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Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-18.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.325

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant Montée de la Chapelle à La Gaude (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de la société à responsabilité limitée BAR DES SPORTS, dont le siège est place de la Mairie à Aniane Gignac (Hérault), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., et de la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat de la société Bar des Sports, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, sans dénaturation, souverainement retenu que les travaux critiqués ne présentaient pas les caractéristiques de ceux pour l'exécution desquels le consentement du bailleur était exigé par le bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers la société Bar des Sports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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