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Cour de cassation, 25 février 1997. 93-20.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.203

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1993 par le tribunal de grande instance de Colmar, au profit de Mme Ruth Y..., née Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ; Attendu, selon le jugement déféré, que Mme Y..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 16 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation, assigné le Directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1990 à 1992; Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal retient que la puissance fiscale du véhicule de Mme Y... a été calculée sur le fondement de circulaires ministérielles dépourvues de support légal; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 a validé rétroactivement les circulaires du Ministre de l'Equipement déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale des véhicules, le tribunal a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Strasbourg; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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