Cour de cassation, 20 décembre 1989. 87-13.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.087
Date de décision :
20 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard B..., demeurant ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit :
1°) de M. Yves D...,
2°) de Mme D..., née E...,
demeurant ensemble ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
3°) de M. René A..., demeurant ... (Essonne),
4°) de la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège est à Paris (2e), ...,
5°) de M. Joseph C..., demeurant ... (Essonne),
6°) de l'association syndicale LE CLOS DES BOYERES, dont le siège est ... (Essonne),
7°) de M. X..., demeurant ... (Essonne),
8°) de M. Z..., demeurant ... (Essonne),
9°) de M. G..., demeurant Les Irlandais, bâtiment 1, escalier 21, à Arcueil (Valde-Marne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. F..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux D..., de Me Roger, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. B... de son désistement partiel du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Les Assurances générales de France, M. C..., l'association syndicale Le Clos des Boyères, MM. X..., Z..., G... ; d d! Sur le premier moyen :
Attendu, que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,
21 janvier 1987) de l'avoir condamné, en sa qualité de lotisseur, à indemniser les
époux D..., acquéreurs d'un lot, du préjudice résultant du retard apporté à la construction de leur pavillon, alors, selon le moyen, 1°) que "le règlement du lotissement disposait "que la construction est autorisée jusqu'à l'une des limites séparatives" et que "seuls les bâtiments annexes peuvent être implantés en limite séparative" ; que ces dispositions réglementaires, reprises telles quelles du règlement du plan d'occupation des sols et d'où il résultait que seule la construction de bâtiments annexes, à l'exclusion des bâtiments principaux, pouvait être autorisée jusqu'à la limite séparative, étaient parfaitement claires et que leur rédaction par le lotisseur n'était dès lors pas fautive (violation de l'article 1147 du Code civil) ; 2°) que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en ayant énoncé que les acquéreurs de lots s'étaient heurtés à la difficulté de l'"empiétement sur le lot voisin" de M. C..., après avoir homologué le rapport d'expertise en ce qu'il avait "constaté que la construction Paillard n'empiétait pas sur la propriété C..." (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité existant entre la rédaction défectueuse du règlement du lotissement "sur la possibilité de construction en limite séparative" et les difficultés rencontrées par les acquéreurs de lots tenant au "dépassement" et à l'"empiétement" sur le fonds voisin (violation de l'article 1147 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les difficultés auxquelles s'étaient heurtés les époux D... dans l'édification de leur pavillon et les retards en résultant provenaient de la rédaction hâtive, confuse et contradictoire du règlement du lotissement signé par M. B..., la cour d'appel qui, sans se contredire, a ainsi caractérisé tant la faute du lotisseur que le lien de causalité avec le préjudice subi par les époux D..., a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt, qui l'a condamné in solidum avec l'architecte M. A..., d'avoir fixé, dans les rapports entre eux, la responsabilité de M. B... aux deux tiers et celle de M. A... à un tiers, alors, selon le moyen,
"que la cour d'appel n'a pas recherché si M. A... n'avait pas manqué à son devoir de conseil à l'égard de M. B..., comme ce dernier le soutenait, en n'ayant pas attiré son attention sur la rédaction ambiguë du règlement du lotissement quant à la possibilité de construction en limite séparative qui lui a été imputée à faute (manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil)" ; Mais attendu qu'après avoir retenu que M. A..., en sa qualité d'architecte coordinateur du lotissement, aurait dû attirer
l'attention du lotisseur sur le problème des hauteurs des constructions et, en sa qualité d'architecte des époux D..., avait manqué à son devoir de conseil en omettant d'informer ses clients des erreurs du règlement de construction, ces fautes ayant contribué, avec celles du lotisseur, à la réalisation du dommage, la cour d'appel a souverainement déterminé, dans les rapports entre les coobligés, la part de responsabilité incombant à chacun d'eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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