Berlioz.ai

Section du Contentieux, 29 décembre 2023. 472304

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472304

Date de décision :

29 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200524 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22NC02320 du 19 janvier 2023, le président désigné de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 mars, 21 juin et 28 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président désigné de la cour administrative d'appel de Nancy a : - fait un usage abusif de la faculté prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant sa requête par ordonnance ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son ordonnance en estimant qu'il pourrait bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie en Algérie et partant, qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique