Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Forever, société anonyme dont le siège social est ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Théo X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Forever, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 16 mai 1987 par la société Forever en tant qu'ouvrier régleur sur machine, a été compris le 26 octobre 1988 dans un licenciement collectif de huit salariés pour motif économique ;
Attendu que la société Forever fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 septembre 1991) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en indiquant tout à la fois que rien ne permet d'affirmer que le passé syndical de M. X... ait eu une influence primordiale sur son licenciement, et que le motif du licenciement n'a pu être tiré que de ses anciennes fonctions syndicales, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, dans ses conclusions, l'employeur avait rappelé que le poste de M. X... comportait cinq tâches distinctes, à savoir : organisation et transport à la maison centrale d'Ensisheim, aide à la fabrication de bracelets cuivre, travail sur la presse des pièces Porta, travail sur la presse des chaînes pressées et travail au magasin, et avait décrit, de manière très détaillée, les raisons techniques pour lesquelles chacune de ses tâches avaient été suprimées ou fortement réduites ; qu'en ne consacrant aucun motif à la réfutation de cette analyse d'où résultait la réalité de la suppression du poste de ce salarié, parmi sept autres concernés par la mesure litigieuse, et l'absence de caractère personnel ou disciplinaire de cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le licenciement de M. X... avait été prononcé en raison de ses anciennes fonctions syndicales, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forever, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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