Cour de cassation, 20 février 1997. 96-80.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.925
Date de décision :
20 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 novembre 1995, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741, 1743, 1745 et 1750 du Code général des impôts, L. 45 et L. 262 du Livre des procédures fiscales, 2, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que la Cour a déclaré régulière la procédure de vérification de comptabilité et a condamné le prévenu pour fraude fiscale (année 1989) à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, le déclarant en outre solidairement tenu avec la SCI Espaces Vitrolles au paiement des taxes éludées et des pénalités y afférentes ;
"aux motifs que l'examen des documents produits par l'administration fiscale révèle que, désirant entreprendre la vérification de la comptabilité de la SCI Espaces Vitrolles pour la période du 5 janvier 1987 au 31 décembre 1988, l'inspection des impôts a adressé au siège social connu d'elle, le 30 mars 1990, un avis de vérification ;
que cet avis lui ayant été retourné par les PTT, l'inspecteur adressait le 4 mai 1990 un nouvel avis au domicile de Marcel X..., gérant de la société civile immobilière, en précisant que la vérification porterait sur la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 et qu'elle aurait lieu le 22 mai 1990 à "l'adresse que vous voudrez bien m'indiquer", l'avis mentionnant expressément qu'il aurait la faculté de se faire assister d'un conseil; que, conformément aux souhaits exprimés par Marcel X... le 30 mai 1990, les inspecteurs le rencontraient au jour et lieu fixés par lui en s'engageant vainement à produire les documents comptables "dans les meilleurs délais"; que la vérification initialement décidée s'est déroulée chez le notaire du contribuable en présence de son clerc auquel il avait donné mandat de le représenter; qu'au cours des opérations de comptabilité qui n'avaient pas été clôturées, l'inspecteur décidait d'étendre ses investigations à la période du 10 janvier 1989 au 31 décembre 1989 et adressait alors à Marcel X... un nouvel avis auquel son destinataire n'a pas répondu; qu'un procès-verbal de carence a été dressé le 1990 par le vérificateur; que le contribuable n'a pas protesté; que le 24 octobre 1990 lui fut notifié un redressement qu'il contestera ultérieurement; qu'en cet état, la procédure de vérification doit être considérée comme régulière au regard de l'article L. 47 du Livre de procédure fiscale; que le jugement déféré sera réformé de ce chef ;
que la fraude fiscale est établie (arrêt p. 4 à 7) ;
"alors que la procédure pénale pouvant trouver son fondement dans les constatations faites par le vérificateur dans la comptabilité et les documents détenus par un contribuable, l'observation d'un débat oral et contradictoire lors de l'examen de ces pièces constitue pour ce dernier - avec possibilité, à cette occasion, de se faire assister d'un conseil, comme le prévoit l'article L. 47 du Livre de procédure fiscale - une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect; qu'en l'état de la précipitation dans laquelle a été délivré l'avis de vérification du 5 septembre 1990 relatif à l'exercice 1989 et au défaut subséquent par l'administration fiscale du respect du principe du contradictoire auquel elle était cependant tenue, l'arrêt attaqué manque de base légale" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Marcel X... a invoqué la nullité des poursuites en soutenant qu'il avait été privé d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification, au titre de l'exercice 1989, de la comptabilité de la SCI Espaces Vitrolles, dont il était gérant de fait ;
Attendu que, pour écarter cette exception, la cour d'appel énonce que, lors d'une vérification de comptabilité concernant les années 1987 et 1988, l'Administration a adressé au prévenu un avis de vérification pour l'exercice 1989; qu'elle retient que les agents vérificateurs ont rencontré le conseil de Marcel X... lors du contrôle; que l'arrêt ajoute que l'intéressé, qui a été en mesure de s'expliquer et de faire parvenir tout document utile, n'a fourni, pour la période poursuivie, aucun document comptable, ni déposé de déclaration de TVA ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique