Cour de cassation, 06 mars 1997. 95-16.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.059
Date de décision :
6 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
2°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,
3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, effectué en 1988, l'URSSAFa notifié à M. X..., agent général d'assurances, un redressement correspondant à des cotisations réclamées sur les sommes versées, en 1986 et 1987, à deux sous-agents qui auraient la qualité de salariés; que la cour d'appel (Aix-en-Provence,10 avril 1995) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer un titre à soi-même; qu'en fondant sa décision sur la seule "enquête effectuée par la CPAM", au cours de laquelle M. X..., qui l'avait fait valoir dans ses conclusions, n'avait pas été entendu, sans avoir au surplus constaté qu'il aurait été invité à y répondre dans la huitaine, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles R. 243-59 et L. 311-3, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que les fonctionnaires et agents de contrôle communiquent leurs observations à l'employeur ou au travailleur indépendant, avant la clôture du rapport, en l'invitant à y répondre dans la huitaine, n'exige pas qu'ils entendent préalablement les employeurs; que la cour d'appel, qui a retenu les constatations des enquêteurs à titre de preuve, a relevé que M. X... a été invité à présenter des observations écrites, en sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
Et attendu qu'il ne résulte ni des écritures, ni de l'arrêt, que l'intéressé ait soutenu qu'il n'avait pas été invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, alors applicable ;
D'où il suit que, mal fondé en ce qu'il critique l'absence d'audition de l'employeur, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en ce qu'il est relatif au délai de huit jours ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait encore valoir qu'en fondant sa décision sur les déclarations d'un sous-agent lors de l'enquête de la caisse, sans s'être expliquée sur les déclarations du second sous-agent, dont avait été versée aux débats contradictoires une attestation du 12 septembre 1994 déclarant qu'il n'était "soumis à aucune directive particulière", n'effectuait "aucune tâche sédentaire, ni encaissement à l'agence", où il se rendait "juste pour s'informer sur les nouveaux contacts ou changements de contrats", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 311-2, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que les deux sous-agents recevaient des directives de l'agent général, qu'ils lui rendaient compte de leur activité et qu'ils complétaient leur travail quotidien de prospection par des tâches effectuées dans les locaux de l'agence, en sorte qu'une activité sédentaire au siège de l'agence leur était imposée; qu'elle en a exactement déduit que, s'agissant d'un travail accompli dans un lien de subordination, les sommes versées aux sous-agents étaient soumises aux cotisations du régime général de la sécurité sociale; d'où il suit que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 9 225 francs et à l'URSSAF des Bouches du Rhône la somme de 5 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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