Cour de cassation, 16 janvier 1991. 87-40.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.729
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société européenne de vigilance industrielle et privée (SEVIP), dont le siège est ... (1er),
en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg (Section activités diverses), au profit de M. Bruno Y..., demeurant à Bricquebec, Le Roqueret (Manche),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... était, depuis le 1er décembre 1981, agent de surveillance à la société SPS protection Normandie et assurait ses fonctions sur le site nucléaire de Flamanville lorsque EDF, n'ayant pas renouvelé le contrat qui la liait à la société SPS protection Normandie, confia, à partir du 1er avril 1982, le gardiennage du site à la Société européenne de vigilance industrielle et privée (SEVIP) ; que la SEVIP reprit à son service M. Y... mais refusa de lui verser, à compter du 1er décembre 1985, la prime d'ancienneté de 2 % prévue par l'article 9.03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et allouée après quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que pour en obtenir paiement, M. Y... fit citer son employeur devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la SEVIP reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cherbourg, 3 décembre 1986) d'avoir fait droit à cette demande, alors qu'elle faisait valoir, dans des conclusions auxquelles il n'a pas été répondu, que la demande était irrecevable, l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne s'appliquant pas en l'espèce, la SEVIP n'ayant aucun lien de droit avec la société Protection Normandie, et celle-ci ayant perdu un marché conquis par la SEVIP pour la surveillance du site de l'EDF, quand bien même la SEVIP, à des conditions d'ailleurs parfaitement différentes, avait embauché M. Y... à compter du 1er avril 1982, qui était précédemment au service de la société Protection Normandie, et conservait de ce fait son emploi, le calcul de l'ancienneté se faisant, en vertu de l'article 6.05 de la convention collective, uniquement chez un même employeur, et non en cumulant les durées accomplies chez plusieurs employeurs successifs ;
et alors, d'autre part, que la SEVIP opposait à la demande le mal-fondé, au motif qu'elle avait versé à M. Y... une prime différentielle pour compenser toute disparité entre la situation faite à la SEVIP lors de son embauche au 1er avril 1982 et celle qu'il avait antérieurement chez l'employeur Protection Normandie, M. Y... ne pouvant prétendre cumuler le bénéfice de cette prime qui, forfaitairement, compensait toute disparité de situation et toute perte de droits éventuellement acquis dans la précédente entreprise, avec la prétention à obtenir le cumul de l'ancienneté entre le précédent employeur et la société SEVIP ; Mais attendu, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes a relevé qu'aux termes d'une attestation en date du 2 novembre 1982, la SEVIP a certifié employer M. Y... depuis le 1er avril 1982, "date à laquelle nous avons assuré la continuité de son contrat de travail" ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions, en mettant en évidence que le nouvel employeur avait reconnu qu'il devait continuer le contrat de travail de l'intéressé ; Attendu, en second lieu, qu'en disposant qu'"on entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a été employé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenant dans la nature juridique de celle-ci", l'article 6.05 de la convention collective a lié l'ancienneté du salarié à sa présence dans l'entreprise, quelle que soit la modification, au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, intervenue dans la situation juridique de l'employeur ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre à des conclusions qui faisaient état d'un prétendu accord destiné, selon la SEVIP, à compenser les avantages perdus par les salariés du fait du changement d'employeur ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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