Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12427 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCXT
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mai 2022 - Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d'appel de PARIS
APPELANT
Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES, Maître [Y] [W], administrateur judiciaire
De nationalité française
Né le 24 décembre 1975 à [Localité 8]
Domicilié au Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires [Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assisté de Me Mathieu DELLA VITTORIA de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
INTIMES
Monsieur [H] [O], mandataire judiciaire
De nationalité française
Né le 13 décembre 1963 à [Localité 2] (30)
Domicilié en son étude [Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Martine CHOLAY du cabinet MARTINE CHOLAY, avocate au barreau de PARIS, toque : B0242
Assisté de Me Julien DURAND-ZORZI de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION ET DE DISCIPLINE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 5]
N'ayant pas constiué avocat
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS - SERVICE COMMERCIAL ET FINANCIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, magsitrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISETTE, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente, et par Mme Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
En 2016, Maître [O], mandataire judiciaire inscrit sur les listes depuis 1999 et exerçant son activité à Nîmes, a été désigné en qualité de remplaçant de Maître [B] [N], qui a pris sa retraite, dans 653 procédures collectives en cours devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire de Bastia.
Il a fait l'objet d'un contrôle triennal qui a donné lieu à un rapport du 9 juillet 2019 au terme duquel aucun dysfonctionnement n'a été relevé. Les contrôleurs regrettaient cependant l'arrêt des désignations par les juridictions d'Avignon et de Bastia.
Le 23.10. 2019, le président du tribunal de commerce de Bastia écrivait au magistrat inspecteur régional d'Aix en Provence pour regretter de n'avoir pas été entendu au cours de ce contrôle et indiquait avoir cessé de désigner Maître [O] dans les procédures relevant de sa juridiction en raison des nombreuses difficultés rencontrées avec ce professionnel et notamment au regard du versement d'émoluments indus dans le cadre de taxations opérées à l'aide d'un procédé déloyal.
Ce courrier était adressé par le Conseil National des administrateurs et mandataires judiciaires à Me [O] qui y répondait le 16.01.2020 en exposant son argumentation au soutien de la perception d'un 2ème droit fixe et d'une majoration de 30%.
En 2020, le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires diligentait un contrôle occasionnel ciblé sur l'étude de Maître [O], la SELARL BRMJ, afin d'examiner la taxation de ses émoluments, par sondage, dans les dossiers dans lesquels Maître [O] avait succédé à Maître [B] [N].
Les contrôleurs établissaient que Maître [O] avait appliqué un double droit fixe alors qu'un premier droit fixe avait déjà été perçu par Maître [B] [N], et, dans certains dossiers, une majoration de 30% des émoluments.
Les contrôleurs ont ainsi établi que sur les 19 dossiers sondés (sur un total de 653 dossiers), objet de l'instance disciplinaire, Maître [O] avait perçu indument par ces procédés a minima 70.000 euros.
Me [O] ne contestait pas les pratiques tarifaires décrites par les contrôleurs mais arguait de sa bonne foi mettant en avant une interprétation des textes qui assimilerait la succession de mandataires à la co-désignation. Il ajoutait avoir pris la peine, en l'absence de toute jurisprudence, de solliciter une consultation juridique auprès du Professeur [X] [Z] [C] et rappelait que cette pratique avait été entérinée durant des années par des ordonnances de taxes qu'il avait obtenues du président du tribunal de Bastia.
Le 7.07.2021, la Cour de cassation, saisie par le président du tribunal de commerce de Bastia, a rendu un avis aux termes duquel elle indique que le mandataire succédant à un de ses confrères ne peut ni percevoir un 2ème droit fixe si un premier droit fixe a déjà été perçu par son prédécesseur, ni une majoration de 30% de ses émoluments, ces rémunérations étant exclusivement prévues dans l'hypothèse d'une désignation conjointe de deux liquidateurs pour la même mission.
Le 28 février 2022, le président du CNAJMJ a cité disciplinairement Maître [O] à comparaître devant la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires afin qu'il soit sanctionné au titre des manquements relevés.
La citation vise les faits suivants postérieurs au 24 janvier 2017 :
- avoir sollicité directement ou par l'intermédiaire de la SELARL BRM, un droit fixe dans 19 dossiers (dont les noms sont indiqués) alors que le droit fixe avait déjà été perçu par son prédécesseur puis avoir refusé de restituer les sommes perçues indûment en méconnaissant l'avis de la Cour de cassation du 7 juillet 2021 (violation des articles R 663-18 et R 663-20 du code de commerce dans leur rédaction issue du décret du 23 décembre 2006 et violation du devoir de probité mentionné à l'article L.811-12A du code de commerce, du serment défini à l'article R814-52 et des principes directeurs des règles professionnelles prévues à l'article R.814- 3 du code de commerce).
- avoir perçu dans 11 dossiers (dont les noms sont indiqués) une majoration des émoluments de 30% et avoir refusé de restituer les sommes perçues indûment en méconnaissant l'avis de la Cour de cassation du 7 juillet 2021 (violation des articles R 663-18 et R 663-20 du code de commerce dans leur rédaction issue du décret du 23 décembre 2006 et violation du devoir de probité mentionné à l'article L.811-12A du code de commerce, du serment défini à l'article R.814-52 et des principes directeurs des règles professionnelles prévues à l'article R .814-3 du code de commerce).
Par une décision du 11 mai 2022, la CNIDAJMJ relevait que si l'application erronée du tarif était caractérisée, il n'était pas établi à l'encontre de Maître [O] de refus délibéré, réitéré et persistant d`appliquer les textes relatifs à la rémunération du mandataire judiciaire de nature à justifier la sanction disciplinaire demandée. En conséquence elle disait n'y avoir lieu à sanction
disciplinaire.
Le président du CNAJMJ a fait appel de cette décision le 9.06.2022.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11.01.2024, le président du CNAJMJ demande à la cour de:
- Infirmer la décision de la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires du 11 mai 2022 en ce qu'elle a:
- Dit que Me [H] [O] n'a pas commis de manquement au sens des articles L811-12A, R814-52 et R814-3 du code de commerce,
- Dit n'y avoir lieu de prononcer une sanction disciplinaire.
Statuant à nouveau :
- Débouter Maître [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Maître [H] [O] à une interdiction temporaire d'exercer d'une durée de cinq ans ; à tout le moins une durée que la Cour de céans jugera proportionnée à la gravité des fautes commises par Maître [H] [O] ;
- Condamner Maître [H] [O] à verser au Président du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29.01.2024 Me [H] [O] demande à la cour de:
Liminairement,
- Déclarer irrecevable les moyens soulevés par le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires au titre d'une prétendue tromperie/pratique frauduleuse de maître [O] concernant l'application des règles du tarif des mandataires de justice,
Sur le fond et en tout état de cause,
- Confirmer la décision rendue par la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline le 11 mai 2022 en ce qu'elle a :
. « dit que maître [H] [O] n'a pas commis de manquement au sens des articles L.812 A, R.814-52 et R.814-3 du code de commerce »,
. « dit n'y avoir lieu à prononcer une sanction disciplinaire »,
- Condamner le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires à payer à maître [H] [O] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires aux entiers dépens de l'instance.
Par avis signifié le 5.09.2023 le ministère public est d'avis que la cour infirme la décision de la CNIDAJ et prononce une sanction d'interdiction d'exercer d'une durée de 5 ans.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le périmètre de la saisine
Monsieur [O] soutient que le Conseil National lui reproche désormais un grief nouveau en cause d'appel à savoir une application prétendumment frauduleuse du tarif s'agissant d'avoir trompé le juge chargé d'arrêter les émoluments alors que ce grief ne figurait pas dans la citation initiale ou rectificative.
Le Conseil National soutient que Me [O] dénature les griefs formulés dans la citation à comparaître soutenant qu'aucun fait nouveau n'est présenté devant la cour puisque la poursuite est fondée sur la base des seules requêtes en taxation déposées par Me [O] ayant permis d'obtenir les rémunérations indues en violation des textes.
Le ministère public expose que la cour étant tenue par les termes de la citation qui selon l'article R.811-45 du code de commerce 'précise à peine de nullité les faits qui la motivent', elle ne pourra examiner que les griefs contenus dans celle ci à savoir le non respect du devoir de probité:
- par le refus délibéré, réitéré et persistant de Me [O] d'appliquer les textes relatifs à la rémunération du mandataire qu'il a systématiquement interprétés en sa faveur en méconnaissance des conclusions du rapport de contrôle puis de l'avis de la cour de cassation
-et par le refus de restitution des sommes indûment perçues.
Il expose que dans ses dernières conclusions, le Conseil National vise également le non-respect du devoir de loyauté envers la juridiction bastiaise par la mise en oeuvre de procédés déloyaux. Ces faits étant nouveaux et non visés dans la citation, le ministère public considère que la cour ne pourra les examiner et devra les déclarer irrecevables.
Sur ce
L'article R.811-45 dispose que l'administrateur judiciaire poursuivi disciplinairement est cité à comparaitre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins à l'avance, La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent.
La citation délivrée le 19.01.2022 par le président du CNAJMJ à Maître [H] [O] reproche à ce dernier:
- d'avoir perçu depuis le 24.01.2017, directement ou par l'intermédiaire de la Selarl BRMJ, un droit fixe de procédure dans un certain nombre de dossiers listés alors qu'un droit fixe avait déjà été perçu par son prédécesseur et d'avoir refusé de restituer les sommes perçues en méconnaissant l'avis de la Cour de cassation du 7.07.2021 en violation:
- des articles R.663-18 et R.663-20 du code de commerce
- de son devoir de probité selon textes rappelés
- d'avoir perçu depuis le 24.01.2017, directement ou par l'intermédiaire de la Selarl BRMJ, une majoration d'émoluments de 30% dans un certain nombre de dossiers listés, alors que cette majoration n'était pas due puis d'avoir refusé de restituer les sommes perçues indûment en méconnaissant l'avis de la Cour de cassation du 7.07.2021, en violation:
- de l'article R.663-35 du code de commerce
- de son devoir de probité selon textes rappelés.
Dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel le président du CNAJMJ vise la violation par Me [O] de son devoir de probité et de loyauté à l'égard de la juridiction bastiaise (page 23 des conclusions).
En visant la loyauté en plus de la probité comme violation de ses obligations déontologiques, le président du CNAJMJ a rajouté un grief.
Il s'ensuit qu'il y a de déclarer irrecevable la demande de condamnation disciplinaire de Me [O] au titre d'une violation du devoir de loyauté envers les juridictions bastiaises.
Sur les manquements déontologiques
Le Conseil National conclut que Me [O] a commis des manquements déontologiques à savoir la violation de son devoir de probité mais aussi de loyauté envers la juridiction bastiaise en percevant des émoluments indus (double droit fixe et majoration de 30%) selon des procédés déloyaux et en refusant de restituer les sommes y compris après le rapport de contrôle ciblé et l'avis de la cour de cassation, et que la CNIDAJMJ s'agissant du devoir de probité a ajouté une condition supplémentaire en exigeant la démonstration du caractère intentionnel du manquement alors qu'en matière disciplinaire une telle intention n'a pas à être prouvée. Il expose cependant qu'en tout état de cause Me [O] a usé de procédés déloyaux pour tromper le tribunal.
Me [O] expose qu'il n'existe aucun manquement, ni au surplus aucune tromperie puisqu'il a remis dès 2016 la consultation du professeur [C] au président du tribunal de commerce de Bastia et qu'ensuite les deux présidents successifs du tribunal de commerce et les 3 présidents du tribunal judiciaire ont rendu sur une période de 4 ans des ordonnances conformes à la consultation du professeur [C] en sachant pertinemment qu'un droit fixe était arrêté au profit de chacun des mandataires de justice outre l'application de la majoration de 30% demandée par la SELARL BRM.
Il conteste toute erreur délibérée et réitérée exposant que lorsque les requêtes ont été déposées il n'existait aucune règle connue ni doctrine explicite sur les deux questions posées avant l'avis de la Cour de cassation et que cette absence de précédent et la complexité de la question ont été confirmées par la Cour de cassation qui a considéré les questions de droit posées comme nouvelles et présentant des difficultés sérieuses.
Il expose avoir fait preuve de prudence puisqu'il a consulté un professeur de droit qui a validé sa lecture des textes.
Il expose qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir restitué les émoluments.
Le ministère public estime que Me [O] a a bien commis des manquements déontologiques,
- que, comme le relève la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, l`application du tarif est bien erronée et les sommes ont été indûment percues. Cela a été confirmé par l'avis de la Cour de cassation du 7 juillet 2021.
- que comme le soulève le président du conseil national, la CNIDAJMJ a rajouté, s'agissant du devoir de probité, une condition supplémentaire en exigeant la démonstration du caractère intentionnel du manquement, alors qu'en matière disciplinaire, contrairement à la matière pénale, une telle intention n'a pas à être prouvée.
- qu'au demeurant le caractère délibéré du manquement à la probité est bien caractérisé puisque Me [O] a sollicité un 2ème droit fixe dans des dossiers dans lesquels il n'a effectué aucune diligence, ce qu'il ne pouvait ignorer, qu'il existait une jurisprudence certes rare et ancienne sur la perception d'un seul droit fixe par procédure, que la consultation juridique ne porte que sur le droit fixe et pas les 30% et n'est confirmé par aucune autre démarche, qu'enfin Me [O] soutient sans en rapporter la preuve avoir remis cette consultation au président du tribunal de commerce et enfin au regard du fait qu'il a employé des manoeuvres frauduleuses pour empêcher le président d'avoir une vision claire de la situation.
Sur ce
En premier lieu la cour rappelle qu'elle a déclaré irrecevable le grief de déloyauté et en conséquence il ne convient pas d'examiner les manoeuvres frauduleuses qu'aurait commises Me [O] selon l'appelante et le ministère public, ni l'existence de procédés déloyaux pour tromper le tribunal, ces éléments ne faisant pas partie de la saisine de la commission de discipline et donc de la cour.
En second lieu la cour constate que la CNIDAJMJ a retenu que la citation visait le refus délibéré, réitéré et persistant de Me [O] à appliquer les textes relatifs à la rémunération du mandataire judiciaire et qu'en conséquence ce caractère 'délibéré, réitéré et persistant' du comportement de Maître [O] devait être établi par le Conseil National. Cependant en statuant ainsi la commission a rajouté au texte des conditions que celui-ci ne prévoit pas, peu importe que pour caractériser les manquements reprochés au professionnel le Conseil National ait souligné le fait que ceux-ci étaient délibérés, réitérés et persistants. La cour doit en l'espèce déterminer si des violations des textes relatifs à la rémunération du mandataire ont eu lieu et si ces violations constituent une atteinte à la probité.
En troisième lieu la cour constate que la consultation du professeur [C], en date du 25.03.2016, ne porte que sur la perception d'un 2ème droit fixe et ne porte pas sur l'application de la majoration de 30%.
Enfin en quatrième lieu la cour rappelle que l'avis de la Cour de cassation porte tant sur la perception d'un 2ème droit fixe que sur l'application de la majoration de 30%. La question posée par le tribunal de commerce était de savoir si le 2ème droit fixe et la majoration s'appliquaient en cas de co-mandat et/ou en cas de mandat successif , le professionnel initialement désigné ayant été remplacé en cours de procédure comme en l'espèce. La Cour de cassation a répondu dans son avis que la perception d'un 2ème droit fixe et la majoration de 30% ne s'appliquaient qu'en cas de co-mandat et non au remplacement d'un professionnel par un autre.
Dans la mesure où il est fait reproche à Me [O]:
- d'une part d'avoir commis des violations des textes réglementant le calcul de la rémunération et de son devoir de probité en percevant un 2ème droit fixe
- et d'autre part d'avoir commis des violations des textes réglementant le calcul de la rémunération et de son devoir de probité en faisant application d'une majoration de 30%
la cour examinera successivement les deux reproches concernant l'application du tarif des mandataires judiciaires.
Sur la perception d'un 2ème droit fixe
L'article R.663-20 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 23.12.2006, dispose qu' en cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à l'article R.663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxième alinéa de l'article R.663-18.
L'article R.663-18, dans sa rédaction applicable à la présente procédure disciplinaire, dispose dans son premier alinéa que le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un droit fixe de 2500 euros. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut à ce titre, prétendre à cette rémunération.
Il ressort des conclusions de Me [O] que celui ci ne conteste pas avoir perçu un 2ème droit fixe dans les 19 dossiers visés par le président du CNAJMJ tant dans la citation délivrée le 19.01.2022 que dans les dernières conclusions signifiées devant la cour d'appel.
Il ressort de la rédaction des textes et de l'avis de la Cour de cassation en date du 7.07.2021 que le liquidateur qui succède à un premier liquidateur désigné ne peut demander un 2ème droit fixe.
En percevant un 2ème droit fixe Me [O] a donc perçu une rémunération qu'il n'aurait dû ni demander, ni percevoir.
Il y a lieu de déterminer si cette perception est constitutif d'une atteinte à l'obligation de probité mentionné à l'article L.811-12 A du code de commerce qui dispose que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'administrateur judiciaire qui en est l'auteur à des poursuites disciplinaires et à l'article 110.1 des règles professionnelles des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires aux termes duquel il est indiqué dans le premier alinéa que les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires exercent leurs fonctions avec dignité, indépendance, probité, humanité, loyauté et confraternité, dans le respect de leur serment.
Pour écarter toute violation de son obligation de probité Me [O] fait valoir que la perception d'un second droit fixe était justifiée au regard des difficultés d'interprétation des textes, et expose qu'il a fait la démarche de demander une consultation à un professeur de droit qui a confirmé sa position et que par ailleurs ses demandes ont été acceptées par les tribunaux qui ont rendu des décisions ayant autorité de la chose jugée qui n'ont pas fait l'objet de recours, ce qui a pour conséquence que les émoluments réglés sont parfaitement causés.
S'agissant du 3ème et dernier argument de Me [O] le fait que des décisions taxant ses émoluments aient été rendues et soient devenues définitives ne permet pas de valider les manquements déontologiques qui lui sont reprochés consistant dans le fait d'avoir demandé des émoluments qui n'étaient pas dus au regard des textes et d'avoir de ce fait violé son obligation de probité, manquements qui relèvent de la faute disciplinaire.
En d'autres termes ce n'est pas parce que des décisions judiciaires ont taxé, à tort ou par erreur, ses émoluments au montant sollicité que la faute déontologique ayant consisté à demander une telle taxation est légitimée.
En outre il convient de souligner que contrairement à ce que Me [O] soutient sa pratique de taxation a été fortement critiquée par le tribunal de commerce de Bastia et a été une des raisons pour lesquelles il a cessé d'être désigné, de sorte qu'il est mal fondé à se prévaloir de la pratique du juge taxateur du tribunal de commerce compte tenu de la remise en question de celle-ci.
Par contre en l'état d'une décision définitive ayant taxé ses émoluments il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir remboursé les droits fixes indûment perçus après que l'avis de la Cour de cassation ait été rendu, un tel remboursement ne pouvant s'envisager que dans le cadre d'une décision judiciaire ordonnant le remboursement des sommes indument perçues -pour autant qu'une telle décision puisse être rendue en l'absence de recours- , et aucune décision en ce sens n'ayant été rendue.
La probité est définie comme une qualité consistant dans le respect parfait des règles morales, des lois, des devoirs et des règlements, et plus généralement comme une honnêteté scrupuleuse synonyme de droiture, d'intégrité et de sincérité.
L'avis de Cour de cassation retient que les questions posées sur les règles de perception du droit fixe résultant des articles R.663-18 et R.663-20 s'agissant de la perception d'un 2ème droit fixe par le professionnel remplaçant un premier liquidateur désigné sont nouvelles, présentent une difficulté sérieuse et sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges, justifiant ainsi leur examen.
Il en ressort qu'il ne peut être reproché à Me [O] d'avoir fait une interprétation fautive de l'article R.663-20 puisque cette interprétation était en débat, et ce d'autant plus que Me [O] a pris soin de demander au professeur [C] une consultation dont les conclusions sont: 'le texte qui régit le droit fixe ne réglemente pas la question du remplacement du représentant des créanciers ou du liquidateur. Faute de texte sur ce point il faut donc estimer qu'il y aura un droit fixe par représentant des créanciers nommés, dans la procédure de redressement judiciaire. Dans la procédure de liquidation judiciaire, il y aura identiquement autant de droits fixes que de liquidateurs nommés.
Peu importe, faute de distinction du texte, que la pluralité de représentants des créanciers ou de liquidateurs, soit le fruit d'une désignation cumulative ou d'un remplacement d'un organe par un autre organe ayant la même mission. Dans les deux cas, le droit fixe sera dû à chacune (sic) des représentants des créanciers ou liquidateurs désignés. En résumé: un droit fixe par mandataire de justice.'
Cette perception alors que les textes étaient sujets à interprétation et que Me [O] disposait d'un avis d'un professeur de droit concluant au bien fondé d'un droit fixe par liquidateur dans le cas d'un remplacement pour une mission identique, ne constitue pas une violation de l'obligation de probité.
Me [O] a été informé que la juridiction commerciale bastiaise critiquait sa position concernant la fixation de sa rémunération, puisqu'il a reçu le courrier adressé par le président du tribunal de commerce le 23.10.2019 et y a répondu le 16.01.2020.
Il ressort de la demande de taxe qu'il a présenté pour la société VE Constructions le 23.02.2021, soit après avoir été informé du litige l'opposant au président du tribunal de commerce, qu'il a développé son argumentation. La présentation de cette demande de taxe ne peut être interprétée comme une atteinte à l'obligation de probité, mais comme étant susceptible de permettre un débat sur le fond et un appel éventuel pour obtenir une interprétation des textes litigieux.
Il y a lieu de souligner que cette demande de taxe est d'ailleurs à l'origine de la demande d'avis à la Cour de cassation.
Il est enfin reproché à Me [O] une absence de transparence dans la présentation de ses demandes de taxation. Cependant ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la citation délivrée le 19.01.2022 ne fait pas état d'une violation de l'obligation de probité en relation avec les demandes de taxation présentées par Me [O], qui ne font pas état du fait qu'il succède à Maître [B] [N], de telle sorte qu'il ne peut être examiné par la présente cour, tenue par les termes de la citation délivrée, tant s'agissant des faits que des violations poursuivies, l'éventuelle atteinte à l'obligation de probité consistant dans une présentation partielle de la situation procédurale du dossier.
Sur le reproche s'agissant de la perception d'une majoration de 30%
L'article R.663-35 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret 2006-1709 du 23.12.2006, applicable à la présente instance, dispose que lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaire ou liquidateurs, sont désignés dans une même procédure, chacun des émoluments auxquels cette procédure donne droit , à l'exception du droit fixe prévue, à l'article R.663-18, est majoré de 30%. Chacun des mandataires de justice désignés en perçoit une part convenue entre eux. A défaut d'accord le président du tribunal ou son délégué détermine la part de la rémunération qui revient à chacun après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.
En cas de remplacement de l'un des mandataires de justice et à défaut d'accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.
Il ressort des conclusions de Me [O] que celui ci ne conteste pas avoir demandé et perçu une majoration de 30% dans les 9 dossiers visés par le président du CNAJMJ dans la citation délivrée le 19.01.2022 et dans les dernières conclusions signifiées devant la cour d'appel. La perception de cette majoration résulte en outre des demandes de taxe produites aux débats qui amènent à écarter le dossier Corse Terrassement pour lequel il n'a pas été demandé de majoration.
Il convient également d'écarter le dossier VE Constructions pour lequel il a été certes demandé une majoration mais dans des termes générant un débat au fond qui a justifié la demande d'avis auprès de la Cour de cassation.
Il ressort de la rédaction des textes et de l'avis de la Cour de cassation en date du 7.07.2021 que le liquidateur qui succède à un premier liquidateur désigné ne peut pas faire application d'une majoration de 30%.
En sollicitant cette majoration Me [O] a donc réclamé une rémunération qu'il n'aurait dû ni demander, ni percevoir.
Il y a lieu de déterminer si cette demande et cette perception sont constitutifs d'une atteinte à l'obligation de probité mentionné à l'article L.811-12 A du code de commerce qui dispose que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'administrateur judiciaire qui en est l'auteur à des poursuites disciplinaires et à l'article 110.1 des règles professionnelles des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires aux termes duquel il est indiqué dans le premier alinéa que les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires exercent leurs fonctions avec dignité, indépendance, probité, humanité, loyauté et confraternité, dans le respect de leur serment.
Pour écarter toute violation de son obligation de probité Me [O] fait valoir que la perception de la majoration était justifiée au regard des difficultés d'interprétation des textes, et que par ailleurs ses demandes ont été acceptées par les tribunaux qui ont rendu des décisions ayant autorité de la chose jugée qui n'ont pas fait l'objet de recours, ce qui a pour conséquence que les émoluments réglés sont parfaitement causés.
S'agissant du 2ème argument de Me [O] et comme indiqué ci-dessus, le fait que des décisions taxant ses émoluments aient été rendues et soient devenues définitives ne permet pas de valider les manquements déontologiques qui lui sont reprochés consistant dans le fait d'avoir demandé des émoluments qui n'étaient pas dus au regard des textes et d'avoir de ce fait violé son obligation de probité, manquements qui relèvent de la faute disciplinaire.
En d'autres termes ce n'est pas parce que des décisions judiciaires ont taxé, à tort ou par erreur, ses émoluments au montant sollicité que la faute déontologique ayant consisté à demander une telle taxation est légitimée.
En outre il convient de souligner que contrairement à ce que Me [O] soutient sa pratique de taxation a été fortement critiquée par le tribunal de commerce de Bastia et a été une des raisons pour lesquelles il a cessé d'être désigné, de sorte qu'il est mal fondé à se prévaloir de la pratique du juge taxateur du tribunal de commerce compte tenu de la remise en question de celle-ci.
Par contre en l'état d'une décision définitive ayant taxé ses émoluments il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir remboursé les droits fixes indûment perçus après que l'avis de la Cour de cassation ait été rendu, un tel remboursement ne pouvant s'envisager que dans le cadre d'une décision judiciaire ordonnant le remboursement des sommes indument perçues -pour autant qu'une telle décision puisse être rendue en l'absence de recours- , et aucune décision en ce sens n'ayant été rendue.
La probité est définie comme une qualité consistant dans le respect parfait des règles morales, des lois, des devoirs et des règlements, et plus généralement comme une honnêteté scrupuleuse synonyme de droiture, d'intégrité et de sincérité.
L'avis de Cour de cassation retient que la question posée sur les règles de perception de la majoration résultant de l'article R.663-35 est nouvelle, présente une difficulté sérieuse et est susceptible de se poser dans de nombreux litiges, justifiant ainsi son examen.
Cependant il y a lieu de souligner d'une part que Me [O] n'a pas interrogé le professeur [C] sur cette question spécifique de la majoration de 30%. D'autre part la lecture de l'article R.663-35 ne permet pas de retenir, a priori, une interprétation identique à l'interprétation retenue par Me [O].
En effet l'article R.663-35 du code de commerce est divisé en 2 alinéas.
Si le premier alinéa vise le cas de désignation de plusieurs professionnels exerçant la même mission et prévoit la majoration de 30% des émoluments, le deuxième alinéa organise spécifiquement le partage des émoluments, sans faire référence à la majoration, en cas de remplacement d'un professionnel par un autre.
L'ensemble de l'article organise donc deux systèmes distincts: le co-mandat permettant l'application d'une majoration, le remplacement amenant le partage des émoluments entre les professionnels se succédant.
La rédaction de l'article ne permet donc pas, de façon aussi certaine que s'agissant de l'article R.663-20 de conclure à une possible interprétation dans le sens retenu par Me [O].
En outre il ressort de la consultation du professeur [C] que celui ci explique que la perception d'un droit fixe par liquidateur dans le cas d'un remplacement se justifie par le fait que le droit fixe a en effet vocation à rémunérer le professionnel pour toutes les diligences qui ne font pas l'objet d'une rémunération spécifique.
Le professeur [C] ne fait pas application de cette démonstration concernant la majoration de 30%, contrairement à ce que soutient Me [O] et aucune assimilation entre les deux droits ne découle de la consulation produite.
Au contraire le professeur [C] indique spécifiquement en page 5 pour étayer son argumentaire concernant la possibilité de percevoir un 2ème droit fixe prévu par l' article R.663-18: L'article R.663-35 du codede commerce a vocation à s'appliquer à tous les droits proportionnels et taxes, autres que le droit fixe du à l'ouverture de la procédure. Et son alinéa 2 qui règle la question de la répartition des émoluments en cas de changement de mandataires de justice en cours de procédure n'en est que le prolongement, en ce qu'au lieu de viser l'hypothèse envisagée à l'alinéa 1, c'est-à-dire le cas d'une désignation simultanée de plusieurs mandataires de justice, il s'intéresse spécifiquement au cas du remplacement des mandataires de justice.
Il résulte de cette consultation que le professeur [C] oppose le droit fixe -qui peut être alloué une seconde fois- et les droits proportionnels et taxes visés dans l'article R.663-35, et souligne, concernant l'application de cet article, l'existence de deux régimes : l'alinéa 1 qui prévoit la majoration dans le cas du co-mandat sauf s'agissant du droit fixe de l'article R.663-18 et l'alinéa 2 en cas de remplacement, qui ne prévoit pas de majoration.
Me [O] ne peut donc se fonder sur la consultation du professeur [C] pour soutenir que son interprétation était justifié, celle-ci concluant à l'absence d'application de l'alinéa 1 de l'article R.663-35 au remplacement du liquidateur.
Me [O] en demandant cette majoration, a fait une lecture du texte qui n'était pas conforme à sa rédaction, en pleine connaissance du fait que son interprétation était contraire à l'interprétation du professeur de droit qu'il avait consulté, ou à tout le moins non validé par lui, ce qui, a minima, devait l'amener à faire preuve de prudence et donc à solliciter d'autres avis de sachants et à porter la question devant les juges taxateurs. Or il ressort des 9 requêtes présentées comportant l'application d'une majoration (EGB Concept, De [R] Chaves, Sampiero, Grand Sud, A Pace, [D], Travaux Metalliques, Laboratoire Podium, Hi Grill) que la question juridique relative à l'application de la majoration ne figure pas dans les requêtes présentées .
Au surplus l'état récapitulatif des émoluments produits aux débats dans les 9 liquidations (EGB, De Faria, Sampiero, Grand Sud, A Pace, [D], Travaux Metalliques, Laboratoire Podium, Hi Grill) mentionne l'application de la majoration sous l'intitulé 'majoration co-mandataire' alors que cette application se faisait au titre d'un remplacement.
En conséquence la demande de majoration de 30% faite:
- contrairement à la rédaction du texte,
- contrairement à la consultation doctrinale produite,
- sans avis supplémentaire de la doctrine,
- sans attirer l'attention de la juridiction dans chaque requête sur la question de droit posé,
- et avec une mention erronée concernant la nature de la majoration réclamée
est contraire à l'obligation de probité c'est à dire d'honnêteté, d'intégrité et de sincérité que Me [O] s'est engagé à respecter.
Il en résulte que Me [O] a commis une faute disciplinaire qu'il convient de sanctionner.
La procédure disciplinaire a été engagée après un contrôle par sondage qui a relevé l'application d'une majoration de 30% dans 7 dossiers pour un montant de 20.000 euros environ.
La position adoptée par Me [O] a été à l'origine d'une grave crise de confiance avec le tribunal de commerce de Bastia qui a eu pour conséquence de voir l'arrêt de sa désignation.
Cette position est en outre contraire à l'intérêt non seulement des personnes morales ou physiques placées en liquidation judiciaire mais également des créanciers puisqu'elle fait supporter aux liquidations judiciaires non totalement impécunieuses, des émoluments non dus qui viennent en déduction des sommes pouvant être réparties entre les créanciers.
Au regard des conséquences de la position de Me [O] la sanction prononcée doit être de 1 an d'interdiction d'exercer.
Il est inéquitable de laisser le président du Conseil National des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il y a lieu de lui allouer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance sont mis à la charge de Me [O].
PAR CES MOTIFS
déclare irrecevable la demande de condamnation disciplinaire de Me [O] au titre d'une violation du devoir de loyauté envers les juridictions bastiaises,
infirme la décision rendue par la commission nationale de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires le 11.05.2022
et statuant à nouveau
condamne Me [H] [O] à une interdiction temporaire d'exercer d'une durée de 1 an
condamne Me [H] [O] à payer au président du Conseil National des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamne Me [H] [O] à supporter les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE