Cour de cassation, 21 janvier 1993. 91-12.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.473
Date de décision :
21 janvier 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse Delava, demeurant ... (Nord),
en cassation d'une décision rendue le 2 octobre 1990 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dunkerque (Nord), dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dunkerque, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., titulaire d'une pension de la deuxième catégorie des invalides, fait grief à la décision confirmative attaquée (Commission nationale technique, 2 octobre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de majoration pour assistance d'une tierce personne, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne pouvait se référer aux documents du dossier, notamment aux quatorze pièces médicales produites, sans procéder à aucune analyse de ces documents, violant ainsi par défaut de motifs les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait se dispenser de répondre au mémoire de Mme Y... faisant valoir que, seule à compter de 6 heures 30 du matin, après le départ de son mari, elle ne pouvait se relever en cas de chute, qu'ayant fait trois chutes en une semaine, elle était restée jusqu'à 3 heures sur le sol, sans aide ou assistance lui permettant de se relever, qu'elle ne pouvait effectuer un habillage ou un déshabillage complet ; que, dépourvue de force dans les bras, elle laissait tomber ce qu'elle avait dans les mains ; qu'elle ne pouvait se lever d'un lit ; qu'aucun dialogue n'avait suivi son examen, ce qui était pourtant essentiel ; que son mari était donc obligé de cumuler son activité professionnelle avec la fonction de tierce personne, avec les graves conséquences en résultant, tant au plan professionnel que physique ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions, la Commission a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, fût-ce au regard de ses propres constatations, elles-mêmes incomplètes, la décision n'a pas tiré les conséquences légales en découlant, c'est-à-dire la nécessité d'une tierce personne, manquant de base légale au regard de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des
éléments de fait qui lui étaient soumis et par référence à l'avis de son médecin qualifié que la Commission nationale technique a estimé que l'intéressée, quelles que fussent ses difficultés, n'était pas dans un état impliquant son classement dans la troisième catégorie des invalides ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne Mme Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dunkerque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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