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Cour de cassation, 08 novembre 1988. 85-45.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.184

Date de décision :

8 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Entreprises DEHE, société anonyme dont le siège est à Croissy-sur-Seine (Yvelines), ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Caudry (section industrie), au profit de Monsieur X... Boumédienne, demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boulloche, avocat de la société des entreprises Dehe, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 29a) de la convention collective nationale du travail du 15 décembre 1954 relative aux conditions de travail des ouvriers occupés dans les entreprises de travaux publics, résultant de l'avenant n° 3 du 30 novembre 1971 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "en cas de licenciement avant soixante-cinq ans non motivé par une faute grave, il sera alloué une indemnité de licenciement distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes : à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/20ème de mois de salaire par année d'ancienneté ; après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20ème de mois de salaire par année d'ancienneté" ; Attendu que M. X..., employé par la société "Les entreprises Dehe", ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique à un moment où il comptait une ancienneté supérieure à cinq ans, le jugement attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement lui revenant sur la base de 3/20ème de mois de salaire par année de présence pour toute la durée de son activité au service de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que ladite indemnité ne pouvait être calculée sur la base de 3/20ème de mois que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à cinq ans et devait l'être sur celle de 1/20ème de mois pour la période antérieure, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, en conséquence, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caudry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cambrai ;

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