Cour de cassation, 22 novembre 1967. 66-93.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
66-93.880
Date de décision :
22 novembre 1967
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale, de l'article 485 dudit code, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la demanderesse, "aux motifs que celle-ci avait au préalable porté son action devant le juge civil algérien, que le fait que la juridiction civile saisie soit une juridiction étrangère ne faisait pas obstacle à l'application de l'article 5 du Code de procédure pénale concernant la règle electa una via et que la comparaison entre le libellé des assignations et le contexte du dossier pénal ne laissait aucun doute sur l'identité des parties, de cause et d'objet entre l'instance civile et l'action civile engagée devant la juridiction répressive, "alors, d'une part, que la règle posée par l'article 5 du Code de procédure pénale est une règle interne, qu'elle ne saurait dans ces conditions, compte tenu notamment du principe de la territorialité de notre système répressif et en l'absence d'une dérogation expresse du législateur à ce principe en la matière, être transposée sur le plan international. "alors, d'autre part, que la constitution de partie civile déclarée irrecevable n'avait pas, contrairement à ce qu'a cru pouvoir énoncer l'arrêt attaqué, la même cause que l'action exercée devant la juridiction civile étrangère" ;
Vu lesdits articles ; Attendu que si, aux termes de l'article 5 du Code de procédure pénale, "la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive", cette règle n'est pas applicable lorsque la juridiction civile préalablement saisie est un tribunal étranger ; qu'en effet, cette disposition, tout comme celle de l'article 4, alinéa 2 dudit code, en ce qu'elle touche à l'ordre même des juridictions en même temps qu'aux règles de procédure et au fonctionnement des instances judiciaires, ne saurait, à défaut d'une convention expresse conclue avec l'Etat étranger, recevoir application dans les rapports judiciaires internationaux ; Attendu qu'il est énoncé dans l'arrêt attaqué que, sur plainte avec constitution de partie civile de la "Compagnie de commerce international", une information a été ouverte contre X... par le Parquet de Marseille, le 9 octobre 1965, des chefs d'escroquerie, faux en écritures de commerce et abus de confiance ; que Y... a été inculpé de ces chefs le 12 novembre de la même année ; Qu'antérieurement à cette plainte, la "Compagnie de commerce international" avait, par exploit du 2 décembre 1962, assigné Allouche devant le Tribunal de commerce de Skikda (Algérie), en payement de sommes d'argent et de dommages-intérêts ; que ladite instance est pendante devant la Cour d'appel de Constantine ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Chambre d'accusation a, sur les conclusions de l'inculpé, déclaré la constitution de partie civile de la "Compagnie de commerce international" irrecevable au motif que l'article 5 du Code de procédure pénale "exigeait seulement", pour être applicable, que l'instance civile soit engagée "devant la juridiction compétente", sans qu'il y ait lieu de rechercher quelle était la nationalité de cette juridiction ; Attendu qu'en statutant ainsi qu'elle l'a fait, la Chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus énoncé et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que dès lors, le moyen doit être accueilli ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 novembre 1966 et, pour être statué à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nîmes.
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