Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 23 AOUT 2024
N° RG 24/00084 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDL2
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 18], représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE anciennement dénommée CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-SUD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 391 654 399, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 16],
Suite à traité de fusion et déclaration de conformité constatant la réalisation définitive de ladite fusion du 01er décembre 2015.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [H] [L] [C] [N] [M], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 17] (HOLLANDE), de nationalité hollandaise, demeurant [Adresse 8] à [Localité 12].
Madame [P] [E] [Z] [Y] épouse [M], née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] à [Localité 12].
Mariés ensemble sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu le 05 juillet 1997 par Maître [T] [W], Notaire à [Localité 14] (ISERE), préalable à leur union célébrée le [Date mariage 1] 1997 à la Mairie de [Localité 10] (HAUTE GARONNE).
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DEBATS
A l’audience du 26 juin 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 février 2024, publié le 25 mars 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 20] 2, volume 2024 n°57, aux termes duquel la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [H] [M] et Madame [P] [Y] épouse [M], sis sur la commune de [Localité 9] (78), au lieudit « [Adresse 11] », dans le périmètre de la zone d’aménagement concertée dénommée « [Adresse 13] » dans un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme soumis au régime de la copropriété dénommé « [Adresse 15] », cadastré section BK n°[Cadastre 3] et BK n°[Cadastre 4], pour une contenance totale de 01ha 55a 11ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2024, aux termes duquel la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [H] [M] et Madame [P] [M] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 27 mai 2024 au greffe du juge de l'exécution,
Vu l’appel de l’affaire à l'audience du 26 juin 2024, à laquelle Monsieur [H] [M] et Madame [P] [M], régulièrement assignés, n’étaient ni présents ni représentés,
Vu le courriel adressé au greffe du juge de l’exécution et au conseil du créancier poursuivant, en date du 05 juillet 2024, aux termes duquel le conseil de Monsieur [H] [M] et Madame [P] [M] indique s’être constitué pour les parties saisies et sollicite la réouverture des débats pour leur permettre de faire valoir leurs contestations,
Vu le courriel adressé le 18 juillet 2024 par RPVA aux termes duquel le conseil de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT informe ne pas s’opposer à la demande de réouverture des débats.
La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 444 du Code de procédure civile, auquel renvoie l’article R. 121-5 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, Monsieur [H] [M] et Madame [P] [M] n’étaient ni présents ni représentés lors du premier appel de l’affaire à l’audience du 26 juin 2024. Ceux-ci, régulièrement assignés, ont constitué avocat et leur conseil a sollicité en cours de délibéré la réouverture des débats, en raison des contestations que les parties saisies entendent soulever.
Il sera donc ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties saisies de faire valoir leurs droits.
Les demandes seront réservées et l’affaire renvoyée à l’audience du 25 septembre 2024.
Il est rappelé en tant que de besoin l’obligation, pour chacune des parties, de procéder à la signification réciproque de leurs écritures et pièces.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et constituant une mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [H] [M] et Madame [P] [Y] épouse [M] et la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à procéder à la signification réciproque de leurs écritures et pièces ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2024 à 10h30 ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 23 août 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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