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Tribunal Administratif de Nantes, 11 juillet 2022. 2200538

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2200538

Date de décision :

11 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2022 et 1er juin 2022, M. C A et Mme D B, agissant en leur nom et au nom de leur fille mineure, E, représentés par Me Taelman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Dacca ont refusé de délivrer à Mme D B et à l'enfant E des visas de long séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Dacca, à titre principal, de leur délivrer les visas de long séjour sollicités, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par un courriel formel du 27 avril 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dacca de délivrer les visas sollicités à la requérante et à sa fille et que ces visas ont été effectivement délivrés le 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises à Dacca ont, le 13 juin 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à Mme D B, et à sa fille E les visas de long séjour sollicités. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A et de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de cinq cent euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A et à Mme B la somme globale de cinq cent euros (500 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 11 juillet 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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