Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/05240
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05240
Date de décision :
5 mars 2026
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/03/2026
****
Minute électronique
N° RG 24/05240 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3KS
Jugement (N° 23/00396) rendu le 19 Septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTS
Madame [Q] [E]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
Compagnie d'assurance Crama du Nord Est (Caisse Regionale D'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est) Exerçant sous l'enseigne Groupama du Nord Est, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante, à qui la declaration d'appel a été signifiée le 24 décembre 2024 à personne habillitée
DÉBATS à l'audience publique du 16 octobre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 27 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure
Le 23 novembre 2014, M. [C] [E], alors âgé de 14 ans, a été mordu à la lèvre par le chien de sa cousine, Mme [Q] [E], assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Nord-est (la CRAMA), alors qu'il se trouvait au domicile de sa grand-mère où il résidait de manière alternée.
Transporté en premier lieu au centre hospitalier de [Localité 7], il a été transféré au Centre hospitalier universitaire de [Localité 6], où il a subi une intervention justifiant une hospitalisation de quatre jours.
Mme [Q] [E] a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d'assurance qui
en a accepté la prise en charge.
Mme [D] [P], ès qualité de représentante légale de son fils alors mineur, M. [C] [E], puis M. [E] lui-même, devenu majeur en cours de procédure, ont poursuivi l'indemnisation de son préjudice corporel.
Une première expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 5 avril 2016.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a rejeté la demande d'expertise médicale avant-dire droit formulée par Mme [P], ès qualité de représentante légale de [C] [E], et accordé une provision de 3'800 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de ce dernier.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a ordonné une expertise médicale avant-dire droit et alloué à M. [E] une nouvelle provision de 1'000 euros.
L'expert a déposé son rapport le 15 décembre 2022.
Par actes des 20, 24 et 27 février 2023, M. [E] et Mme [P] ont fait assigner Mme [Q] [E], la CRAMA et la CPAM de Lille-Douai, devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins de liquidation de leurs préjudices.
2. Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Douai a':
1- jugé que l'indemnisation des préjudices de M. [E] s'établit comme suit':
* 1'065 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire';
* 4'500 euros au titre des souffrances endurées';
* 4'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire';
* 3'500 euros au titre du préjudice esthétique permanent';
2- condamné en conséquence la CRAMA et Mme [Q] [E] à payer à M. [E] la somme de 13'065 euros en réparation de son préjudice corporel';
3- dit que de cette somme devaient être déduites les provisions cumulées d'un montant de 4'800 euros allouées par les ordonnances du 25 octobre 2018 et du 16 décembre 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Douai';
4- débouté M. [E] de ses demandes formulées au titre du préjudice moral et de l'incidence professionnelle';
5- jugé que l'indemnisation des préjudices de Mme [P] s'établit comme suit':
* 4'000 euros au titre du préjudice moral';
* 4'500 euros au titre du préjudice financier';
6- condamné en conséquence la CRAMA et Mme [Q] [E] à payer à Mme [P] la somme de 8'500 euros à titre de dommages et intérêts';
7- condamné la CRAMA et Mme [Q] [E] aux dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 16 décembre 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Douai';
8- condamné la CRAMA et Mme [Q] [E] à payer à M. [E] et Mme [P] la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
9- déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 9]';
10- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires';
11- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
3. La déclaration d'appel
Par déclaration du 4 novembre 2024, la CRAMA et Mme [Q] [E] ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 5, 6, 10 et 11 ci-dessus, en intimant exclusivement Mme [P] et la CPAM de [Localité 9].
4. Les prétentions et moyens des parties
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, la CRAMA et Mme [Q] [E] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et, statuant de nouveau, de':
- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner Mme [P] aux dépens d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, la CRAMA et Mme [Q] [E] font valoir que':
- Mme [P] n'apporte pas la preuve qui lui incombe des liens qui l'unissent à son fils majeur justifiant son indemnisation en qualité de victime par ricochet';
- Mme [P] ne démontre pas avoir subi un préjudice personnel, direct et certain';
- Mme [P] n'établit pas davantage l'imputabilité de son préjudice allégué à l'objet du présent litige, M. [E] ayant été victime de deux autres accidents sans rapport avec les faits de l'espèce';
- Mme [P] sollicite notamment une indemnisation au titre des congés sans solde qu'elle a posés et des frais kilométriques qu'elle a engagés pour le suivi médical de son fils, sans démontrer le lien entre les rendez-vous en question et l'objet du litige, eu égard aux autres accidents subis, alors que les dates mentionnées ne correspondent pas au suivi décrit dans le rapport d'expertise.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, Mme [P], demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de confirmer le jugement critiqué et de':
- condamner la CRAMA et Mme [Q] [E] au paiement des sommes suivantes à son profit':
. 5'000 euros au titre du préjudice moral';
. 13'598 euros au titre du préjudice financier par ricochet';
. 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';
- déclarer le jugement opposable à la CPAM de [Localité 9].
A l'appui de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que':
- elle a accompagné son fils dans les suites de l'accident, a beaucoup souffert de sa situation, notamment du stress que celui-ci a éprouvé';
- elle s'inquiète que son fils soit encore confronté au chien qui l'a mordu lorsqu'il se rend chez sa grand-mère où il réside en alternance';
- elle a en outre subi un préjudice économique découlant des congés sans solde qu'elle a posés et des frais kilométriques qu'elle a engagés pour accompagner son fils dans son suivi médical et sa vie quotidienne.
4.3. la CPAM de [Localité 9], quoique régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnisation de Mme [P] au titre de son préjudice résultant du dommage corporel subi par son fils
L'indemnisation de la victime par ricochet n'exige pas qu'elle justifie d'un lien de droit avec la victime directe d'un dommage.
Il faut néanmoins que soit établi un préjudice personnel subi par la victime par ricochet, en relation directe et certaine avec le fait générateur de responsabilité.
Le partage de responsabilité ou la limitation du droit à indemnisation de la victime directe sont opposables à la victime par ricochet.
Sur le préjudice extrapatrimonial
Dans l'hypothèse de survie de la victime directe, la victime par ricochet peut notamment être indemnisée au titre de son préjudice d'affection ou d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel.
Le préjudice d'affection en cas de survie de la victime directe est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel avec la victime directe, au contact de la souffrance de celle-ci'; il est d'autant plus important qu'il existait une communauté de vie avec la victime.
A ce titre est réparée la douleur morale causée aux proches par les souffrances de la victime directe et la dégradation de son état de santé'; la demande d'indemnisation à ce titre n'est pas subordonnée à la nature ni à l'intensité de cette dégradation, la réparation pouvant intervenir dès lors que les proches ont été témoins des souffrances endurées par la victime directe.
Le préjudice extrapatrimonial exceptionnel renvoie aux bouleversements que la survie douloureuse entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
Il permet la réparation des troubles dans les conditions d'existence dont sont victimes les proches justifiant d'une communauté de vie effective et affective avec la victime directe'; sont considérées à ce titre des atteintes d'ordres variés dont l'indemnisation est nécessairement appréciée de manière personnalisée et spécifique.
En toute hypothèse, il appartient néanmoins à la victime par ricochet d'établir l'existence d'un préjudice personnel et certain, présentant un lien de causalité avec le dommage subi par la victime directe.
En l'espèce, Mme [P] sollicite la réparation de son préjudice moral résultant de la morsure accidentelle subie par son fils, M. [E].
L'attention et l'affection que porte Mme [P] à son fils ressortent nettement du dossier, notamment du rapport d'expertise amiable des docteurs [M] et [L] (pièce 1 des appelants), du rapport d'expertise judiciaire du docteur [S] (pièce 1 de Mme [P]) et du certificat du médecin homéopathe ayant suivi M. [E] pendant quatre mois, le docteur [J] (pièce 7 de Mme [P]).
Il est par ailleurs constant que Mme [P] partage une communauté de vie avec M. [E], lequel réside en alternance'à son domicile.
L'existence de liens d'affection entre Mme [P] et son fils est ainsi établie.
Pour que les préjudices invoqués au titre d'un préjudice d'affection et d'un préjudice extra-patrimonial exceptionnel soient indemnisables par Mme [Q] [E] et son assureur, encore faut-il toutefois que Mme [P] démontre, en sa qualité de victime par ricochet, qu'ils sont directement causés, même partiellement, par la morsure subie par M. [C] [E], ce qu'il convient dès lors d'apprécier pour chacun de ces préjudices.
S'agissant du préjudice d'affection
Mme [P] soutient notamment qu'elle a'«'énormément souffert de la situation de son fils'» et qu'elle «'a toujours été très proche de son enfant'».
L'expert judiciaire résume de la manière suivante, à partir des différents comptes-rendus médicaux établis à la suite immédiate du dommage, les lésions initiales de M. [E]': «'une plaie délabrante de la lèvre supérieure gauche, un état de stress aigu post traumatique transitoire'».
L'examen clinique de M. [E]'en date du 5 juillet 2022, relaté dans le rapport d'expertise judiciaire, conclut sur le plan psychologique à la «'persistance d'angoisses situationnelles, sans tableau de stress post-traumatique ou de syndrome dépressif réactionnel'».
A l'issue des opérations d'expertise, le docteur [S] retient notamment, en définitive':
- au titre des préjudices temporaires':
. une gêne partielle de classe II du 28 novembre 2014 au 8 décembre 2014,
. une gêne partielle de classe I du 9 décembre 2014 au 22 octobre 2015,
. un taux de souffrances endurées de 2/7, incluant la souffrance morale, jusqu'au 22 octobre 2015';
- au titre des préjudices permanents, à compter du 22 octobre 2015':
. aucune séquelle fonctionnelle,
. aucun préjudice d'agrément.
L'attestation du docteur [J], versée aux débats (pièce 7 de Mme [P]), rendant compte de l'état psychologique de M. [E] observé lors de son examen du 26 septembre 2017, soit près de trois années après l'accident, fait état de «'stress post traumatique'»'; elle évoque à l'égard de celui-ci une «'forte tonalité dépressive'», une perte d'intérêt pour ses activités personnelles, des difficultés relationnelles et un manque de confiance en lui depuis le sinistre.
Elle précise qu'il montrait en début d'entretien «'une indifférence quasi désinvolte qui pourrait laisser croire qu'il a digéré ce qui lui est arrivé'».
Partant, bien que les séquelles de la morsure subie par M. [E]'ne présentent pas une gravité importante sur le plan physique, cet accident a assurément eu sur lui un retentissement psychique certain, dont ce dernier n'a manifestement pas eu pleine conscience, eu égard à son jeune âge, mais dont sa mère a nécessairement souffert en le côtoyant.
L'expert judiciaire a tenu compte de la douleur ressentie par M. [E]'en estimant à 2'/7 les souffrances endurées «'y compris le traumatisme psychologique'», durant une période de près d'une année, évaluation qu'a retenue la juridiction de première instance pour lui allouer une indemnité à ce titre, par un chef de dispositif non contesté.
Eu égard à ces souffrances reconnues, auxquelles sa mère a assisté, ainsi qu'aux liens d'affection et à la communauté de vie les unissant, le préjudice d'affection de Mme [P] ne saurait être écarté.
Toutefois, le docteur [S] note dans son rapport d'expertise judiciaire que':
- «'le 20 novembre 2014, soit 3 jours avant la morsure de chien, [C] [E] a été victime d'un accident de la voie publique, ayant été percuté par une voiture alors qu'il circulait en vélo, il en est résulté un impact mandibulaire avec comme séquelles une luxation des ménisques des articulations temporo-mandibulaires'»';
- «'le 15 février 2016, [C] a été opéré de l'avulsion des 4 dents de sagesse sous anesthésie générale puis a bénéficié d'une chirurgie des articulations temporo-mandibulaires bilatérales sous anesthésie générale lors d'une hospitalisation du 20 au 23 juillet 2017'; suite à cette intervention il a dû reprendre une alimentation mixée pendant deux mois, et il a présenté une paralysie faciale droite périphérique avec larmoiements, ayant nécessité également une prise en charge kinésithérapique à raison de 10 séances'».
Il ressort de ces observations que M. [E] a connu deux autres événements générateurs de séquelles physiques ayant nécessité une prise en charge médicale et ayant pu entraîner des difficultés d'ordre psychologique.
Partant, la douleur morale endurée par Mme [P] face aux souffrances de son fils présente un lien de causalité distendu avec le sinistre objet du présent litige, alors que la victime directe a également subi deux autres accidents de nature à potentiellement affecter la victime par ricochet.
Si la douleur de Mme [P] est établie, il appartient toutefois à la cour d'en apprécier la part qui est imputable à la morsure subie par M. [E], seule indemnisable dans le cadre du présent litige.
Aussi convient-il d'évaluer le préjudice d'affection de Mme [P] à la somme de 2'000 euros.
S'agissant du préjudice extrapatrimonial exceptionnel
Mme [P] insiste sur sa présence constante auprès de son fils, qu'elle a assisté dans ses soins et soutenu dans ses épisodes de stress, en l'absence de son père.
Pour autant, Mme [P] ne démontre à cet égard, ni même n'allègue, une perte de qualité de vie, un réaménagement de son logement, une privation de ses activités habituelles, ni aucun fait susceptible de caractériser un trouble dans ses conditions d'existence résultant de sa communauté de vie avec la victime directe.
Au surplus, le rapport d'expertise amiable des docteurs [M] et [L] conclut à l'absence de besoin en assistance temporaire par tierce personne et le rapport d'expertise judiciaire du docteur [S] retient une absence de besoin en assistance permanente par tierce personne «'en l'absence de perte d'autonomie'».
Partant, il apparaît que l'assistance qu'a apportée Mme [P] à son fils, tout louable soit-elle, résulte toutefois d'un choix de sa part et non d'une nécessité induite par les faits de l'espèce.
N'étant établi ni trouble dans ses conditions d'existence ni lien de causalité avec l'objet du présent litige, aucun préjudice extrapatrimonial exceptionnel'ne saurait être retenu.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné la CRAMA et Mme [Q] [E] à lui payer la somme de 4'000 euros en réparation de son préjudice moral, et ceux-ci sont condamnés à payer à Mme [P] la somme de 2'000 euros à ce titre.
Sur le préjudice patrimonial
Le préjudice économique par ricochet ne concerne que les pertes de revenu des proches, notamment lorsqu'ils modifient leur activité professionnelle pour assister la victime directe, et les frais qu'ils ont engagés dans l'intérêt de cette dernière, tels les frais d'adaptation du logement engagés pour pouvoir continuer à la recevoir.
Dans l'hypothèse de la perte de revenus des proches, il convient toutefois de déduire de la perte de revenu l'indemnisation perçue par la victime directe au titre de l'assistance par tierce personne.
Si tous les éléments connus doivent être pris en compte pour déterminer le préjudice économique de la victime par ricochet, encore faut-il que ces éléments soient bien la conséquence directe et nécessaire du dommage subi par la victime directe.
En l'espèce, Mme [P] invoque au titre de son préjudice économique deux éléments qu'il convient d'examiner successivement': les transports qu'elle a financés pour permettre à son fils d'honorer ses rendez-vous médicaux et les congés sans solde qu'elle a posés pour lui porter assistance.
Sur le préjudice économique résultant des frais kilométriques
Mme [P] produit une longue liste, établie par ses soins, de déplacements effectués pour accompagner M. [E] dans son suivi médical, et sollicite l'indemnisation de son préjudice économique résultant des frais de transport engagés à cette fin (pièce 2).
Si Mme [P] invoque des frais de déplacement pour 5 332 kilomètres, lesquels peuvent être pris en compte dans l'indemnisation de la victime par ricochet au titre des frais divers, encore faut-il qu'elle démontre qu'ils résultent de manière directe et nécessaire du dommage subi par M. [E].
A cet égard, il a été relevé que le docteur [S] relate dans son rapport d'expertise judiciaire que':
- «'le 20 novembre 2014, soit 3 jours avant la morsure de chien, [C] [E] a été victime d'un accident de la voie publique, ayant été percuté par une voiture alors qu'il circulait en vélo, il en est résulté un impact mandibulaire avec comme séquelles une luxation des ménisques des articulations temporo-mandibulaires'»';
- «'le 15 février 2016, [C] a été opéré de l'avulsion des 4 dents de sagesse sous anesthésie générale puis a bénéficié d'une chirurgie des articulations temporo-mandibulaires bilatérales sous anesthésie générale lors d'une hospitalisation du 20 au 23 juillet 2017'».
Ce rapport précise aussi que le suivi médical relatif à la morsure de chien a nécessité, outre le suivi psychologique, quatre consultations au Centre hospitalier universitaire de [Localité 6]': le 1er décembre 2014, le 9 décembre 2014, le 7 janvier 2015 et le 22 octobre 2015.
Les autres déplacements recensés dans le tableau de Mme [P] pour l'année 2015 se rapportent très majoritairement à des interventions d'orthodontie, sans rapport avec les faits de l'espèce, dès lors que le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7], l'ayant pris en charge le 23 novembre 2014 à la suite du dommage, a précisé dans son compte-rendu «'gencives et dents intactes'», et que celui du centre hospitalier universitaire de [Localité 6], l'ayant pris en charge le 24 novembre 2014, a précisé de la même manière dans son compte-rendu «'pas de lésion dentaire ou gingivale sous-jacente'».
En 2016, le tableau de Mme [P] ne mentionne que deux consultations.
En 2017, il est à nouveau recensé de nombreuses consultations concernant en grande majorité les lésions de l'articulation temporo-mandibulaire, dont le docteur [S] indique expressément qu'elles ne sont pas imputables à la morsure de chien, étant rappelé que cette zone a été touchée lors de l'accident de vélo de M. [E].
En somme, Mme [P] ne démontre de lien entre les déplacements invoqués et l'objet du présent litige que pour les consultations des 1er décembre 2014, 9 décembre 2014, 7 janvier 2015 et 22 octobre 2015, représentant 368 kilomètres.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande indemnitaire au titre des frais kilométriques relatifs à ces quatre rendez-vous.
Néanmoins, le mode de calcul proposé par Mme [P], consistant à recevoir une indemnité d'un montant équivalant au coût d'un litre de carburant pour chaque kilomètre parcouru, apparaît, à supposer sa bonne foi, particulièrement inadapté.
La cour apprécie que les frais kilométriques doivent être pris en compte à hauteur de 0,60 euro par kilomètre, soit une indemnité de 220,80 euros au titre des frais de déplacement.
Sur le préjudice économique résultant des congés sans solde posés par Mme [P]
Mme [P] indique avoir été contrainte de poser des congés sans solde pour rester auprès de son fils dans les suites immédiates de l'accident ainsi que pour l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, constituant des gains manqués importants dont elle sollicite l'indemnisation.
A l'appui de cette demande, elle produit une attestation de son employeur précisant que, l'ensemble des congés payés dont elle dispose annuellement devant impérativement être posés aux dates de fermeture de l'association, de telles disponibilités ne pouvaient lui être accordées que sous la forme de congés sans solde (pièce 2).
Si des gains manqués de cette nature peuvent être réparés au titre des pertes de revenu des proches, c'est à la condition qu'il soit fait démonstration à la fois de leur existence et de leur relation de causalité directe et nécessaire avec le dommage subi par la victime directe.
Il est établi par l'attestation susmentionnée de l'employeur de Mme [P] que celle-ci a effectivement posé des congés sans solde pendant les deux semaines et demi faisant immédiatement suite à l'accident.
Le rapport d'expertise judiciaire du docteur [S] confirme que ce temps a été consacré à assister son fils, relevant que «'M. [E] a bénéficié de l'aide de sa mère pour les actes de la vie courante durant la période de classe II'», la période d'hospitalisation et de gêne temporaire de classe II correspondant à ces deux semaines et demi.
Ces propos de l'expert ne permettent toutefois pas de déduire, ainsi que Mme [P] le fait dans ses écritures, que cette aide apportée relevât d'une nécessité.
En revanche, ce même rapport précise que M. [E] a déclaré avoir été autonome pour les actes de la vie courante dès son retour à domicile, soit quatre jours après le sinistre, étant rappelé que celui-ci était âgé de 14 ans au moment des faits.
Le rapport d'expertise amiable des docteurs [M] et [L] fait le même constat, indiquant que «'[C] précise qu'il était parfaitement autonome sur le plan personnel dans les suites immédiates de ce fait traumatique'», étant en outre observé que ledit rapport ne retient une gêne temporaire de classe II que pour une période de dix jours et conclut à l'absence de besoin de M. [E] en assistance temporaire par tierce personne.
Il s'ensuit que, si Mme [P] a décidé de poser des congés sans solde pour s'occuper de son fils, cela résulte d'un choix personnel, de sorte que les gains manqués en découlant ne constituent pas un préjudice indemnisable, dans la mesure où ils ne présentent pas de lien de causalité direct et nécessaire avec le dommage subi par M. [E].
Par ailleurs, Mme [P] indique avoir posé 63 jours de congés sans solde pour accompagner son fils lors de ses rendez-vous médicaux, ce nombre étant corroboré par l'attestation de son employeur qu'elle verse aux débats (pièce 2).
Elle indique aussi, en fin de cette liste, avoir posé 30 journées de congés sans solde «'pour papiers, dossiers médicaux et juridique'», dont elle ne mentionne toutefois pas les dates et qui ne sont du reste pas confirmés par son employeur.
Ainsi qu'il a été retenu au titre des frais kilométriques, le lien de causalité avec le sinistre objet du présent litige n'est toutefois établi que pour les déplacements effectués les 1er décembre 2014, 9 décembre 2014, 7 janvier 2015 et 22 octobre 2015.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande indemnitaire au titre des gains manqués lors de ces quatre journées d'absence, en retenant le mode de calcul proposé, correspondant à 59,57 euros par jour d'absence, soit une indemnité de 238,28 euros.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné la CRAMA et Mme [Q] [E] à lui payer la somme de 4'500 euros en réparation de son préjudice financier, et ceux-ci sont condamnés à payer à Mme [P] les sommes de 220,80 euros au titre des frais de déplacement et 238,28 euros au titre des congés sans solde qu'elle a posés, soit une indemnité totale de 459,08 euros en réparation de ses préjudices économiques.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
La cour constate d'une part que les chefs de dispositif du jugement entrepris relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles ne lui sont pas déférés.
D'autre part, Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
Enfin, aucune demande n'est formulée par la CRAMA et Mme [Q] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a':
- jugé que l'indemnisation des préjudices de Mme [D] [P] s'établit comme suit :
. 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
. 4 500 euros au titre du préjudice financier ;
- condamné en conséquence la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Nord-est et Mme [Q] [E] à payer à Mme [D] [P] la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts';
et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Nord-est et Mme [Q] [E] à payer à Mme [D] [P] la somme de 2'000 euros au titre de son préjudice moral';
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Nord-est et Mme [Q] [E] à payer à Mme [D] [P] la somme de 459,08 euros au titre de son préjudice financier';
Condamne Mme [D] [P] aux entiers dépens de l'appel ;
Déboute Mme [D] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 9] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
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