Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
N° RG 21/07066 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPOH
[E] [D]
c/
[W] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 22 JUIN 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 1121000340) suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2021
APPELANT :
[E] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[W] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
emeurant [Adresse 3]
Non représenté, asigné selon un procès verbal en recherches infructueuses ( article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier : Mme Séléna BONNET
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [D] a donné à bail à M. [W] [K] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7] par contrat du 17 juillet 2019, pour un loyer mensuel de 515 euros hors charges.
À la suite de loyers demeurés impayés de la part de M. [K], M. [D] a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 octobre 2019.
M. [D] a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 octobre 2021, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de voir expulser M. [K] et de le voir condamner au paiement de l'arriéré locatif ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation.
Il lui a délivré une deuxième commandement le 26 mars 2020.
Par décision du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité d'Arcachon.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- déclaré en l'état, irrecevables les demandes de M. [D],
- condamné M. [K] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation en référé,
- prononcé l'exécution provisoire.
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 décembre 2021.
Par conclusions déposées le 21 mars 2023, M. [D] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [D] à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de proximité d'Arcachon,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Arcachon rendu le 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions exceptées en ce qu'il a condamné M. [K] aux dépens,
Statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail régularisé entre les parties le 17 juillet 2019 pour manquements du locataire à son obligation de payer le loyer et les charges,
- condamner M. [K] au paiement d'une somme de 13 001, 30 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- condamner M. [K] au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les charges et ce à compter de la résiliation du bail (date de la décision à intervenir) et ce jusqu'à vidange effective des lieux,
- ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique dans les conditions prévues par les articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-8 et R. 411- 3 et R. 412-1 à R. 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution,
- juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l'article 1153 alinéa 1er du code civil, à compter de la délivrance du commandement du 26 mars 2020,
En tout état de cause,
- condamner M. [K] au paiement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [K] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 27 avril 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité
Le premier juge a déclaré d'office M. [E] [D] irrecevable en sa demande d'acquisition de la clause résolutoire au motif de l'absence de production de bail signé par M. [W] [K], d'attestations d'assurance et de mise en demeure d'avoir à payer les loyers.
M. [E] [D] fait valoir pour l'essentiel que le premier juge ne pouvait soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public et en tout état de cause qu'il a violé le principe du contradictoire.
Il sera tout d'abord observé que le premier juge ne pouvait soulever d'office une fin de non-recevoir sans au préalable rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties, en particulier du demandeur, M. [E] [D], aux fins de respect du principe du contradictoire, en application de l'article 16 du code de procédure civile.
L'article 122 du code de procédure civile stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 125, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Force est de constater que l'envoi d'une mise en demeure préalable à la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire n'est pas une formalité prévue par la loi.
La production d'attestations d'assurance est une obligation du locataire et non du bailleur, sur demande de ce dernier. Lorsque le bailleur contracte une assurance risques locatifs pour le compte du locataire et qu'il en répercute le coût sur les loyers, il doit recueillir au préalable l'accord du locataire. S'il ne le fait pas, il encourt le risque de se voir débouter, et non déclarer irrecevable, de ses demandes de paiement de cotisations.
Le bailleur n'a pas à démontrer que le locataire est toujours dans les lieux pour obtenir la résiliation du bail. Faute de remise des clefs et de libération effective des lieux, ce dont doit justifier le locataire, il a toujours un intérêt à agir en résiliation du bail et en expulsion.
Quant à l'exigence d'un bail écrit et signé par le locataire, il peut être passé outre si le demandeur justifie par tout autre moyen de l'existence du bail et à défaut de preuve le demandeur ne peut qu'être débouté et non déclaré irrecevable.
L'assignation a été notifiée au préfet dans un délai d'au moins 2 mois avant l'audience devant le premier juge. L'action sera déclarée recevable.
Le jugement déféré qui a déclaré M. [E] [D] irrecevable sera réformé.
Sur le bien-fondé des demandes
M. [E] [D] produit un bail dont la signature électronique n'a pas été contestée par M. [W] [K], qui est défaillant.
En outre, l'existence d'un bail est corroborée par le versement d'un loyer d'un montant correspondant à celui indiqué dans le document produit.
Il ressort des décomptes produits que M. [W] [K] restait devoir la somme de 11985,46 euros au 1er mars 2022, échéance de mars 2022 incluse, déduction faite des cotisations d'assurance et de la taxe ordures ménagères des années 2019 à 2021 incluses, non justifiées au dossier, et des frais de commandement qui sont compris dans les dépens.
M. [K] à qui incombe la charge de la preuve du versement de son loyer, défaillant, ne justifie pas l'avoir réglé.
Dès lors, la résiliation du bail pour non-respect d'une obligation essentielle du locataire, à savoir le paiement du loyer, se justifie et elle sera ordonnée.
C'est donc à bon droit que M. [E] [D] sollicite l'expulsion de M. [W] [K] et sa condamnation à une indemnité d'occupation qui sera fixée à un montant égal au loyer et charges mensuel prévu par le contrat.
Il sera ajouté au jugement déféré sur ces points.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [W] [K] qui succombe en supportera donc la charge ainsi que celle des dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [W] [K] qui succombe, sera condamné à payer à M. [E] [D] la somme de 1000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [E] [D] recevable en son action,
Prononce la résiliation du bail,
Dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les locaux, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [W] [K] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité d'occupation due par le locataire à une somme égale au montant du loyer et charges qu'il aurait payés si le bail s'était poursuivi, pour chaque mois passé dans les lieux jusqu'à éviction totale et condamne M. [W] [K] à la payer à M. [E] [D],
Condamne M. [W] [K] à payer à M. [E] [D] la somme de 11985,46 euros à titre de loyers et charges arrêtée au 1er mars 2022, échéance de mars 2022 incluse,
Déboute M. [E] [D] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [K] à payer à M. [E] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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