Texte intégral
C4
N° RG 22/04309
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTLE
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas BOURGEY
la SELARL SIDONIE LEBLANC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° RG 21/00349)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 07 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2022
Vu la procédure entre :
E.U.R.L. ADCP CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas BOURGEY, avocat au barreau de VIENNE,
Et
Monsieur [O] [E]
né le 27 Août 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE,
Vu l'incident de procédure soulevé par le conseil de la partie intimée le 1er juin 2023,
Vu les observations de chacune des parties,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistés de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons statué sans audience.
L'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du7 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de Vienne, a :
Jugé que :
Le licenciement de M. [E] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Les heures supplémentaires réalisées par M. [E] ne lui ont pas été rémunérées
Condamné la société ADCP CONCEPT à verser à M. [E] les sommes de :
2149,23 € bruts au titre des heures supplémentaires accomplies entre juin et août 2020 outre 214,92 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
14 394 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
9 596,68 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 798 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 479 € au titre des congés payés pendant le préavis,
1 382,94 € au titre de la mise à pied entre le 2 janvier le 20 janvier 2021,
2 749,0 4 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société ADCP CONCEPT aux entiers dépens de l'instance,
Condamné la société ADCP CONCEPT à rembourser au pôle emploi les indemnités perçues par M. [E] dans la limite de 3 mois,
Débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
Débouté la société ADCP CONCEPT de l'ensemble de ses demandes,
Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de droit.
La décision a été notifiée aux parties et l' EURL ADCP CONCEPT en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 décembre 2022 .
Par conclusions d'incident du 1er juin 2023, M. [E] demande au Conseiller de la mise en état de :
Constater la caducité de l'appel interjeté par l' EURL ADCP CONCEPT,
Condamner l' EURL ADCP CONCEPT à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions responsives sur incident en date du 13 juin 2023, l' EURL ADCP CONCEPT demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal, Juger irrecevable la demande de caducité de la déclaration d'appel présentée par M. [E],
A titre subsidiaire, Juger que la demande de M. [E] est manifestement infondée et injustifiée en droit et en fait et l'en débouter,
En tout état de cause, le condamner à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 € et le condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au Réseau Privé Virtuel des Avocats.
SUR QUOI :
Moyens des parties :
M. [E] soutient au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, l'EURL ADCP CONCEPT n'ayant demandé dans ses premières conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement déféré, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré dont appel d'une part, et d'autre part que faute d'avoir dans le dispositif de se conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, récapitulé de telles prétentions, la caducité de l'appel est encourue.
L'EURL ADCP CONCEPT conclut pour sa part à titre principal, au visa de l'article 112 du code de procédure civile et d'une jurisprudence abondante qu'une exception de nullité est irrecevable dès lors que l'intimé a fait valoir une défense au fond et que M. [E] a conclu au fond le 23 mai 2023, soit postérieurement à la déclaration d'appel et aux conclusions d'appelante sans faire aucune référence à une exception de nullité.
L'irrégularité du dispositif des conclusions invoquée est un vice de forme affectant l'acte de sorte qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir quand bien même cette nullité aboutit à sanctionner l'acte d'appel par la caducité.
A titre subsidiaire, l'EURL ADCP CONCEPT soulève la mauvaise foi de M. [E] et l'absence de fondement de ses prétentions, la déclaration d'appel mentionnant les chefs de jugement déférés critiqués. Elle oppose l'irrecevabilité de la demande incidente en ce que la fin de non-recevoir tirée de la caducité n'a pas été présentée dès ses premières conclusions le 23 mai 2023, laquelle constituait une prétention selon l'article L. 910-4 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 code de procédure civile les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Selon les dispositions des article 908, 909 et 911 du code de procédure civile , à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident. Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de chambre ou le Conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Il résulte de la combinaison des dispositions susvisées que la Cour d'appel ne peut, selon le cas, réformer ou anéantir la décision déférée que si elle est saisie de conclusions d'appelant dont le dispositif précise s'il est sollicité l'infirmation ou la confirmation des chefs du jugement expressément critiqués ou l'annulation du jugement.
Si la partie appelante doit impérativement mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'est demandée l'annulation ou l'infirmation du jugement, elle ne peut se contenter de demander l'infirmation, et elle doit formuler des prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement, faute de quoi la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention.
En l'absence de prétentions, les conclusions ne sont pas des conclusions qui déterminent l'objet du litige de sorte que la caducité est encourue.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il résulte du dispositif des conclusions d'appel de l' EURL ADCP CONCEPT reçues par la cour le 23 février 2023, les demandes suivantes :
« Réformer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a'
Condamner M. [E] à verser à la société ADCP CONCEPT la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [E] aux entiers dépens ».
Il en ressort que contrairement à ce qui est conclu par M. [E], l' EURL ADCP CONCEPT a bien dans ses premières conclusions demandé la réformation des chefs de jugement critiqués même si elle n'a pas formulé de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette question de l'effet dévolutif ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la compétence exclusive de la cour d'appel. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir de M. [E] tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la présente procédure d'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [E],
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,
RÉSERVONS les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Signée par Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
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