été rapatriée à [Localité 5], le suivi des chantiers et l'assistance aux réunions ont été assurés par un technicien, Madame [K] pouvant alors se consacrer pleinement à son activité première à savoir le commercial'. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la fonction de Madame [K] a bien été modifiée à compter du 19 mars 2015, sans que cette modification ait été soumise à son acceptation expresse. La société FAST LIFT a donc exécuté le contrat de manière déloyale, ce qui a causé un préjudice à Mme [K]dont les responsabilités ont été diminuées. Elle sera en conséquence condamnée à payer à Madame [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Il convient d'ordonner à la société FAST LIFT de communiquer à Mme [K] un bulletin de salaire rectificatif portant la mention de l'emploi de responsable d'exploitation pour la période du 3 mars 2014 au 12 août 2015. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. En application de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office à la société FAST LIFE de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Mme [K] dans la limite de trois mois d'indemnités. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [K] aux dépens. La société FAST LIFT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Madame [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions STATUANT à nouveau, DIT que le licenciement pour motif économique de Madame [K] par la société FAST LIFT est sans cause réelle et sérieuse CONDAMNE la société FAST LIFT à payer à Madame [K] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le licenciement CONDAMNE la société FAST LIFT à payer à Madame [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail ORDONNE à la société FAST LIFT de communiquer à Mme [K] un bulletin de salaire rectificatif portant la mention de l'emploi de responsable d'exploitation pour la période du 3 mars 2014 au 12 août 2015 REJETTE la demande d'astreinte ORDONNE à la société FAST LIFE de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Mme [K] dans la limite de trois mois d'indemnités. CONDAMNE la société FAST LIFT aux dépens de première instance et d'appel CONDAMNE la société FAST LIFT à payer à Madame [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente Manon FADHLAOUIJoëlle DOAT

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