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Cour d'appel, 02 mai 2008. 07/01206

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01206

Date de décision :

2 mai 2008

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Texte intégral

V. G. / C. L. COPIE + GROSSE Me Didier TRACOL Me Jacques-André GUILLAUMIN Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES LE : 02 MAI 2008 CHAMBRE CIVILE No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01206 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 28 Juin 2007 PARTIES EN CAUSE : I-M. Gilles Y... né le 14 Novembre 1957 à PITHIVIERS (LOIRET) ... 18240 LERE -Mme Isabelle Z... épouse Y... née le 10 Janvier 1960 à... (LOIRET) ... 18240 LERE représentés par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour assistés de Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS APPELANTS suivant déclaration du 07 / 08 / 2007 II-S. A. R. L. CHALETS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social : Z. I. du Pont Réau, Route de la Charité 18390 SAINT GERMAIN DU PUY représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assistée de Me Frédérique LERASLE, avocat au barreau de BOURGES, membre de la S. E. L. A. R. L. ALCIAT-JURIS INTIMÉE 02 MAI 2008 No / 2 III-S. A. M. A. A. F. ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social : Chauray 79036 NIORT CEDEX 9 représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistée de Me GIRAULT, avocat au barreau D'ORLÉANS INTIMÉE 02 MAI 2008 No / 3 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mars 2008, en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANT Conseiller Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. *************** 02 MAI 2008 No / 4 Vu le jugement rendu le 28 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ; Vu l'appel interjeté par les époux Y... ; Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour le 18 janvier 2008 et le 07 mars 2008 par la société CHALETS DE FRANCE, le 26 février 2006 par la M. A. A. F., le 04 mars 2008 et le 11 mars 2008 par les époux Y... ; Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 mars 2008 ; Sur la procédure : Attendu que par conclusions en date du 07 mars 2008, la société CHALETS DE FRANCE sollicite le rejet des dernières écritures déposées par les époux Y..., compte tenu de leur tardiveté ; Mais attendu que ces écritures n'ont pas lieu d'être écartées dès lors qu'elles ne soulèvent aucun moyen nouveau par rapport aux précédentes écritures signifiées le 29 février 2008 par les époux Y... ; Sur le fond : Attendu que les époux Y... ont, suivant contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans, en date du 13 décembre 1996, confié à la société CHALETS DE FRANCE l'édification d'un pavillon réceptionné sans réserves le 10 juin 1997, sur un terrain leur appartenant, situé à proximité de la rivière La Judelle, dont ils ont fait l'acquisition le 27 septembre 1996 et pour lequel ils ont obtenu un permis de construire le 11 février 1997 ; que se plaignant, depuis 1998, d'inondations répétées, à la fois de leur terrain et de leur maison d'habitation, ils ont fait assigner la société CHALETS DE FRANCE et son assureur décennal, la M. A. A. F., en réparation de leurs préjudices ; 02 MAI 2008 No / 5 Que pour les débouter de leurs demandes, les premiers juges, statuant après expertise, ont retenu que les conditions pour engager la responsabilité décennale du constructeur n'étaient pas réunies et qu'en tout état de cause, les travaux effectués par la commune de Léré après la construction du pavillon constituaient la cause étrangère de nature à exonérer la société CHALETS DE FRANCE de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu des dispositions de l'article 1792 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de cet article, applicable aux constructeurs de maisons individuelles, que " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. " ; Que les pénétrations d'eau qui se produisent depuis 1998 dans la maison des époux Y... constituent un dommage qui rend celle-ci impropre à sa destination et engagent par conséquent la responsabilité de la société CHALETS DE FRANCE sur le fondement de la garantie décennale, laquelle ne peut s'en décharger qu'en prouvant que ces dommages proviennent d'une cause étrangère ; or force est de constater que les 3 experts qui ont été amenés à connaître de ce litige, que ce soit le cabinet G. E. A., expert en assurances sollicité amiablement par les époux Y..., ou bien M. D... désigné par ordonnance de référé du 22 juillet 2002, ou encore M. E..., expert mandaté par la société CHALETS DE FRANCE, ont tous mis en exergue le fait que compte tenu de la topographie des lieux, et nonobstant les travaux réalisés en 1998 par la commune de Léré sur la Judelle, il y avait un risque évident d'inondation dont le constructeur n'a pas tenu compte dans ses plans de conception de l'ouvrage, alors qu'il aurait pu éviter la réalisation de ce risque en surélevant l'immeuble de quelques centimètres ou bien en faisant un talus, solutions dont il n'est pas établi qu'elles auraient été refusées par l'architecte des bâtiments de France ; Que peu importe le fait que la zone sur laquelle a été édifié le pavillon n'était pas classée comme inondable, et que ni le certificat d'urbanisme ni le permis de construire contiennent des réserves quant aux plans de la construction projetée, dans la mesure où l'expert judiciaire, qui a parfaitement rempli sa mission et répondu à l'ensemble des dires des parties, de sorte qu'il convient d'écarter le moyen de nullité de son rapport soulevé par la société CHALETS DE FRANCE et la M. A. A. F., conclut de manière claire qu'" une connaissance normale des lieux devait suffire à prendre en considération ce risque d'inondation dès la conception du 02 MAI 2008 No / 6 projet " ; que le cabinet G. E. A relève pour sa part : " on peut s'étonner au passage que les pavillons HLM situés juste de l'autre côté du fossé aient été édifiés sur un sol sensiblement rehaussé (talutage) alors que le niveau naturel du terrain était déjà supérieur à celui du terrain de M. Y... ", tandis que M. E... observe quant à lui que le terrain des époux Y... " forme une sorte de cuvette, visible de la route du centre de secours et du chemin piétonnier. Il est donc logique que ce soit le premier inondé de cette région ", et que l'architecte des bâtiments de France, consulté en 2001 sur le projet de surélever l'habitation des époux Y..., indique qu'il est possible de remblayer la totalité du terrain en pente douce de telle sorte que le rez-de-chaussée de l'habitation soit au même niveau que les habitations voisines, lesquelles, compte tenu de ce remblaiement, n'ont pas été inondées ; Qu'ainsi, la société CHALETS DE FRANCE, professionnel de la construction, laquelle ne prouve pas l'existence d'une cause étrangère, imprévisible et irrésistible, de nature à l'exonérer de sa responsabilité décennale, doit par conséquent être condamnée à réparer le préjudice subi par les époux Y..., en leur payant la somme de 203 923, 81 euros, outre indexation, au titre des travaux de réfection et des préjudices induits, tels que ceux-ci ont été chiffrés par l'expert judiciaire, sans que ni elle ni son assureur puissent invoquer un quelconque enrichissement sans cause ; qu'il convient en outre de condamner ceux-ci à payer aux époux Y... la somme de 457, 30 € correspondant aux frais de franchise qui ont été laissés à leur charge lors des sinistres qu'ils ont subis le 27 décembre 1999 et le 13 mars 2001, ainsi que celle de 10 000 € au titre de leur préjudice moral compte tenu des multiples tracasseries que ce litige leur a causé depuis 10 ans ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les écritures déposées par les époux Y... le 04 mars 2008 ; Infirme le jugement ; Et statuant à nouveau, Déclare la société CHALETS DE FRANCE responsable des préjudices subis par les époux Y..., en application des dispositions de l'article 1792 du Code civil ; 02 MAI 2008 No / 7 Condamne solidairement la société CHALETS DE FRANCE et la M. A. A. F. à payer aux époux Y..., la somme de 203 923, 81 €, dont celle de 165 390, 84 € avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 13 mai 2004, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, jusqu'à complet règlement, celle de 457, 30 € au titre des frais de franchises et celle de 10 000 € au titre de leur préjudice moral ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et qu'elles pourront être capitalisées dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Condamne en outre, sous la même solidarité, la société CHALETS DE FRANCE et la M. A. A. F. à payer aux époux Y... la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société CHALETS DE FRANCE et la M. A. A. F. aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. GEORGET G. PUECHMAILLE

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