Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/00356
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00356
Date de décision :
6 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00356 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU6W
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 06 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [B]
né le 04 Mars 1978 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office et de Mme [Y] [C] interprète en langue géorgienne
INTIMÉ
M. [S] [F]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 06 mars 2026 à 15h37
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 mars 2026 rendue à 11h03 notifiée à 11h10 à M. [E] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 mars 2026 à 17h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [B] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de l' Oise le 27 février 2026 et notifié le même jour à 20h25 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 mars 2026 à 11h03 notifiée à 11h10 constatant que le recours contre l' arrêté de placement en rétention n'était pas soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [B] pour une durée de 26 jours ;
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [B] en date du 5 mars 2026 à 17h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative .
A l'appui de son recours,M. [E] [B] soulève les nouveaux moyens suivants:
-défaut d'information sur les droits lié à son statut de travailleur étranger au sein du centre de rétention
-absence de l'information immédiate de l' OFII de son statut de travailleur étranger et du placement en rétention administrative
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d'information sur les droits lié à son statut de travailleur au sein du CRA
Ce moyen nouveau est recevable en appel, s'agissant d'un moyen de fond.
Il ressort de l'article R744-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration'..
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'absence de cet affichage entraîne, au plan de la situation du travailleur étranger en situation irrégulière, une absence de connaissance de ses droits à être rémunéré pour son travail ou à bénéficier d'un droit au séjour temporaire prévu par l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il s'en déduit que cette absence d'affichage n'a d'impact que sur l'appréciation du droit au séjour du travailleur étranger en situation irrégulière.
Dés lors, seule la juridiction administrative, exclusivement compétente pour statuer sur le droit au séjour, est susceptible de tirer les conséquences d'une telle absence de notification ou d'affichage, lorsqu'elle est saisie d'un recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
Le moyen soutenu en l'espèce est inopérant comme présenté en dehors de la compétence du juge judiciaire.
Sur l'absence de l'information immédiate de l' OFII de son statut de travailleur étranger et du placement en rétention administrative
Ce moyen nouveau est également recevable en appel, s'agissant d'un moyen de fond.
L'article 6 de la directive 2009/52/CE du Parlement Européen précise que « Les États membres veillent à ce que les mécanismes nécessaires soient en place pour assurer que les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent percevoir tous les arriérés de salaire et recouvrés y compris en cas de retour volontaire ou forcé ».
L'article R.8252-5 du Code du travail dispose :
« Lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L.8271-7 a relevé une infraction à l'emploi d'étranger non autorisé à travailleur, il en informe sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en précisant l'identité du contrevenant, du ou des salariés
concernés ainsi que tout élément relatif à la mise en 'uvre des dispositions de l'article L.8252-
2. Le préfet du département et, à [Localité 4], le préfet de police tiennent l'office informé des mesures prises à l'égard du salarié concerné. Ce dernier informe l'office de sa situation au regard du règlement des sommes auxquelles il a droit en application de l'article L.8252-2 ».
L'article L.8252-4 du Code du Travail précise également que : « Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application des articles L. 740-1 ou L. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou assigné à résidence en application des articles [E] 731-1 ou L. 751-2 du même code ou lorsqu'il n'est plus sur le territoire national, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès d'un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l'étranger ».
En l'espèce, la préfecture de l' Oise ne justifie pas avoir informé l' OFII du placement en rétention administrative de M. [E] [B] ce qui constitue une irrégularité.
L'appelant soutient que ce défaut d'information porte atteinte à ses droits , ne permettant pas à l' OFII 'd' entamer sans attendre le recouvrement de son salaire et accessoires de celui-ci ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire'.Il a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité à proximité d'une gare et a fait état de son hébergement sur la commune de [Localité 5] et de son activité professionnelle et communiqué les coordonnées d'une personne présentée comme son employeur pour l'entreprise SODA BAT. Toutefois il convient de constater que la production en retenue de son contrat de travail du 30 octobre 2023 en qualité d'ouvrier polyvalent de cette entreprise alors qu'il réside à [Localité 6] ne suffit pas à établir qu'il y travaille encore actuellement , aucune constatation directe par la police sur le lieu de travail n'étant opérée.En outre, il a également communiqué une partie de la copie d'un autre contrat de travail pour la SASU ST Joseph non daté sur lequel figure une adresse à [Localité 7] . Ainsi, il ne justifie pas être engagé actuellement dans le cadre d'une activité salariée et être débiteur de sommes pouvant être recouvrées par l'intermédiaire de l' OFII auprès d'un employeur. Aucune atteinte aux droits ne se trouvant justifiée au visa des dispositions précitées, il convient de rejeter le moyen.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La magistrate délégataire
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 06 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00356 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU6W
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 260306 DU 06 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [E] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [B] le vendredi 06 mars 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [S] [F] et à Maître [P] [O] le vendredi 06 mars 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 06 mars 2026
N° RG 26/00356 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU6W
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique