Cour de cassation, 16 décembre 2010. 09-16.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.735
Date de décision :
16 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2009), que des créanciers de Mme X..., qui avaient engagé une saisie des rémunérations à son encontre entre les mains de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (la CCIMP), ont demandé à un juge d'instance de déclarer cette dernière débitrice des retenues qu'elle aurait dû opérer sur les rémunérations de Mme X... ;
Attendu que la CCIMP fait grief à l'arrêt de dire que l'ordonnance ayant accueilli cette demande produira ses entiers effets ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la saisie des rémunérations de Mme X... avait été pratiquée en juillet 2004, que les effets de l'avis à tiers détenteur, en date du 6 octobre 2006, avaient été limités par le Trésor public à une somme mensuelle qui n'absorbait pas l'intégralité de la portion saisissable des rémunérations de la débitrice et que, néanmoins, la CCIMP n'avait versé aucune somme en exécution de la saisie, la cour d'appel en a déduit, justifiant légalement sa décision par ces seuls motifs, que la CCIMP n'avait pas rempli les obligations que lui imposait l'ancien article L. 145-9, devenu l'article L. 3252-10, du code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Chambre de Commerce de ses demandes et dit que la contrainte rendue le 26 octobre 2006 par le tribunal d'instance d'AUBAGNE reprendrait ses entiers effets ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fond du litige la Chambre de commerce et d'industrie considère qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle n'avait pour seule obligation que de verser mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie avait été opérée et qu'elle justifie par ailleurs avoir avisé le greffe le 23 octobre 2006 de l'avis à tiers détenteur n° 1295 du 6 octobre 2006 ; que le tiers saisi doit faire connaître les cessions, saisies, avis à tiers détenteurs et une absence de déclaration ou une déclaration mensongère peut entraîner la condamnation du tiers saisi au paiement des retenues qui auraient dû être opérées dans le cadre de la saisie des rémunérations ; qu'en l'espèce la saisie des rémunérations est en date du 7 juillet 2004 ; que force est de constater comme l'a fait le premier juge dans l'ordonnance du 26 octobre 2006 que lors d'une première ordonnance de contrainte du 2 juin 2005, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille avait invoqué un avis à tiers détenteur dont le terme n'a jamais été déterminé et notifié au régisseur ; que le premier juge mentionne également dans son ordonnance du 26 octobre 2006 que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2006 faxée le même jour, il avait été demandé à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille d'informer le régisseur du Tribunal du sort de l'avis à tiers détenteur invoqué et qu'en l'état l'employeur de Madame X... n'a pas respecté ses obligations légales (article L. 145-9 du Code du travail) ; que la chambre de commerce et d'industrie excipe de l'envoi le 23 octobre 2006 au service des saisies des rémunérations d'une lettre avisant ce service de l'avis à tiers détenteur du 6 octobre 2006, lettre ainsi libellée : « eu égards aux accords pris entre la trésorerie et Madame X..., la CCIMP ne sera en mesure d'effectuer des versements auprès de votre secrétariat greffe qu'à compter du mois de décembre 2010 » ; qu'outre le fait que cette déclaration apparaît bien tardive au vu de la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2006 dont il est fait mention dans l'ordonnance susvisée, il apparaît que cette lettre ne précise pas que les retenues opérées dans le cadre de l'avis à tiers détenteur n'étaient que de 250 euros par mois ainsi que cela résulte d'un courrier du 18 octobre 2006 adressé par le Trésor public à la Chambre de commerce et d'Industrie, ce qui laissait une marge importante dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations puisqu'il apparaît que le salaire de Madame X... était en 2005 de 4.683,65 euros ; que dès lors et au vu de l'ensemble de ces éléments il apparaît que la Chambre de Commerce et d'Industrie ne saurait exciper de sa bonne foi et n'a pas rempli ses obligations, étant observé que la saisie des rémunérations est en date du mois de juillet 2004 et qu'aucune somme n'a été versée ; que le jugement déféré sera infirmé, la Chambre de commerce et d'Industrie étant déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que dès lors l'ordonnance du 26 octobre 2006 reprendra ses entiers effets » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la notification à l'employeur tiers saisi d'un avis à tiers détenteur suspend le cours des saisies concurremment opérées sur la rémunération du salarié, quel que soit le montant de la retenue opérée au titre de l'avis à tiers détenteur, ce montant serait-il inférieur au plafond fixant la limite de la portion saisissable des rémunérations ; qu'en l'espèce, pour dénier à l'avis à tiers détenteur notifié à la CCIMP tout effet suspensif des saisies en cours, la cour d'appel retient que cet avis portait sur une retenue mensuelle de 250 euros par mois seulement, largement inférieure au montant du plafond en deçà duquel le salaire de Madame Y... restait saisissable ; en quoi elle a violé l'article R. 3252-37 (ancien article R. 145-33) du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en vertu de l'article R. 3252-37 (ancien article R. 145-33) du Code du travail, l'employeur qui se voit notifier un avis à tiers détenteur conforme aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales doit informer le comptable public de la saisie en cours, ce dernier indiquant au greffe du tribunal la date de l'avis à tiers détenteur et celle de sa notification au redevable ; qu'en vertu de l'article L. 3252-9 (ancien article L. 145-8) du Code du travail, le tiers saisi fait connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi et, notamment, le ou les avis à tiers détenteur en cours d'exécution ; qu'en vertu de l'article R. 3252-26, l'employeur tiers saisi informe le greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin ; qu'il résulte de ces textes que l'employeur a pour seule obligation d'informer le greffe du tribunal d'instance de l'existence d'un avis à tiers détenteur lorsqu'il est tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations ; qu'il n'est pas tenu de lui en indiquer le montant ; qu'en estimant que la CCIMP avait fait une déclaration incomplète justifiant l'application de la sanction prévue par l'article L. 3252-10, alinéa 2, du Code du travail, en n'indiquant pas pour quel montant de retenue mensuelle l'avis à tiers détenteur lui avait été notifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE selon l'article L. 145-9, alinéa 2 devenu l'article L. 3252-10 , alinéa 2, du Code du travail, seule une absence de déclaration ou une déclaration mensongère peut entraîner la condamnation du tiers saisi au paiement des retenues qui auraient dû être opérées ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante aux sanctions prévues par ce texte, la cour d'appel retient que la CCIMP a procédé à une déclaration tardive faite plus de huit jours après que lui ait été notifié l'avis à tiers détenteur litigieux et que cette déclaration ne mentionnait pas le montant de la retenue mensuelle pour laquelle cet avis avait été notifié ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs impropres à justifier la condamnation du tiers saisi au paiement des retenues qui auraient dû être opérées, la cour d'appel a violé les articles L. 3252-9 (ancien article L. 145-8) et L. 3252-10 (ancien article L. 145-9) du Code du travail ;
ALORS ENFIN ET ENCORE SUBSIDIAIREMENT QUE la sanction du manquement aux obligations prévues l'ancien article R. 145-22, devenu l'article R. 3252-26 du Code du travail, selon lesquelles l'employeur est tenu d'informer le secrétariat-greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin n'est pas prévue par les textes ; que ce manquement ne peut pas être sanctionné, du fait de ce silence, par la sanction dérogatoire et exceptionnelle prévue à l'ancien article L.145-9 alinéa 2, devenu l'article L. 3252-10, alinéa 2, du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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