Cour de cassation, 21 octobre 2009. 08-42.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.495
Date de décision :
21 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 septembre 2007), que Mme X..., engagée par Mme Y..., en qualité de dame de compagnie, à compter du 4 juin 1996, a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 février 2001 ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que l'énoncé dans la lettre de licenciement d'un motif insuffisamment précis équivaut à une absence de motif, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement était suffisamment motivée dès lors qu'il y était fait référence au comportement malhonnête de Mme X... vis à vis de son employeur ; qu'en statuant ainsi, quand les allégations par la lettre de licenciement d'un " non respect de ses obligations " par la salariée envers son employeuse, d'une " disparition de documents " et du dépôt d'une plainte " pour non assistance à personne en danger et faux en écriture et usage de faux ", ne constituaient pas des motifs suffisamment précis, la cour d'appel a violé l'article L. 122 14 2, alinéa 1er, du code du travail, alors applicable ;
2° / qu'au surplus, en énonçant qu'il était fait référence, dans la lettre de licenciement, au comportement malhonnête de Mme X... vis à vis de son employeur, quand aucune des allégations contenues dans la lettre de licenciement n'exprimait l'imputation à Mme X... d'un comportement malhonnête envers son employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, cités par l'arrêt, et violé ainsi l'article 1134 du code civil ;
3° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en retenant comme motif de licenciement pour faute grave la condamnation pénale dont Mme X... a fait l'objet pour abus frauduleux de la situation de faiblesse de Mme Y... en se faisant remettre des chèques, grief qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122 14 2, alinéa 1er, du code du travail, alors applicable ;
4° / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait des courriers des 30 janvier et 3 février 2001 qui lui avaient été adressés par la fille de l'employeuse que la décision de licenciement avait déjà été prise avant l'entretien préalable ; que la circonstance ainsi invoquée étant de nature à établir que le licenciement ultérieurement notifié par lettre recommandée datée du 9 février 2001 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les conclusions formulées à cet égard par Mme X... appelaient une réponse, de sorte qu'en les délaissant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été notifié par lettre du 9 février 2001 laquelle faisait référence à la plainte qui venait d'être déposée contre la salariée pour non assistance à personne en danger et faux et usage de faux ;
Qu'ayant ainsi implicitement retenu qu'aucune décision de licenciement n'avait été prise antérieurement à l'entretien préalable, elle a exactement décidé que le motif évoqué dans la lettre de rupture avait été suffisamment précis et qu'il permettait de vérifier que celle ci avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant sur ce point le jugement entrepris, dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, et condamné celle-ci à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 février 2001 ainsi libellée : « Suite à notre entretien du 9 février 2001, accompagnée de votre conseil, je vous confirme votre licenciement à compter du 16 février 2001. Le licenciement que j'avais prévu était une fin de contrat, mais au regard des documents en ma possession obtenus juste après votre rencontre avec ma fille que j'avais mandatée, je suis dans l'obligation de vous licencier pour faute grave (pour non-respect de vos obligations envers moi-même, stipulées dans votre contrat de travail lors de votre embauche et disparition de documents). Conformément au droit du travail, j'ai déposé une plainte à M. le Doyen des Juges du tribunal de grande instance de DIJON pour non-assistance à personne en danger et faux en écriture et usage de faux. Vous recevrez votre solde de tout compte ainsi que vos papiers d'ASSEDIC prochainement. » ; que Mme X... soutient que le défaut d'énonciation d'un motif précis dans cette lettre de licenciement équivaut à une absence de motif ; que toutefois dès lors qu'il y est fait référence au comportement malhonnête de Mme X... vis-à-vis de son employeur, cette lettre est suffisamment motivée, peu important que les qualifications juridiques données par l'auteur de la lettre aux faits reprochés à la salariée aient été erronées, étant au surplus précisé qu'à la date à laquelle le licenciement a été prononcé, la condamnation pénale de la salariée n'était pas intervenue et qu'il n'existait aucune certitude sur la qualification juridique que retiendrait la juridiction correctionnelle ; qu'il appartient à l'employeur de prouver à l'encontre de sa salariée la faute grave invoquée qui est celle qui justifie qu'il soit mis un terme immédiat au contrat de travail, sans préavis ; que M. et Mme Y... justifient de la condamnation pénale prononcée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon à l'encontre de Mme X..., aux termes d'un arrêt confirmatif rendu le 15 juin 2005, qui l'a déclarée coupable d'avoir, entre le 10 janvier 1999 et le 24 novembre 2000, frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de Mme Y..., personne âgée et malade, en se faisant remettre 76 chèques pour une valeur globale de 56. 655, 37 ; que ces faits justifiaient qu'il soit mis un terme immédiat à la relation de travail, sans préavis ; que, par suite, le licenciement pour faute grave de Mme X... est fondé ; qu'à bon droit, les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ; que les agissements frauduleux commis par Mme X... au préjudice de Mme Y... dans le cadre de son activité salariée exercée auprès de celle-ci, ont causé à cette dernière un préjudice certain (arrêt attaqué, pp. 3, 4 et 5) ;
1) ALORS QUE l'énoncé dans la lettre de licenciement d'un motif insuffisamment précis équivaut à une absence de motif, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement était suffisamment motivée dès lors qu'il y était fait référence au comportement malhonnête de Mme X... vis-à-vis de son employeur ; qu'en statuant ainsi, quand les allégations par la lettre de licenciement d'un « non-respect de ses obligations » par la salariée envers son employeuse, d'une « disparition de documents » et du dépôt d'une plainte « pour non-assistance à personne en danger et faux en écriture et usage de faux », ne constituaient pas des motifs suffisamment précis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail, alors applicable ;
2) ALORS QU'au surplus, en énonçant qu'il était fait référence, dans la lettre de licenciement, au comportement malhonnête de Mme X... vis-à-vis de son employeur, quand aucune des allégations contenues dans la lettre de licenciement n'exprimait l'imputation à Mme X... d'un comportement malhonnête envers son employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, cités par l'arrêt, et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en retenant comme motif de licenciement pour faute grave la condamnation pénale dont Mme X... a fait l'objet pour abus frauduleux de la situation de faiblesse de Mme Y... en se faisant remettre des chèques, grief qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 22-14-2, alinéa 1er, du Code du travail, alors applicable.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant sur ce point le jugement entrepris, dit que le licenciement pour faute grave de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence débouté celle ci de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE dès lors qu'il est fait référence dans la lettre de licenciement au comportement malhonnête de Mme X... vis-à-vis de son employeur, cette lettre est suffisamment motivée ; que Mlle Pierrette Y... et M. Antoine Y..., ayants droit de l'employeuse, justifient de la condamnation pénale prononcée à l'encontre de Mme X..., l'ayant déclarée coupable d'avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de Mme Y... ; que ces faits justifiaient qu'il soit mis un terme immédiat à la relation de travail, sans préavis ; que, par suite, le licenciement pour faute grave de Mme X... est fondé (arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 6) qu'il résultait des courriers des 30 janvier et 3 février 2001 qui lui avaient été adressés par la fille de l'employeuse que la décision de licenciement avait déjà été prise avant l'entretien préalable ; que la circonstance ainsi invoquée étant de nature à établir que le licenciement ultérieurement notifié par lettre recommandée datée du 9 février 2001 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les conclusions formulées à cet égard par Mme X... appelaient une réponse, de sorte qu'en les délaissant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mlle Pierrette Y... et M. Antoine Y..., ayants droit de l'employeuse, à verser à Mme X... une indemnité d'un montant de 100 au titre d'une seule irrégularité de la procédure de licenciement,
AUX MOTIFS QUE la lettre de convocation de Mme X... à l'entretien préalable au licenciement ne comportait pas, ainsi que l'exige l'article L. 122-14 du Code du travail, la mention de la possibilité pour la salariée de se faire assister par une personne de son choix, ni l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés ; que cette irrégularité de procédure justifie que soit allouée à la salariée une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'une somme de 100 doit être mise à la charge de Mlle Y... et de M. Y... à ce titre (arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme X... ne s'était pas bornée, pour contester la régularité de la procédure de licenciement, à faire valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comportait pas les mentions requises en matière d'assistance du salarié, ni l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés, mais avait invoqué d'autres irrégularités, à savoir que, tandis que le délai entre la date de présentation de la lettre de convocation et le jour de l'entretien devait être au moins égal à 5 jours ouvrables, la lettre de convocation, datée du 3 février 2001, avait été expédiée le 5 et reçue le 7 pour un entretien fixé au 9 février, que la convocation à l'entretien préalable avait été adressée et signée par la fille de l'employeuse qui n'était pourtant pas son représentant et n'avait ni pouvoir, ni mandat à cet effet, que la tenue de l'entretien préalable avait été effectuée par le concubin de la fille de l'employeuse, lequel n'avait ni pouvoir, ni mandat pour ce faire et était une personne étrangère à « l'entreprise », qu'il y avait eu lors de cet entretien manquement à l'obligation pour l'employeur d'indiquer au salarié le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications de ce dernier, et qu'il ressortait des lettres de Mlle Y... des 30 janvier et 3 février 2001 et des indications données lors de l'entretien préalable par le concubin de Mlle Y... que la décision de licenciement avait déjà été prise avant même l'entretien préalable (conclusions d'appel de Mme X..., pp. 5-6) ; que ces conclusions, qui invoquaient, outre l'irrégularité de procédure retenue par la cour d'appel, d'autres irrégularités qui, si elles avaient été retenues, étaient susceptibles, par leur cumul, de conduire le juge à allouer à la salariée une indemnité plus élevée que celle de 100 qui lui a été accordée par l'arrêt attaqué, appelaient donc une réponse, de sorte qu'en les délaissant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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