Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 8
ARRÊT DU 24 MARS 2016
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 19176
Décision déférée à la Cour : Jugement Ordonnance du 13 Mai 2014- Juge de l'exécution de Creteil-RG no 14/ 03924
APPELANTE
Madame Laure X...
Née le 5 février 1963 à Breteuil (27)
...
94220 Charenton le Pont
Représentée et assistée de Me Maude Hupin, avocat au barreau de Paris, toque : R029
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/ 042081 du 09/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
INTIMÉE
Département du Val de Marne
Pris en la personne de son représentant légal
Chez SCP Donsimoni
9 rue du Général Leclerc
94048 Créteil Cédex
Assignation devant la cour d'appel en date du 13 janvier 2016 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie Rey, conseillère, chargée d'instruire l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
Mme Sophie Rey, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna Ruiz
ARRÊT : rendu par défaut
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme X..., membre de la fonction publique, a été affectée à compter du 1er septembre 2009 au collège Molière d'Ivry-sur-Seine (94) en qualité de gestionnaire et a bénéficié d'un logement de fonction de type F4, sis 66 rue Molière dans la même commune.
Elle a été suspendue de ses fonctions le 1er mars 2010, puis, par arrêté du 29 septembre 2010, son licenciement pour insuffisance professionnelle a été prononcé. Le tribunal administratif de Melun a annulé le 30 juin 2011 ce licenciement en raison d'un vice de forme et la cour administrative d'appel a confirmé cette décision le 19 mars 2012.
Une procédure est toujours pendante devant la juridiction administrative.
Par acte du 21 mars 2014, la département du Val-de-Marne a assigné Mme X...à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil afin qu'il soit statué sur le sort des biens laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice dans un lieu approprié, à l'issue de l'expulsion qui lui a été dénoncée par acte du 7 mars 2014.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a déclaré abandonnés les biens énumérés dans le procès-verbal d'expulsion du 6 décembre 2013, a rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme X...aux dépens.
Mme X...a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2014.
L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 11 mars 2015 puis a été réinscrite au rôle le 29 septembre 2015 à la requête de Mme X....
Par conclusions du 11 janvier 2016, Mme X...demande à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de condamner le département du Val-de-Marne au paiement d'une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 5 000 euros au titre du préjudice matériel et moral, de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Assigné à domicile élu par acte du 13 janvier 2016, le département du Val-de-Marne n'a pas constitué avocat.
SUR CE
En vertu de l'article L123-6 du code de l'organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
L'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ».
En l'espèce, Mme X...fait valoir qu'elle n'aurait pas dû être licenciée, ni privée de son logement et souligne qu'une procédure est toujours pendante devant la juridiction administrative. Elle sollicite uniquement des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi et pour procédure abusive.
Elle soutient que les meubles présents dans le logement de fonction sont les siens mais force est de constater que son action ne tend pas à reprendre possession de biens personnels mais à remettre en cause les décisions de justice ayant conduit à son expulsion alors que la cour, qui statue en appel des décisions du juge de l'exécution, ne peut ni modifier le dispositif de ces décisions, ni attribuer des dommages et intérêts pour les préjudices allégués à raison de l'exécution de ces décisions.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts pour réparation d'un préjudice matériel et moral doit être rejetée ainsi que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement déféré sera, en conséquence confirmé.
Compte tenu de l'issue du litige, la demande faite au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Rejette les demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts,
Déboute Mme X...de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de Mme X....
Le Greffier, La Présidente,
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