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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-05.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-05.025

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Paris, 15 janvier 1999) qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'assitance éducative à l'égard de ses quatre enfants demeurant avec son ancienne épouse, Mme Y... ; Attendu, d'abord, que l'ainée des quatre enfants, Ruth X..., est devenue majeure, de sorte que le deuxième grief, concernant cette dernière, est devenu sans objet ; qu'ensuite, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a relevé qu'il résultait de l'analyse des rapports d'expertise que les griefs de M. X... n'étaient pas fondés et qu'au contraire, les enfants se développaient harmonieusement, avaient de bons résultats scolaires, ne posaient aucun problème de comportement et que Mme Y... ne mettait pas les enfants en danger ; que les premier et troisième griefs, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de danger, ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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