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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 15 septembre 2022. 2201176

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2201176

Date de décision :

15 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2022, M. B A A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne fait pas état des possibilités d'accès effectif aux soins en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour au Tchad ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 4 juillet 2022. Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité tchadienne né le 15 avril 1996 à N'Djamena, est entré en France le 16 septembre 2015 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 10 septembre 2018. Le 19 octobre 2018, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Le 20 octobre 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant des raisons de santé. Par un arrêté du 20 avril 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 3. D'une part, il ressort de l'avis émis le 24 janvier 2022 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. A de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que le défaut de prise en charge médicale de M. A ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant, qui produit des certificats médicaux indiquant qu'il souffre de troubles thymiques, de la concentration et du sommeil et qu'il bénéficie d'un suivi médicamenteux et psychologique, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant aux conséquences qu'un défaut de prise en charge serait susceptible d'entraîner. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'en cas de retour au Tchad, il ne serait pas en mesure de bénéficier effectivement d'un traitement approprié aux motifs qu'il n'y a plus aucune attache familiale et que les membres de sa famille font l'objet de menaces en cas de retour dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient que les membres de sa famille, notamment ses deux sœurs titulaires d'un titre de séjour, vivent sur le territoire français et que ses parents sont décédés. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément quant aux relations qu'il entretiendrait avec ses sœurs et ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France. L'intéressé, qui a été admis au séjour en France pour y poursuivre des études, ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et au motif de son séjour en France, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, à supposer que M. A ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément sur la nature et la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour au Tchad. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E MOREUL

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