Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-15.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.523
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Angèle B..., née A...,
2°/ Mlle Mariannick B...,
demeurant toutes deux à Nouilhan (Hautes-Pyrénées),
3°/ Mme Eliette C... née B..., demeurant à Maubourguet (Hautes-Pyrénées), ...,
4°/ Mme Claudette X..., née B..., demeurant à Gradignan (Gironde), lot. Clairière de Laurenzanne, ...,
5°/ Mme Danielle E..., née B..., demeurant à Semeac (Hautes-Pyrénées), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de Mlle Marie-Claire B..., demeurant à Bazet (Hautes-Pyrénées), ...,
2°/ de Mme Lucienne D..., née B..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Les Roches d'Or,
prises toutes deux tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritières de leur mère Mme F... veuve G...
B...,
3°/ de M. Hubert B..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,
4°/ de M. Jacques B..., demeurant à Mont-de-Marsan (Landes), route de Sabres,
5°/ de M. Claude B..., demeurant à Aureilhan (Hautes-Pyrénées), ...,
6°/ de M. Yves B..., demeurant à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées), avenue de Mongie,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. H..., I..., Z..., Y..., Gautier, Peyre, Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Angèle B..., de Mlle Mariannick B..., de Mmes Eliette C..., Claudette X..., Danielle E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Marie-Claire B... et de Mme Lucienne D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Hubert B..., Jacques B..., Claude B... et Yves B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que Mmes B... ne sauraient se prévaloir de la prescription abrégée de l'article 2265 du Code civil qui exige la bonne foi de l'acquéreur, leur auteur Auguste B... n'ayant pu ignorer l'étendue des droits de sa grand-mère qui lui avait vendu des biens indivis dont elle n'avait pas la disposition, et qu'elles ne sauraient invoquer la prescription trentenaire du fait que ces biens, demeurés tous dans l'indivision, avaient été compris dans la masse successorale dès les premières tentatives de liquidation de la succession en 1971, ce qui rendait équivoque la possession invoquée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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