Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Mai 2024
Florence AUGIER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHE, greffière
assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 4 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Mai 2024 par le même magistrat
Madame [Z] [X] épouse [D] C/ Société [10]
20/01894 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VHRD
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] épouse [D]
née le 15 Mars 1982,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/027923 du 02/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
comparante en personne assistée de Me Carole GOUTAUDIER, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [10], prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
comparante en la personne de Mme [K]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [X] épouse [D]
Me Carole GOUTAUDIER - T 1667
Société [10]
Me Laurent OHAYON (Paris)
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Z] [X] épouse [D]
Me Carole GOUTAUDIER - T 1667
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme à l’expert l e :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [D] employée au sein de la société [10] [Localité 6] en qualité d'agent de service depuis le 4 avril 2016 a été victime d'un accident le 28 août 2017, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d'accident du travail établie sans réserve par l'employeur le 28 août 2017 mentionne au titre des circonstances de l'accident survenu dans le magasin [7] situé [Adresse 4] à 6h10 : « Mme [D] était dans l'ascenseur du magasin pour aller à un autre étage avec le chariot de ménage. Un monsieur avec des palettes est rentré dans l'ascenseur sans regarder s'il y avait déjà quelqu'un. Une palette a cogné la cheville de Mme [D] ».
Le certificat médical initial du 28 août 2017 établi par le service des urgences du centre hospitalier [8] mentionne : « cheville gauche : entorse du ligament latéral externe LLE - Rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire - jambe gauche : contusion ».
Les lésions consécutives à l'accident ont été déclarées consolidées le 13 novembre 2019 avec un taux d'IPP de 2 %.
Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 2 octobre 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail.
Mme [D] expose qu'elle se trouvait dans l'ascenseur du magasin [7] dans lequel elle effectuait sa prestation de nettoyage lorsqu'une personne est entrée dans l'ascenseur avec un transpalette rempli de marchandises et a percuté son pied gauche de sorte qu'elle s'est retrouvée projetée contre le mur de l'ascenseur ; qu'elle a ensuite été transportée aux urgences.
Elle fait valoir que l'employeur qui avait ou aurait du avoir conscience du danger, n'a pas respecté son obligation de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Elle expose que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail est rapportée au vu des mentions portées dans la déclaration d'accident du travail établi sans réserve par l'employeur qui cite comme témoin une collègue de travail qui a confirmé les circonstances de l'accident.
Elle fait valoir au titre des manquements commis par l'employeur que :
– elle n'était pas équipé de chaussures de sécurité lorsqu'elle intervenait sur les chantiers alors que son contrat de travail prévoit expressément la fourniture de cet équipement individuel de sécurité.
– l'employeur n'a pas pris toutes les mesures appropriées afin de prévenir le risque lié au travail en coordination avec d'autres salariés concernant notamment les circulations des transpalettes au sein des chantiers.
– la société [10] ne communique pas le document unique d'évaluation des risques qui aurait permis de se vérifier si le risque avait été identifié.
– le plan de prévention avec la société [7] versée aux débats confirme que les salariés devaient être équipés d'EPI sans autre précision et cette négligence de précision ne peut exonérer la société [10].
Mme [D] rappelle qu'elle utilise un chariot de ménage qui la suit pour les besoins de ses fonctions et qu'elle est nécessairement amenée à emprunter l'ascenseur pour transporter ce chariot dans les étages de sorte qu'elle n'a commis aucune faute à ce titre et qu'en toute hypothèse il n'est pas démontré de consignes indiquant qu'elle n'avait pas à emprunter les ascenseurs selon les règles de la société [7].
Mme [D] sollicite en conséquence la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du 28 août 2017, la majoration au taux maximum du capital versé par la caisse, l'organisation d'une expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis ainsi que la condamnation de la société [10] à lui payer 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle demande encore que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [10] répond que les circonstances de l'accident sont indéterminées au vu de l'imprécision concernant la matérialité des faits en l'absence de témoignages directs, d'indications d'horaire, de nom de la personne manipulant le transpalette.
Elle conclut au rejet du témoignage produit aux débats qui n'est pas suffisamment probant et invoque les le caractère variable des versions données par Mme [D] concernant le déroulement des faits.
Elle expose que Mme [D] n'était pas habilitée à manipuler une monobrosse ou une auto laveuse qui ne devaient donc pas se trouver avec elle dans l'ascenseur ; que le port de chaussures de sécurité ne concerne que les salariés habilités à manipuler ce type d'engin ; qu'à l'heure de son service, Mme [D] devait emprunter l'ascenseur client ou la rampe mécanique pour se déplacer dans les étages étant précisée que le chariot de ménage se trouve déjà dans les bureaux situés à l'étage.
Elle fait valoir qu'étant une société extérieure, il a été établi avec la société [7] un plan de prévention spécifique des risques le 29 mars 2017 dans lequel n'a pas été mentionnée la nécessité de mettre à disposition du personnel des chaussures de sécurité.
Elle rappelle que Mme [D] était affectée au sein des locaux d'un client en dehors de tout pouvoir de contrôle de l'employeur qui n'avait pas la charge de la vérification et du contrôle des règles de sécurité au sein des locaux dans lesquels elle travaillait.
Elle conclut qu'elle n'avait pas et ne pouvait pas avoir conscience du danger et sollicite le débouté de Mme [D] de l'intégralité de ses demandes.
Reconventionnellement, elle conclut à la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La CPAM de Lyon ne formule pas d'observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande au tribunal de prendre acte qu'en sa qualité de subrogé dans les droits dans l'assurée, elle fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de l'indemnisation des préjudices et qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance, directement auprès de l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la reconnaissance d'une faute inexcusable
En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concourus au dommage.
La société [10] invoque le caractère indéterminé des circonstances de l'accident
La déclaration d'accident du travail établie sans réserve par l'employeur le 28 août 2017 mentionne au titre des circonstances de l'accident : « Mme [D] était dans l'ascenseur du magasin pour aller à un autre étage avec le chariot de ménage. Un monsieur avec des palettes est rentré dans l'ascenseur sans regarder s'il y avait déjà quelqu'un. Une palette a cogné la cheville de Mme [D] ».
Il est précisé dans cette déclaration d'accident du travail la présence d'un témoin en la personne de Mme [U] [G].
Mme [D] produit au débat une attestation de Mme [G] qui confirme qu'elle était avec Mme [D] dans l'ascenseur du magasin pour aller à un autre étage avec le chariot de ménage ; qu'un monsieur avec des palettes est rentré dans l'ascenseur sans regarder si il y avait des personnes à l'intérieur et que la palette a cogné le pied et la cheville de Mme [D].
Il n'est pas discuté que Mme [D] a été ensuite transportée au service des urgences de l'hôpital [8].
Les déclarations de Mme [D] concernant les circonstances de l'accident n'ont pas varié en ce qu'elle se trouvait bien dans l'ascenseur du magasin avec son chariot de ménage pour aller à un autre étage et qu'elle a été heurtée à la cheville par une autre personne qui est rentrée dans l'ascenseur avec un chariot de palettes ce que confirme le témoin dont l'identité était connue dès la déclaration d'accident du travail.
Enfin, contrairement à ce qu'indique la société [10], Mme [D] n'allègue pas dans ses dernières écritures être en train de faire le ménage de l'ascenseur lors de l'accident mais bien être dans l'ascenseur de l'entreprise dans laquelle elle faisait le ménage.
Au vu de ces éléments les circonstances de l'accident apparaissent parfaitement déterminées.
En application des dispositions de l'article L. 4121 –1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il appartenait en conséquence à la société [10] d'évaluer les risques pour ses salariés dans le cadre de leur travail sur les chantiers extérieurs en application des dispositions des articles R 4511 – 1 et suivants du code du travail.
L'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise.
La société [10] expose d'une part que Mme [D] ne devait pas prendre l'ascenseur de services mais l'ascenseur client ou la " rampe mécanique " pour déplacer son chariot de ménage entre les étages et d'autre part qu'elle n'avait pas à prendre l'ascenseur car le chariot se trouvait déjà à l'étage.
Il n'est pas discuté que le magasin [7] dans lequel Mme [D] travaillait comporte plusieurs étages et il n'est pas démontré qu'elle effectuait sa prestation uniquement à l'étage où le chariot était entreposé.
L'accident a pour origine un défaut d'organisation concernant le plan de circulation dans le magasin où pouvait se croiser des salariés transportant des palettes de marchandises et des agents d'entretien notamment.
Il appartenait à la société [10] lors de l'établissement du plan de prévention avec l'entreprise utilisatrice d'analyser les risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels et de définir les moyens de prévention en vue de prévenir ces risques.
Le plan de prévention relativement succinct établi le 29 mars 2017 et versé aux débats ne mentionne pas les risques en lien avec la circulation des salariés dans les ascenseurs de l'entreprise qui pouvaient être empruntés aussi bien par des agents d'entretien que par des salariés transportant des palettes de marchandises.
La société [10] expose que Mme [D] avait l'interdiction d'emprunter ce type d'ascenseur de services mais ne justifie ni de cette interdiction qui aurait dû être énoncée dans le plan de prévention ni de l'information qu'elle aurait donnée à Mme [D] de devoir utiliser uniquement les ascenseurs destinés à la clientèle étant noté qu'il apparaît également dangereux de transporter des chariots de ménage sur des escalators comme le préconise l'employeur dans ses écritures.
Il en résulte que la société [10] qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 28 août 2017.
- Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Les lésions consécutives à l'accident ont été déclarées consolidées le 13 novembre 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %.
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente.
Compte tenu des circonstances de l'accident Mme [D] n'a pas commis une telle faute.
En conséquence, le capital attribué à Mme [D] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi.
Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L'expert doit donc avoir pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par Mme [D], sans qu'il ne soit nécessaire à cette dernier, à ce stade de la procédure, de discuter de l'étendue de l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l'étendue de ses préjudices.
Au vu des éléments médicaux versés aux débats, il sera alloué à Mme [D] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
La caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais d'expertise médicale et procédera au recouvrement des sommes versées au titre des préjudices reconnus y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise, directement auprès de l'employeur.
L'équité commande qu'il soit alloué à Mme [D] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire la présente décision en l'état de la mesure d'expertise ordonnée avant-dire droit.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
DIT que l'accident du travail dont Mme [Z] [D] a été victime le 28 août 2017 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société [10].
ORDONNE une expertise médicale de Mme [Z] [D].
DÉSIGNE pour y procéder :
le docteur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Lui DONNE MISSION, après avoir convoqué les parties, de :
- se faire communiquer le dossier médical de Mme [Z] [D],
- examiner Mme [D],
- détailler les blessures provoquées par l'accident du travail du 8 octobre 2015,
- décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 8 octobre 2015 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
- dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
- dire si Mme [Z] [D] subit, du fait de l'accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
- dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
- évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident,
- évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
- évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
- évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident,
- dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
- dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
DIT que l'expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
DIT qu'il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de LYON dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
ALLOUE à Mme [D] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale.
DONNE ACTE à la caisse primaire qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, directement auprès de l'employeur.
CONDAMNE la société [10] à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
RÉSERVE les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffière La présidente
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