Texte intégral
N° G 19-87.759 F-D
N° 2182
EB2
18 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2020
M. P... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2019, qui, pour acquisition et détention de représentation pornographique de mineur, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation, a rejeté une demande de dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. P... H..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour acquisition et détention d'image présentant un caractère pornographique d'un mineur, M. H... a été relaxé du chef de détention, déclaré coupable du chef d'acquisition, condamné à six mois d'emprisonnement avec mise à l'épreuve après qu'a été constatée une altération de son discernement ; le tribunal correctionnel a en outre prononcé la confiscation des scellés, fait droit à une demande de dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire et statué sur l'action civile.
3. Le ministère public a fait appel principal de cette décision, de même que la partie civile.
Examen des moyens
Sur les premiers et deuxième moyens, et le troisième moyen pris en sa seconde branche
4 Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen pris en sa première branche
5 Par arrêt du 20 mai 2020, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité. Il en résulte que le moyen est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille vingt.
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