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Cour d'appel, 27 février 2025. 24/00007

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00007

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

N° 29 KS -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Wong Yen, le 06.03.2025. Copies authentiques délivrées à : - Me Rousseau-Wiart, - Curateur, le 06.03.2025. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 27 février 2025 RG 24/00007 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 26-9, rg n° 21/17 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Nuku-Hiva, statuant en matière foncière, du 17 avril 2023 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 janvier 2024 ; Appelants : Mme [EU] [VI], née le 11 février 1943 à [Localité 40], de nationalité française, demeurant à [Localité 44] ; Mme [W] [VI], née le 12 janvier 1949 à [Localité 40], de nationalité française, demeurant à [Localité 37] - [Localité 40] ; M. [S] [VI], né le 14 juin 1952 à [Localité 40], de nationalité française, demeurant à [Localité 31] ; Mme [HO] [VI], née le 8 décembre 1957 à [Localité 40], de nationalité française, demeurant à [Localité 48] - [Localité 49] ; Mme [GE] [VI], née le 24 mars 1961 à [Localité 40], de nationalité française, demeurant à [Localité 51] - [Localité 40] ; M. [G] [VI], né le 29 janvier 1963 à [Localité 40], de nationalité française, demeurant à [Adresse 43] ; Mme [JM] [VI], née le 1er juin 1967 à [Localité 40], de nationalité française, demeurant à [Localité 37] [Localité 40] ; M. [U] [VI], né le 17 février 1989 à à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 57] ; Mme [O] [VI], née le 30 juin 1995 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 57], venant aux droits de M. [P] [VI] ; Représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [C] [WF] [UV] [MV], née le 8 juin 1947 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ; Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ; L'Association Camica, [Localité 51] - [Localité 40] ; Non comparante ; M. Curateur aux biens et successions vacants, Direction des affaires Foncière [Adresse 42], pour représenter les héritiers de : - Mme [D] [SN], - M. [N] [KJ], - Mme [ZE], - Mme [A] [X], - M. [P] [X], - M. [V] [X] ; Non comparant ; Ordonnance de clôture du 21 juin 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 octobre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme ROGER, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige concerne la recevabilité et le bien-fondé de la tierce opposition partielle formée par Mme [C] [MV] à l'encontre du jugement du tribunal foncier section détachée de Nuku-Hiva, n°59-14 en date du 6 mai 2019 par lequel le tribunal a notamment jugé que les terres [Localité 53] (PV bornage n°[Cadastre 18] - superficie 8 556 m²), [Localité 54] 1 (PV bornage n°[Cadastre 21] - superficie 12 756 m²), [Localité 55] (PV de bornage n°[Cadastre 13] - superficie 17 791 m²), [Localité 38] (PV bornage n°[Cadastre 16] - superficie 8 930 m²), [Localité 52] (PV bornage n°[Cadastre 12] - superficie 8 245 m²), [Localité 46] (PV bornage n°[Cadastre 14] - superficie 6 251 m²), [Localité 36] (PV bornage n°[Cadastre 15] - superficie 2 113 m²), [Localité 59] (PV bornage n°[Cadastre 19] - superficie 2 896 m²), [Localité 58] (PV bornage n°[Cadastre 22] - superficie 1 967 m²), [Localité 39] (PV bornage n°[Cadastre 17] - superficie 1 520 m²) sont la propriété par prescription acquisitive trentenaire de feu [VW] [VI] né le 27 février 1924 à [Localité 40] et y décédé le 21 décembre 2008. Par comparution du 4 août 2021, Mme [C] [MV] a déclaré faire tierce opposition à un jugement n°59-14 rendu le 6 mai 2019 par le tribunal foncier section détachée de Nuku-Hiva qui a fait l'objet d'une transcription le 23 novembre 2020 au volume 5049-05. Elle rappelait que, par requête enregistrée au greffe le 11 juin 2018, les consorts [VI] avaient attrait le Conseil d'Administration de la Mission Catholique des Iles Marquises et Monsieur le Curateur aux biens et successions vacants devant le tribunal foncier section détachée de Nuku-Hiva afin de notamment demander à ce que M. [VW] [VI] soit reconnu propriétaire par prescription acquisitive trentenaire des terres [Localité 53], [Localité 54] 1, [Localité 52], [Localité 36], [Localité 59], [Localité 58], [Localité 39], [Localité 55], [Localité 38], [Localité 46], [Localité 30], [Localité 50], [Localité 34], [Localité 47], [Localité 60], [Localité 35] sises à [Localité 37] [Localité 40]. Elle relevait qu'à l'appui de leurs prétentions, les consorts [VI] ont versé des attestations de témoins ayant déclaré que Monsieur [VW] [VI] a occupé les terres susvisées pendant plus de 50 années jusqu'à son décès survenu le 21 décembre 2008 sur la commune de [Localité 37] et que d'autres témoins ont pu attester qu'il avait occupé les terres pendant au moins 30 années jusqu'à son décès. Les Consorts [VI] indiquaient par ailleurs que la recherche des propriétaires par titre, à savoir, Mme [KX] [IC], Mme [D] [SN], Monsieur [N] [KJ], Mme [ZE], Mme [A] [X], Monsieur [P] [X] et Monsieur [V] [X] est restée infructueuse ; qu'à cet égard, le tribunal constatait que le Conseil d'administration de la Mission Catholique des îles Marquises et Monsieur le Curateur aux biens et successions vacants représentant les héritiers des précités n'avait ni comparu, ni conclu. C'est ainsi que par jugement en date du 06 mai 2019, le tribunal foncier section détachée de Nuku-Hiva a notamment : - Mis hors de cause le Curateur aux successions et biens vacants ; - Dit et jugé que feu [VW] [VI] né le 27 février 1924 à [Localité 37], [Localité 40] et décédé le 21 décembre 2008 à [Localité 37] est devenu propriétaire par prescription trentenaire des terres sises à [Localité 37] : o [Localité 53], PV bornage n°[Cadastre 18] - superficie 85 a 56 ca, o [Localité 54] 1, PV bornage n°[Cadastre 21] - superficie 1 ha 27 a 56 ca, o [Localité 55], PV de bornage n°[Cadastre 13] - superficie 1 ha 77 a 91 ca, o [Localité 38], PV bornage n°[Cadastre 16] - superficie 89 a 30 ca, o [Localité 52], PV bornage n°[Cadastre 11]J- superficie 82 a 45 ca (coquille : n°371), o [Localité 46], PV bornage n°[Cadastre 14] - superficie 62 a 51 ca, o [Localité 36], PV bornage n°[Cadastre 15] - superficie 21a 13ca, o [Localité 59], PV bornage n°[Cadastre 19] - superficie 28 a 96 ca, o [Localité 58], PV bornage n°[Cadastre 22] - superficie 19 a 67 a, o [Localité 39], PV bornage n°[Cadastre 17] - superficie 15 a 20 ca, o [Localité 30], PV bornage n°[Cadastre 27] - superficie 2h 67a, o [Localité 50], PV n°[Cadastre 24] - superficie 78a 03ca , o [Localité 33], PV bornage n°[Cadastre 25] - superficie 1 ha 95a 38ca, o [Localité 47] [Localité 60], PV bornage n°[Cadastre 28] - superficie 96a 93ca, o [Localité 35], PV bornage n°[Cadastre 26] - superficie 53a 65ca. - Dit et jugé que : o Mme [EU] [VI] née le 11 février 1943 à [Localité 37] ([Localité 40]), demeurant à [Localité 44] TAHITI, o Mme [W] [VI] épouse [H], née le 12 janvier 1949 à [Localité 37] ([Localité 40]), demeurant à [Localité 37], o M. [S] [VI], né le 14 juin 1952 à [Localité 37] ([Localité 40]), demeurant à [Localité 31] Tahiti, o Mme [HO] [VI] épouse [YR] [XG], née le 08 décembre 1957 à [Localité 37] ([Localité 40]), demeurant à [Localité 48], [Localité 49], o Mme [GE] [VI] épouse [K], née le 24 mars 1961 à [Localité 51] ([Localité 40]) demeurant à [Localité 51], o M. [G] [VI], né le 29 janvier 1963 à [Localité 51] ([Localité 40]), demeurant [Adresse 45], Tahiti, o Mme [JM] [VI] épouse [FR], née le 1er juin 1967 à [Localité 37], demeurant à [Localité 37], o M. [U] [VI], né le 17 février 1989 à [Localité 41], demeurant à [Localité 56], venant aux droits de M. [P] [VI], o Mme [O] [VI], née le 30 juin 1995 à [Localité 41], demeurant à [Localité 57], Tahiti, venant aux droits de [P] [VI], Héritiers de feu [VW] [VI], Sont propriétaires indivis desdites terres. - Ordonné la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de Papeete, Mme [C] [MV], faisant valoir être ayant droit de la Dame [KX] [IC] et ne pas avoir été appelé dans la procédure, a formé tierce-opposition partielle au jugement du 6 mai 2019. Elle expliquait qu'il ressort de l'origine de propriété des terres [Localité 53], [Localité 54] 1, [Localité 55], [Localité 38], [Localité 52], [Localité 46], [Localité 36], [Localité 59], [Localité 58], [Localité 39], qu'elles sont la propriété de Dame [KX] [IC] dite [KX] [IC] dite [IC] [KX] [Y], de sorte que le jugement lui est préjudiciable en ce qu'il a attribué ces terres aux héritiers de feu [VW] [VI]. Les consorts [VI] ont soutenu que Mme [C] [MV] ne démontrait pas pleinement venir aux droits de [I] [IC] et que leur auteur avait possédé les terres dans les conditions nécessaires pour en prescrire la propriété. Ils s'opposaient à la rétractation du jugement. Par jugement n° RG 21/00017, minute 26-9, en date du 17 avril 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Nuku-Hiva, statuant en matière foncière, a : - Rétracté partiellement le jugement n°59-14 rendu le 06 mai 2019 par le tribunal foncier section détachée de Nuku-Hiva qui a fait l'objet d'une transcription le 23 novembre 2020 au volume 5049-05 : en ce qu'il a dit et jugé que feu [VW] [VI] né le 27 février 1924 à [Localité 37], [Localité 40] et décédé le 21 décembre 2008 à [Localité 37] est devenu propriétaire par prescription trentenaire des terres sises à [Localité 37] : o [Localité 53], PV bornage n°[Cadastre 18] - superficie 85 a 56 ca, o [Localité 54] 1, PV bornage n°[Cadastre 21] - superficie 1 ha 27 a 56 ca, o [Localité 55], PV de bornage n°[Cadastre 13] - superficie 1 ha 77 a 91 ca, o [Localité 38], PV bornage n°[Cadastre 16] - superficie 89 a 30 ca, o [Localité 52], PV bornage n°[Cadastre 12] - superficie 82 a 45 ca, o [Localité 46] - PV bornage n°[Cadastre 14] - superficie 62 a 51 ca, o [Localité 36], PV bornage n°[Cadastre 15] - superficie 21a 13ca, o [Localité 59], PV bornage n°[Cadastre 19] - superficie 28 a 96 ca, o [Localité 58], PV bornage n°[Cadastre 22] - superficie 19 a 67 a, o [Localité 39], PV bornage n°[Cadastre 17] - superficie 15 a 20 ca, Et en ce qu'il a dit et jugé que : o Mme [EU] [VI] née le 11 février 1943 à [Localité 37] ([Localité 40]), demeurant à [Localité 44] TAHITI, o Mme [W] [VI] épouse [H], née le 12 janvier 1949 à [Localité 37] ([Localité 40]), demeurant à [Localité 37], o M. [S] [VI], né le 14 juin 1952 à [Localité 37] ([Localité 40]), demeurant à [Localité 31] Tahiti, o Mme [HO] [VI] épouse [CK] [LK] [XG], née le 08 décembre 1957à [Localité 37] ([Localité 40]), demeurant à [Localité 48], [Localité 49], o Mme [GE] [VI] épouse [K], née le 24 mars 1961 à [Localité 51] ([Localité 40]) demeurant à [Localité 51], o M. [G] [VI], né le 29 janvier 1963 à [Localité 51] ([Localité 40]), demeurant [Adresse 45], Tahiti, o Mme [JM] [VI] épouse [FR], née le 1er juin 1967 à [Localité 37], demeurant à [Localité 37], o M. [U] [VI], né le 17 février 1989 à [Localité 41], demeurant à [Localité 56], venant aux droits de M. [P] [VI], o Mme [O] [VI], née le 30 juin 1995 à [Localité 41], demeurant à [Localité 57], Tahiti, venant aux droits de [P] [VI], Héritiers de feu [VW] [VI], Sont propriétaires indivis desdites terres, Et en ce qu'il a ordonné sa transcription Et statuant à nouveau, - Déclaré que la Dame [IC] [I] dite [KX] [IC] dite [IC] [KX] [Y], née le 03 novembre 1871 à [Localité 37] et décédée le 28 décembre 1951 à [Localité 41] est propriétaire par titre des terres : o [Localité 53], PV bornage n°[Cadastre 18] - superficie 85 a 56 ca, o [Localité 54] 1, PV bornage n°[Cadastre 21] - superficie 1 ha 27 a 56 ca, o [Localité 55], PV de bornage n°[Cadastre 13] - superficie 1 ha 77 a 91 ca, o [Localité 38], PV bornage n°[Cadastre 16] - superficie 89 a 30 ca, o [Localité 52], PV bornage n°[Cadastre 12] - superficie 82 a 45 ca, o [Localité 46] - PV bornage n°[Cadastre 14] - superficie 62 a 51 ca, o [Localité 36], PV bornage n°[Cadastre 15] - superficie 21 a 13 ca, o [Localité 59], PV bornage n°[Cadastre 19] - superficie 28 a 96 ca, o [Localité 58], PV bornage n°[Cadastre 22] - superficie 19 a 67 a, o [Localité 39], PV bornage n°[Cadastre 17] - superficie 15 a 20 ca, - Ordonné la transcription du présent jugement de rétractation partielle, - Débouté les consorts [VI] de l'ensemble de leurs demandes, - Condamné solidairement Mme [EU] [VI], Mme [W] [VI] épouse [H], M. [S] [VI], Mme [HO] [VI] épouse [YR] [XG] Mme [GE] [VI] épouse [K], M. [G] [VI], Mme [JM] [VI] épouse [FR], M. [U] [VI] et Mme [O] [VI] à payer à Mme [C] [MV] la somme de 485.000 XPF au titre des frais irrépétibles. - Dit que les consorts [VI] supporteront la charge des dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a déclaré Mme [C] [MV] recevable dans son action en tierce-opposition aux motifs qu'elle avait suffisamment rapporté la preuve de ses qualités héréditaires de Mme [IC] [I], dite [KX] [IC], dite [IC] [KX] [Y]. Le tribunal a en outre relevé qu'il ressortait effectivement du jugement attaqué que pour fonder la prescription acquisitive trentenaire des terres [Localité 53], [Localité 54] 1, [Localité 55], [Localité 38], [Localité 52], [Localité 46], [Localité 36], [Localité 59], [Localité 58], [Localité 39], le tribunal s'est fondé uniquement sur les attestations versées par les consorts [VI] et qu'aucun procès-verbal de constat des occupations des terres n'a été versé ; qu'il apparaît que ces attestations, qui sont litigeuses par leur absence de formalisme et leur caractère identique, sont contredites par les captures d'écran de photos aériennes versées aux débats qui démontrent qu'aucune construction n'est présente sur les terres objets du litige, donc leur absence d'occupation. Le tribunal a donc constaté que la Dame [IC] [KX] est propriétaire par titre de ces terres et que les ayants droit de [VW] [VI] ne justifiaient pas, au jour où le tribunal a statué, de leur demande de prescription acquisitive trentenaire des terres précitées. Le jugement a été signifié aux consorts [VI] le 22 novembre 2023. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [EU] [VI], Mme [W] [VI] épouse [H], M. [S] [VI], Mme [HO] [VI] épouse [YR] [XG], Mme [GE] [VI] épouse [K], M. [G] [VI] et Mme [JM] [VI] épouse [FR], ainsi que M. [U] [VI] et Mme [O] [VI], tous deux venant aux droits de M. [P] [VI], (les consorts [VI]) représentés par Me Christophe ROUSSEAU- WIART, ont interjeté appel du jugement n° RG 21/17, minute 26-9, en date du 17 avril 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Nuku-Hiva, statuant en matière foncière. Ils demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 2219 et suivants du code civil applicable en Polynésie française, Vu les dispositions des articles 109 et suivants du code de procédure civile applicable en Polynésie française, Vu les dispositions des articles 113 et suivants du code de procédure civile applicable en Polynésie française, Vu les dispositions de l'article 407 du code de procédure civile applicable en Polynésie française, Statuant à nouveau, - Réformer le jugement du 17 avril 2023 en toutes ses dispositions ; - Dire et juger que feu [VW] [VI] est devenu propriétaire des terres [Localité 53], [Localité 54] 1, [Localité 52], [Localité 36], [Localité 59], [Localité 58], [Localité 39], [Localité 55], [Localité 38] et [Localité 46] par prescription acquisitive (usucapion) ; - Dire et juger que les héritiers de feu [VW] [VI] sont propriétaires desdites terres ; - Ordonner la transcription à la conservation des Hypothèques ; A titre subsidiaire, - Ordonner une enquête sur les lieux. - Condamner Mme [C] [MV] au paiement de la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [C] [MV], représentée par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), demandent à la cour de : Vu le jugement du 6 mai 2019, Vu le jugement du 17 avril 2023, Vu I'article 2261 (ancien 2229) du code civil, Vu I'article 363 du code de procédure civile, - Dire que [IC] [I], dite [KX] [IC], dite [IC] [KX] [Y] née le 3 novembre 1871 à [Localité 37] et décédée le 28 décembre 1951 à [Localité 41] sont une seule et même personne ; En conséquence, - Confirmer le jugement du 17 avril 2023 en toutes ses dispositions ; - Débouter Mme [EU] [VI], Mme [W] [VI] épouse [H], M. [S] [VI], Mme [HO] [VI] épouse [YR] [XG], Mme [GE] [VI] épouse [K], M. [G] [VI], Mme [JM] [VI], M. [U] [VI] et Mme [O] [VI] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Adjuger à Mme [C] [MV] l'entier bénéfice de ses écritures ; - Ordonner la transcription de la décision à intervenir ; - Condamner solidairement Mme [EU] [VI], Mme [W] [VI] épouse [H], M. [S] [VI], Mme [HO] [VI] épouse [YR] [XG], Mme [GE] [VI] épouse [K], M. [G] [VI], Mme [JM] [VI], M. [U] [VI], et Mme [O] [VI] à payer à Mme [C] [MV] la somme de 485 000 XPF au titre des frais irrépétibles ; - Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 24 octobre 2024. En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 23 janvier 2025, délibéré qui a dû être prorogé. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée devant la cour et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la recevabilité de l'action en tierce opposition de Mme [C] [MV] : Il résulte de l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Aux termes de l'article 363 de ce même code, ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l'article 21 du présent code. Toutefois, lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n'est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d'indivision en matière foncière mais ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d'action personnelle en indemnité sans pouvoir remettre le partage en question. Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l'auteur de la tierce opposition. Il est constant que Mme [C] [MV] n'était pas partie au jugement n° 59-14 rendu le 6 mai 2019 par le tribunal foncier section détachée de Nuku-Hiva. L'action des consorts [VI] en revendication de propriété par prescription acquisitive de plusieurs terres n'avait alors été engagée qu'à l'encontre du Conseil d'Administration de la Mission Catholique des Iles Marquises et de Monsieur le Curateur aux biens et successions vacants. Mme [C] [MV] soutient qu'elle est propriétaire par titre des terres [Localité 53], [Localité 54] 1, [Localité 55], [Localité 38], [Localité 52], [Localité 46], [Localité 36], [Localité 59], [Localité 58], [Localité 39] pour venir aux droits de la Dame [IC] [I], dite [KX] [IC], dite [IC] [KX] [Y] ; que pour avoir reconnu les ayants droits de [VW] [VI] né le 27 février 1924 à [Localité 40] et y décédé le 21 décembre 2008, propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de ces terres, sans que les ayants droit de [KX] [IC] ait été mis en mesure de défendre à l'action en usucapion, le jugement n°59-14 rendu le 6 mai 2019 par le tribunal foncier section détachée de Nuku- Hiva lui fait grief ; et qu'elle est donc recevable en sa tierce -opposition. Il est constant que le défendeur à l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive ne peut être que le propriétaire par titre ; l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive qui n'est pas dirigée contre le propriétaire ne pouvant qu'être déclarée irrecevable pour ne pas respecter le contradictoire. Ainsi, les propriétaires mentionnés à la matrice cadastrale doivent nécessairement être appelés à l'instance pour être mis en mesure de défendre leurs droits face à la revendication par prescription acquisitive trentenaire. En l'espèce, Mme [C] [MV] démontre devant la cour par la production des certificats de propriété que les terres [Localité 53] ou [Localité 53] cadastrée AA-[Cadastre 3] pour 9 127 m², [Localité 54] 1 cadastrée BZ-[Cadastre 5] pour une superficie de 10 015 m², [Localité 52] cadastrée AB-[Cadastre 10] pour une superficie de 7 709 m², [Localité 36] cadastrée AB-[Cadastre 4] pour une superficie de 2 657 m², [Localité 59] cadastrée BY-[Cadastre 2] pour une superficie de 2 667 m², [Localité 58] cadastrée BZ-[Cadastre 20] pour une superficie de 1 906 m² et [Localité 39] cadastrée AB-[Cadastre 2] pour une superficie de 1 572 m², ont été revendiquée par [IC] [I], ou sa fratrie en son nom, et que les terres lui ont été attribuées. Les droits de propriété par titre de [KX] [IC] sur ces terres ne sont pas contestés devant la cour. La matrice cadastrale de ces terres indique que le propriétaire sont les ayants de [IC] [KX]. Les consorts [VI] soutiennent par contre que la terre [Localité 55], cadastrée section CB-[Cadastre 3] a pour propriétaire à la matrice cadastrale les ayants droits de Mme [D] [RM] ; que la terre [Localité 38], cadastrée BT-[Cadastre 29] a pour propriétaire à la matrice cadastrale les ayants droits de M. [N] [KJ] ; et que la terre [Localité 46], cadastrée CB-[Cadastre 1] a pour propriétaire à la matrice cadastrale les ayants droit de Mme [ZE] ou [ZE]. Ils en déduisent que Mme [C] [MV], pour se dire ayant droit de [KX] [IC], ne peut s'opposer à la reconnaissance de leurs droits par prescription acquisitive sur ces terres. Sur la propriété par titre des terres [Localité 55], cadastrée section CB-[Cadastre 3], [Localité 38], cadastrée BT-[Cadastre 29] et [Localité 46], cadastrée CB-[Cadastre 1], sises à [Localité 37] ([Localité 40]) : > Terre [Localité 55] cadastrée section CB-[Cadastre 3] sise à [Localité 40] : Suivant certificat de propriété du 2 mars 1926, enregistré le 20 avril 1926, produit devant la cour, la terre [Localité 55] a été revendiquée le 14 mai 1904 par [SA] [D] ; cette revendication a fait l'objet d'une décision rendue par la commission d'organisation de la propriété aux îles Marquises en date du 14 mai 1904 sous le numéro 244 aux termes de laquelle il est dit que la terre [Localité 55] appartient à la dame [SA] [D] ; que cette décision n'a pas été frappée d'appel. Il est précisé à ce certificat de propriété que suivant déclaration de succession en date du 2 mars 1926, la terre [Localité 55] appartient à la dame [IC] [I] et qu'en conséquence, un titre de propriété exclusive lui est délivré, à sa demande. Le certificat de propriété est signé par [IC] en qualité de propriétaire. La terre [Localité 55] a fait l'objet du procès-verbal de bornage n°412 établi le 7 septembre 1926 pour une superficie de 17 791 m². Il y est indiqué que cette terre a été attribuée par décision de la commission d'organisation de la propriété foncière aux îles Marquises en date du 14 mai 1904 n°244 à Mme [UL] [J] décédée qui laisse pour lui succéder sa s'ur [IC] [I] selon déclaration de succession en date du 2 mars 1926. La terre [Localité 55] est aujourd'hui cadastrée section CB-[Cadastre 3] sise à [Localité 40], pour une superficie de 19 034 m². Le propriétaire indiqué à la matrice cadastrale sont les ayants droit de Mme [D] [RM]. Il résulte de ces éléments et tout particulièrement du certificat de propriété en date du 2 mars 1926, que le titre de propriété exclusive a été incontestablement délivré à [IC] [I], celle-ci étant reconnue succéder à Mme [D] [RM], dite au PVB Mme [UL] [J], attributaire de la terre en 1904, selon déclaration de succession en date du 2 mars 1926. Il est ainsi établi que la terre [Localité 55] est la propriété par titre des ayants droits de [IC] [I], celle-ci venant aux droits de Mme [D] [RM]. > terre [Localité 38] cadastrée section BT-[Cadastre 29] sise à [Localité 40] : Suivant certificat de propriété du 2 mars 1926, enregistré le 20 avril 1926, la terre [Localité 38] a été revendiquée par le sieur [HB]. Cette revendication a fait l'objet d'une décision rendue par la commission d'organisation de la propriété aux îles Marquises en date du 17 mars 1904 sous le numéro 253 aux termes de laquelle il est dit que la terre [Localité 38] sise à [Localité 37] appartient au sieur [HB]. Cette décision n'a pas été frappée d'appel. Il est précisé que suivant déclaration de succession en date du 2 mars 1926, la terre [Localité 38] est devenue la propriété de la dame [IC] [I] et qu'en conséquence, un titre de propriété exclusive lui est délivré, à sa demande. Le certificat de propriété est signé par [IC] en qualité de propriétaire. La terre [Localité 38] a fait l'objet du procès-verbal de bornage n°436 établi le 5 octobre 1926 pour une superficie de 8 950 m². Il y est indiqué que cette terre a été attribuée par décision de la commission d'organisation de la propriété foncière aux îles Marquises en date du 17 mai 1904 n°253 à [HB] décédé, laissant pour lui succéder sa s'ur [IC] [I] selon déclaration de succession en date du 2 mars 1926. Ce procès-verbal est signé par [RD] [PP] pour la propriétaire. La terre [Localité 38] est aujourd'hui cadastrée section BT-[Cadastre 29] sise à [Localité 40], pour une superficie de 8 569 m². Le propriétaire indiqué à la matrice cadastrale est [N] [KJ]. Il résulte de ces éléments et tout particulièrement du certificat de propriété en date du 2 mars 1926, que le titre de propriété exclusive a été incontestablement délivré à [IC] [I], celle-ci étant reconnue succéder au sieur [HB], selon déclaration de succession en date du 2 mars 1926. Il est ainsi établi que la terre [Localité 38] est la propriété par titre des ayants droit de [IC] [I], celle-ci venant aux droits de [HB]. > Terre [Localité 46] cadastrée section CB-[Cadastre 1] sise à [Localité 37], [Localité 40] : Suivant certificat de propriété du 2 mars 1926, enregistré le 20 avril 1926, la terre [Localité 46] a été revendiquée par [ZE] [F] le 10 mai 1904. Cette revendication a fait l'objet d'une décision rendue par la commission d'organisation de la propriété aux îles Marquises en date du 10 juin 1904 sous le numéro 517 aux termes de laquelle il est dit que la terre [Localité 46] appartient à la femme [ZE]. Il est précisé que cette terre lui appartient depuis longtemps, la tenant de son défunt père [Y], décédé, qui a laissé 6 autres héritiers qui ont fait partage entre eux. Cette décision n'a pas été frappée d'appel. Il est également précisé que suivant déclaration de succession en date du 2 mars 1926, la dame [IC] [I] est propriétaire de la terre [Localité 46] et qu'en conséquence, un titre de propriété exclusive lui est délivré, à sa demande. La terre [Localité 46] a fait l'objet du procès-verbal de bornage n°420 établi le 6 juillet 1927 pour une superficie de 6 251 m². Il y est indiqué que cette terre a été attribuée par décision de la commission d'organisation de la propriété foncière aux îles Marquises en date du 8 juin 1904 n°517 à [ZE] décédée laissant pour lui succéder sa s'ur [IC] [I] suivant déclaration de succession en date du 2 mars 1926. La terre [Localité 46] est aujourd'hui cadastrée section CB-[Cadastre 1] sise à [Localité 37], [Localité 40], pour une superficie de 5 784 m². Le propriétaire indiqué à la matrice cadastrale est Mme [ZE] ou [ZE]. Il résulte de ces éléments et tout particulièrement du certificat de propriété en date du 2 mars 1926, que le titre de propriété exclusive a été incontestablement délivré à [IC] [I], celle-ci étant reconnue succéder à [F] [ZE], selon déclaration de succession en date du 2 mars 1926. Il est ainsi établi que la terre [Localité 46] est la propriété par titre des ayants droits de [IC] [I], celle-ci venant aux droits de Mme [ZE]. Ainsi, la cour dit que les défendeurs à l'action des consorts [VI] en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des terres [Localité 53] ou [Localité 53] cadastrée AA-[Cadastre 3], [Localité 54] 1 cadastrée BZ-[Cadastre 5], [Localité 52] cadastrée AB-[Cadastre 10], [Localité 36] cadastrée AB-[Cadastre 4], [Localité 59] cadastrée BY-[Cadastre 2], [Localité 58] cadastrée BZ-[Cadastre 20], [Localité 39] cadastrée AB-[Cadastre 2], [Localité 55] cadastrée section CB-[Cadastre 3], [Localité 38] cadastrée section BT-[Cadastre 29] et [Localité 46] cadastrée section CB-[Cadastre 1], sont les ayants droits de [IC] [I], propriétaires par titre. Sur la qualité de Mme [C] [MV] d'ayant droits de la dame [IC] [I] : Mme [C] [MV] soutient venir aux droits de [IC] [KX] [Y] née le 3 novembre 1871 à [Localité 37] et décédée le 28 novembre 1951 à [Localité 41], qu'elle affirme être la dame [IC] [I] dite [KX] [IC]. Afin de démontrer qu'elle vient aux droits de [IC] [KX] [Y], Mme [C] [MV] verse aux débats : - La déclaration de succession Mme [IC] qui indique qu'elle a eu cinq enfants, dont M. [P] [BA] et qu'elle était propriétaire des terres suivantes : [Localité 61] d'une superficie 28 a 96 ca, [Localité 54] 1 d'une superficie 1 ha 25 a 56 ca, [Localité 36] d'une superficie 21 a 13 ca, [Localité 53] d'une superficie 85 a 56 ca, [Localité 55] d'une superficie 1 ha 77 a 91 ca, [Localité 38] d'une superficie 89 a 50 ca, [Localité 52] d'une superficie 82 a 45 ca, [Localité 39] d'une superficie 15 a 20 ca, [Localité 58] d'une superficie 19 a 67 a, [Localité 46] d'une superficie de 62 a 51 ca, - L'acte de naissance [TY] [IC] [P] né le 6 octobre 1898 à [Localité 37], fils de [IC] ; - L'acte de décès [P] [TY] [BA], fils de [B] [BA] et de [IC], décédé le 26 août 1954 à [Localité 41] ; - La fiche d'informations généalogiques de [P] [TY] [BA] né le 6 octobre 1898 à [Localité 37] et décédé le 26 août 1954 à [Localité 41] indiquant qu'il a eu trois enfants, dont Mme [Z] [BA] née le 15 avril 1926 à [Localité 41] et y décédée le 22 janvier 2001 à [Localité 41] ; - L'acte de naissance de Mme [Z] [BA] née le 15 avril 1926 à [Localité 41] qui indique qu'elle est la fille de [P] [BA] ; - L'acte de notoriété Mme [Z] [BA] qui indique qu'elle laisse pour lui succéder ses trois enfants, dont Mme [C] [MV] née à [Localité 41] le 8 juin 1947. Il résulte de ces éléments, sans contestation de cette généalogie devant la cour, que Mme [C] [MV] justifie de sa qualité d'ayants droits de [IC] [KX] [Y] née le 3 novembre 1871 à [Localité 37] et décédée la 28 novembre 1951 à [Localité 41], pour être fille de [Z] [BA], elle-même aux droits de [P] [TY] [BA], fils de [IC]. La Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d'état civil dans le Pacifique, voir l'absence d'état civil avant 1866, ainsi que l'usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n'ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, de même parfois que les vocables désignant la mère ou les noms de mariage. Ainsi, compte tenu des incertitudes d'état civil avec lesquelles il faut nécessairement juger, pour déterminer si [IC] [KX] [Y] née le 3 novembre 1871 à [Localité 37] et décédée la 28 novembre 1951 à [Localité 41] est [IC] [I], à qui titre de propriété exclusive a été délivrée le 2 mars 1926, la Cour doit rechercher et retenir, en procédant à une analyse croisée des différents actes produits, ce qui est certain, ou à tout le moins le plus vraisemblable, et acté au plus près de l'événement qu'est la revendication. La fiche d'informations généalogiques concernant la descendance de [Y] [Y] et [MH] [MH] indique qu'ils ont eu plusieurs enfants, dont [R] dite [ZE] [Y], [IC] ([KX]) [Y] et [HB] [Y]. L'acte de décès de Dame [RM] en date du 10 décembre 1918 à [Localité 41] indique qu'elle est dite également [UL] et qu'elle est la fille de [Y] et de [EG]. La déclaration de succession d'[J] [UL] en date du 2 mars 1926 indique qu'elle est décédée le 10 décembre 1918 à [Localité 41] en laissant pour lui succéder sa s'ur [I] [IC] et qu'elle était notamment propriétaire des terres [Localité 52] (n°[Cadastre 7]) et [Localité 55] (n°[Cadastre 8]) sises à [Localité 37]. La déclaration de succession de [HB] en date du 2 mars 1926 indique qu'il est décédé le 5 août 1918 en laissant pour lui succéder sa s'ur [I] [IC] comme usufruitière de la moitié et sa femme légitime. Il est également précisé que [HB] était notamment propriétaire des terres [Localité 53] (n°[Cadastre 6]) et [Localité 38] ([Cadastre 9]). La déclaration de succession de [ZE] [F] en date du 2 mars 1926 indique qu'elle est décédée le 12 janvier 1918 qu'elle a laissé pour lui succéder sa s'ur [IC] [I] et qu'elle était notamment propriétaire de la terre [Localité 46] (n°[Cadastre 23]). Ainsi, il est établi par le croisement de ces éléments que [ZE] [Y], [IC] ([KX]) [Y], [HB] [Y] et Dame [RM] dite [UL] étaient tous les enfants de [Y] et de [MH], la mère de [RM] dite [UL] étant cependant dite [EG]. Par ailleurs, il résulte de l'acte de décès n°241 en date du 28 décembre 1951, que [L] [BA], belle-fille de la défunte a déclaré le décès de [IC] [KX] [Y] sous le seul vocable [IC] et qu'elle a dit celle-ci née de [Y] et de [BX]. Ainsi, le vocable [I] est repris tant aux déclarations de succession en date du 2 mars 1926 qu'aux certificats de propriété. Il est par ailleurs alors associé au vocable [IC]. Et le vocable [Y] est porté par le père de [HB], [J] et [ZE] dont les liens de fratrie avec [IC] [I] sont établis par les déclarations de successions de 1926. Il s'en déduit que [IC] [I], fille de [Y] et de [MH], et [IC] [KX] [Y] née le 3 novembre 1871 à [Localité 37] et décédée la 28 novembre 1951 à [Localité 41], également fille de [Y] et de [MH], sont une seule et même personne. C'est donc à raison que le premier juge a déclaré Mme [C] [MV], descendante de [IC] [KX] [Y] née le 3 novembre 1871 à [Localité 37] et décédée la 28 novembre 1951 à [Localité 41], recevable en son action en tierce-opposition, celle-ci venant aux droits de la propriétaire par titre des terres [Localité 53] ou [Localité 53] cadastrée AA-[Cadastre 3], [Localité 54] 1 cadastrée BZ-[Cadastre 5], [Localité 52] cadastrée AB-[Cadastre 10], [Localité 36] cadastrée AB-[Cadastre 4], [Localité 59] cadastrée BY-[Cadastre 2], [Localité 58] cadastrée BZ-[Cadastre 20], [Localité 39] cadastrée AB-[Cadastre 2], [Localité 55] cadastrée section CB-[Cadastre 3], [Localité 38] cadastrée section BT-[Cadastre 29] et [Localité 46] cadastrée section CB-[Cadastre 1] ; le jugement du tribunal foncier section détachée de Nuku-Hiva, n°59-14 en date du 6 mai 2019 qui a dit ces terres propriété par prescription acquisitive trentenaire de feu [VW] [VI] né le 27 février 1924 à [Localité 40] et y décédé le 21 décembre 2008, lui faisant nécessairement grief. Mme [C] [MV], qui conclut devant la cour de manière détaillée, est en capacité de défendre les droits de l'indivision propriétaire de ces terres face à l'action en usucapion, sans qu'il soit indispensable d'appeler en la cause les autres indivisaires. Sur la revendication par les consorts [VI] de la propriété par prescription acquisitive trentenaire des terres [Localité 53] ou [Localité 53] cadastrée AA-[Cadastre 3] pour 9 127 m², [Localité 54] 1 cadastrée BZ-[Cadastre 5] pour une superficie de 10 015 m², [Localité 52] cadastrée AB-[Cadastre 10] pour une superficie de 7 709 m², [Localité 36] cadastrée AB-[Cadastre 4] pour une superficie de 2 657 m ², [Localité 59] cadastrée BY-[Cadastre 2] pour une superficie de 2 667 m², [Localité 58] cadastrée BZ-[Cadastre 20] pour une superficie de 1 906 m² et [Localité 39] cadastrée AB-[Cadastre 2] pour une superficie de 1 572 m², [Localité 55] cadas-trée CB-[Cadastre 3] pour une superficie de 19 034 m², [Localité 38] cadastrée BT-[Cadastre 29] pour une superficie de 8 569 m² et [Localité 46] cadastrée CB-[Cadastre 1] pour une superficie de 5 784 m² : Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire. Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers. Le droit de propriété étant un droit fondamental constitutionnellement garanti, défini comme inviolable et sacré par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celui qui revendique la propriété par prescription acquisitive doit apporter des preuves irréfutables des actes matériels continus d'occupation réelle qu'il dit avoir accompli. En l'espèce, les consorts [VI], sur qui repose la charge de la preuve de la mise en 'uvre d'actes matériels continus d'occupation réelle sur la terre, pendant plus de 30 ans, soutiennent que feu [VW] [VI] a occupé les terres litigieuses pendant plus de 30 ans jusqu'à son décès intervenu le 21 décembre 2008 et que ses enfants ont continué à les occuper depuis lors et jusqu'à ce jour. La cour constate qu'ils ne précisent pas la nature des actes matériels d'occupation qui auraient été effectués. Pour démontrer leur occupation pendant plus de trente ans et à titre de propriétaire des 10 terres en litige devant la cour, ils produisent uniquement cinq attestations toutes datées du 6 mars 2018. Ainsi, M. [T] [FR], M. [V] [FR], M. [V] [E], M. [ZN] [WT] et M. [M] [IZ] attestent chacun : «je connais les terres ([Localité 53] - PV bornage n°[Cadastre 18]) ' ([Localité 54] 1 - PV bornage n°[Cadastre 21]) - [Localité 55] - PV de bornage n°[Cadastre 13]) ' ([Localité 38] - PV bornage n°[Cadastre 16]) ' ([Localité 52] - PV bornage n°[Cadastre 12]) ' [Localité 46] - PV bornage n°[Cadastre 14]) ' ([Localité 36] - PV bornage n°[Cadastre 15]) ' ([Localité 61] - PV bornage n°[Cadastre 19]) ' ([Localité 58] - PV bornage n°[Cadastre 14]) ' ([Localité 39] - PV bornage n°[Cadastre 17]) sise à [Localité 37] est occupée par M. [VW] [VI] depuis plus de 50 ans jusqu'à son décès le 21 décembre 2008, après ce sont les enfants qui sait occupé jusqu'à aujourd'hui». Aucune de ces attestations, qui sont toutes identiques en leur rédaction et en leur énonciations, ne décrit les actes matériels continus d'occupation réelle de M. [VW] [VI] sur les terres [Localité 53], [Localité 54] 1, [Localité 55], [Localité 38], [Localité 52], [Localité 46], [Localité 36], [Localité 59], [Localité 58], [Localité 39]. Il est seulement dit qu'il a occupé les terres sans aucune précision quant à la nature de l'occupation. Il n'est par ailleurs pas précisé aux attestations la date de début de l'occupation dont il est attesté. Les consorts [VI] ne produisent par ailleurs aucun constat d'huissier, ou de policier municipal, décrivant l'état d'occupation des terres qu'ils revendiquent. Ils ne produisent pas davantage de documents justifiant d'une exploitation agricole, ou autre, de ces terres. Afin de contester l'occupation de ces terres par les consorts [VI], Mme [C] [MV] produit quant à elle devant la cour des photos aériennes des terres [Localité 53], [Localité 54] 1, [Localité 55], [Localité 38], [Localité 52], [Localité 46], [Localité 36], [Localité 59], [Localité 58], [Localité 39] prises en 2005 et en 2019 ; ces photos sont délivrées par la direction des affaires foncières. Au titre de l'année 2005, la cour constate qu'aucune construction n'apparait sur ces terres et qu'il n'y pas trace d'une exploitation agricole. Au titre de l'année 2019, une petite habitation apparait au Nord-Est de la parcelle de la terre [Localité 53]. Cette habitation jouxte la parcelle voisine qui n'est pas concernée par le présent litige et sur laquelle se trouve également une habitation. Au demeurant, la cour constate que cette habitation n'apparait pas sur la photographie satellite prise au cours de l'année 2016 qui a été communiquée par le service de l'urbanisme. Ainsi, aucune des terres revendiquées ne porte de signe d'actes matériels d'occupation réelle sur les photos aérienne produites. Les consorts [VI] sollicitent de la Cour l'organisation d'une enquête pour justifier de leur occupation trentenaire à titre de propriétaire par l'audition de témoins et transport sur les terres. Aux termes des articles 82, 83 et 85 du code de procédure civile de la Polynésie française, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, ces mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, la Cour dispose des éléments suffisants pour statuer. En effet, en l'absence d'actes matériels démontrés, il n'y a pas lieu de suppléer à la carence des consorts [VI] en mettant en 'uvre une enquête sur place pour déterminer la durée de l'occupation et ses conditions. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les consorts [VI] échouent à démontrer que M. [VW] [VI] a mis en 'uvre des actes matériels continus d'occupation réelle sur les terres [Localité 53], [Localité 54] 1, [Localité 55], [Localité 38], [Localité 52], [Localité 46], [Localité 36], [Localité 59], [Localité 58], [Localité 39]. C'est donc à raison que le premier juge a retenu que les attestations produites sont insuffisantes pour démontrer une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans ; qu'en conséquence, il a rétracté le jugement qui avait fait droit à tort à la revendication de propriété par prescription acquisitive ; et que statuant de nouveau, il a débouté les consorts [VI] de leur revendication de propriété par prescription acquisitive des terres [Localité 53] cadastrée AA-[Cadastre 3] pour 9 127 m², [Localité 54] 1 cadastrée BZ-[Cadastre 5] pour une superficie de 10 015 m², [Localité 52] cadastrée AB-[Cadastre 10] pour une superficie de 7 709 m², [Localité 36] cadastrée AB-[Cadastre 4] pour une superficie de 2 657 m², [Localité 59] cadastrée BY-[Cadastre 2] pour une superficie de 2 667 m², [Localité 58] cadastrée BZ-[Cadastre 20] pour une superficie de 1 906 m² et [Localité 39] cadastrée AB-[Cadastre 2] pour une superficie de 1 572 m², [Localité 55] cadastrée CB-[Cadastre 3] pour une superficie de 19 034 m², [Localité 38] cadastrée BT-[Cadastre 29] pour une superficie de 8 569 m² et [Localité 46] cadastrée CB-[Cadastre 1] pour une superficie de 5 784 m², toutes sises à [Localité 37] ([Localité 40]). En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Nuku-Hiva, statuant en matière foncière, n° RG 21/00017, minute 26-9, en date du 17 avril 2023, en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : Il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Papeete avec mention à la transcription du jugement du tribunal foncier section détachée de Nuku-Hiva, n°59-14 en date du 6 mai 2019. Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [MV] les frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. La cour fixe à 485 000 francs pacifiques la somme que Mme [EU] [VI], Mme [W] [VI] épouse [H], M. [S] [VI], Mme [HO] [VI] épouse [YR] [XG], Mme [GE] [VI] épouse [K], M. [G] [VI], Mme [JM] [VI] épouse [FR], M. [U] [VI] et Mme [O] [VI] doivent être condamnés in solidum à payer à Mme [C] [MV] en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Mme [EU] [VI], Mme [W] [VI] épouse [H], M. [S] [VI], Mme [HO] [VI] épouse [YR] [XG], Mme [GE] [VI] épouse [K], M. [G] [VI], Mme [JM] [VI] épouse [FR], M. [U] [VI] et Mme [O] [VI] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ; DIT l'appel recevable ; CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Nuku-Hiva, statuant en matière foncière, n° RG 21/00017, minute 26-9, en date du 17 avril 2023, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Papeete avec mention à la transcription du jugement du tribunal foncier section détachée de Nuku-Hiva, n°59-14 en date du 6 mai 2019 ; CONDAMNE in solidum Mme [EU] [VI], Mme [W] [VI] épouse [H], M. [S] [VI], Mme [HO] [VI] épouse [YR] [XG], Mme [GE] [VI] épouse [K], M. [G] [VI], Mme [JM] [VI] épouse [FR], M. [U] [VI] et Mme [O] [VI] à payer la somme de 485 000 francs pacifiques à Mme [C] [MV] en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Mme [EU] [VI], Mme [W] [VI] épouse [H], M. [S] [VI], Mme [HO] [VI] épouse [YR] [XG], Mme [GE] [VI] épouse [K], M. [G] [VI], Mme [JM] [VI] épouse [FR], M. [U] [VI] et Mme [O] [VI] aux dépens d'appel ; Prononcé à Papeete, le 27 février 2025. La Greffière, La Présidente, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

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