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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 07-44.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.343

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 07-44.343 à n° B 07-44.350 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3123-10 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, statuant en référé, que dans le cadre d'une opération de cession de l'un de ses établissements sis à Camaret, la société Nestlé France a signé le 17 avril 2003 un accord stipulant notamment le versement "au moment de la cession d'une prime de transfert de cinq mois se décomposant en trois mois de salaire de base et de la prime d'ancienneté ainsi que d'une somme forfaitaire de 4 131,20 euros à chaque salarié en contrat à durée indéterminée et à temps plein non susceptible de bénéficier du CATS, avec un plancher minimum de 10 000 euros par salarié." ; que saisi par le comité d'entreprise de la société cessionnaire venant aux droits de la société Nestlé pour interpréter l'accord du 17 avril 2003, le tribunal de grande instance de Meaux par jugement du 7 octobre 2004 a considéré que la prime de transfert était applicable à tous les salariés dont le contrat de travail avait été substitué après les opérations de cession ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 24 novembre 2005, a confirmé le jugement en invitant chaque salarié à saisir le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le versement des primes litigieuses ; que Mme X... et sept autres salariés employés à temps partiel ont ainsi saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes pour obtenir paiement d'une provision ; Attendu que pour dire que la contestation de la société Nestlé n'était pas sérieuse et pour la condamner au paiement d'une provision la cour d'appel énonce qu'en excluant du bénéfice de la prime les salariés embauchés sous contrat à temps partiel, et ceci du seul fait du recours à cette forme juridique de contrat et sans référence à une quelconque proratisation du miniumum garanti en fonction de la durée du travail, l'employeur a introduit une différence de traitement entre les salariés fondée sur un critère portant atteinte au principe d'égalité et constituant une exclusion illicite ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'en l'absence de dispositions du protocole d'accord concernant les salariés à temps partiel ceux-ci doivent bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise, et d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Nestlé avait indiqué que les salariés employés à temps partiel avaient perçu la prime de cession au prorata de leur durée de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Nestlé à payer aux salariés une provision à valoir sur la prime de cession, les arrêts rendus le 4 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leur demande en paiement d'une provision ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n° U 07-44.343 à n° B 07-44.350 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Nestlé France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société NESTLE ne pouvait pas se prévaloir d'une contestation sérieuse de l'obligation de paiement, et de l'AVOIR condamnée à payer à chacun des défendeurs au pourvoi une somme au titre de la prime de cession et de la prime de participation et d'intéressement ; AUX MOTIFS QUE selon la clause il était stipulé le versement au moment de la cession d'une prime de transfert de cinq mois se décomposant en trois mois de salaire de base et de la prime d'ancienneté ainsi qu'en une somme forfaitaire de 4.131,20 à chaque salarié en contrat à duré indéterminée et à temps plein non susceptible de bénéficier du CATS avec un plancher minimum de 10.000 par salarié ; attendu que s'agissant d'une cession d'un établissement les parties étaient soumises à l'application de l'article L 122-12 du Code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 codifiant la directive 77/ 187/CEE du 14 février 1977 modifiée par la directive 98/50/CE du 19 juin 1998 visant à assurer la continuité des relations de travail existant dans le cadre d'une entité économique, indépendamment d'un changement du propriétaire ; que dans, ce cadre, les contrats de travail sont transférés de plein droit par le seul effet de la loi sans que le cédant puisse y déroger ; Attendu que, de première part, si l'employeur prétend que les salariés, selon lui non éligibles, ne sont pas dans une situation identique quant aux effets du changement d'employeur en raison de la perte du statut résultant de la cession de l'usine et du transfert des contrats et que la distinction opérée par le protocole du 17 avril 2003 est étrangère à toute forme de discrimination, il n'en demeure pas moins que : - le protocole ne fait aucune allusion à une quelconque volonté de l'employeur d'indemniser la perte d'un statut pour ceux des salariés qui pouvaient espérer la poursuite de leur contrat à durée indéterminée, - l'employeur ne pouvait introduire, en application de l'article L 122-45, à la suite de l'exercice normal du droit de grève par l'ensemble des salariés, une mesure indirecte de discrimination en matière de rémunération et d'avantages… Attendu, de troisième part, que selon les dispositions de l'article L 212-4-5 les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif, que compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ; Attendu que dès lors en excluant du bénéfice de la clause les salariés embauchés sous contrat à temps partiel, et ceci du seul fait du recours à cette forme juridique du contrat et sans référence à une quelconque proportionnalité pour le minimum garanti, l'employeur a introduit une différence de traitement, entre les salariés, fondée sur un critère portant atteinte au principe d'égalité et partant constitue une exclusion illicite ; Attendu qu'ainsi les salariés, travaillant par contrat à temps partiel, à la date du transfert peuvent bénéficier de cette prime en l'absence de contestation sérieuse ; 1) ALORS QU'un accord collectif peut réserver un avantage spécifique à une catégorie de personnel dès lors que cette différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, peu important que ces derniers ne soient pas explicités dans l'accord ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 17 avril 2003 prévoyait « le versement au moment de la cession d'une prime de transfert de cinq mois se décomposant en trois mois de salaire de base et de la prime d'ancienneté ainsi que d'une somme forfaitaire de 4.131,20 euros à chaque salarié en contrat à durée indéterminée et à temps plein non susceptible de bénéficier du CATS, avec plancher minimum de 10.000 euros par salarié » ; que le versement de la prime, calculée au prorata du temps de travail, était ainsi réservé aux seuls salariés devant subir durablement la perte des avantages dont ils bénéficiaient antérieurement au sein de l'entreprise NESTLE, du fait du transfert de leur CDI à la société RAYNAL et ROQUELAURE ; qu'en reprochant au protocole de ne pas faire allusion à la volonté d'indemniser la perte d'un statut pour ceux des salariés qui pouvaient espérer la poursuite de leur contrat à durée indéterminée avant d'affirmer que l'employeur ne pouvait pas introduire une mesure discriminatoire, quand il lui appartenait de rechercher si, indépendamment des termes du protocole, la différence de traitement concernant les salariés à temps partiel n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé l'article L.122-45 du Code du travail et le protocole d'accord du 17 avril 2003 ; 2) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a jamais prétendu exclure les salariés employés à temps partiel du bénéfice de la prime de transfert, mais simplement fait valoir que c'est « au prorata de leur durée de travail » qu'ils devaient la percevoir ; qu'en affirmant que l'employeur avait exclu du bénéfice de cette prime les salariés embauchés sous contrat à temps partiel sans référence à une quelconque proportionnalité pour le minimum garanti, pour retenir qu'il avait introduit une différence de traitement, entre les salariés fondée sur un critère portant atteinte au principe d'égalité, la Cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le protocole d'accord du 17 avril 2003 prévoyait « le versement au moment de la cession d'une prime de transfert de cinq mois se décomposant en trois mois de salaire de base et de la prime d'ancienneté ainsi que d'une somme forfaitaire de 4.131,20 euros à chaque salarié en contrat à durée indéterminée et à temps plein non susceptible de bénéficier du CATS, avec plancher minimum de 10.000 euros par salarié » ; que la référence à un temps plein, pour les sommes fixées, signifiait nécessairement que les salariés à temps partiel devaient percevoir un montant inférieur, proportionnel à leur temps de travail, conformément à l'article L 212-4-5 du Code du travail ; qu'en affirmant qu'avaient été exclus du bénéfice de la clause les salariés embauchés sous contrat à temps partiel sans référence à une quelconque proportionnalité pour le minimum garanti, la Cour d'appel a dénaturé le protocole litigieux et violé l'article 1134 du Code civil. 4) ALORS QUE le protocole d'accord du 17 avril 2003 prévoyait « le versement au moment de la cession d'une prime de transfert de cinq mois se décomposant en trois mois de salaire de base et de la prime d'ancienneté ainsi que d'une somme forfaitaire de 4.131,20 euros à chaque salarié en contrat à durée indéterminée et à temps plein non susceptible de bénéficier du CATS, avec plancher minimum de 10.000 euros par salarié » ; que la référence à un temps plein, pour les sommes fixées, signifiait nécessairement que les salariés à temps partiel devaient percevoir un montant inférieur, proportionnel à leur temps de travail, conformément à l'article L 212-4-5 du Code du travail ; qu'en jugeant que la société NESTLE devait payer aux salariés à temps partiel la prime prévue pour salariés employés à temps plein et non simplement une somme calculée au prorata, la Cour d'appel a violé le protocole litigieux et violé l'article 1134 du Code civil.

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