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Cour de cassation, 20 mars 2019. 16-19.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-19.816

Date de décision :

20 mars 2019

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10126 F Pourvoi n° V 16-19.816 et Pourvoi n° V 16-21.012 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° V 16-19.816 et V 16-21.012 formés par : 1°/ M. O... L..., domicilié [...] , 2°/ la société Cogrema, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre un même arrêt (n° RG : 13/00904) rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans les litiges les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. L... et de la société Cogrema, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ; Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° V 16-19.816 et V 16-21.012 qui attaquent le même arrêt ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. L... et la société Cogrema, demandeurs aux pourvois n° V 16-19.816 et V 16-21.012, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits, aux pourvois n° V 16-19.816 et V 16-21.012, par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. L... et la société Cogrema PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevables et écarté des débats les conclusions et pièces de la société Cogrema et monsieur L... déposées et produites le 31 mars 2016, qu'il a condamné solidairement la société Cogrema et monsieur L... à payer à la Société générale 1 047 847,62 € en principal assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011, dans la limite de 1 000 000 € en principal pour monsieur L..., et qu'il a rejeté la demande de la société Cogrema tendant à la condamnation de la Société générale à lui payer 27 438 865 € de dommages-intérêts et rejeté la demande monsieur L... tendant à la constatation de l'extinction de son engagement envers la Société générale ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des dernières conclusions déposées par la société Cogrema et M. L..., en application de l'article 783 du code de procédure civile, applicable à l'espèce par renvoi de l'article 907 de ce code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue, comme annoncé aux parties, le 22 mars 2016, la société Cogrema et M. L..., ont déposé le 31 mars 2016 des pièces et conclusions, et ne font utilement valoir aucune cause grave justifiant la révocation de la clôture. En l'espèce, elles doivent être écartées des débats. Il apparaît en effet que la présente affaire avait initialement été fixée pour être évoquée à l'audience du 28 octobre 2015, pour laquelle elle était en état d'être jugée, mais que, en raison d'un mouvement de grève des avocats, elle a été renvoyée à l'audience du 5 avril 2016. Même en admettant que la société Cogrema et M. L... puissent avoir estimé nécessaire de prendre de nouvelles conclusions postérieurement à la date initialement fixée pour l'audience de plaidoiries, force est de relever qu'ils en ont eu très largement la possibilité entre le 28 octobre 2015 et la date prévue pour la nouvelle ordonnance de clôture le 22 mars 2016, soit un délai de quelque 5 mois. En application des articles 783, 784 et 907 du code de procédure civile, les conclusions et pièces tardivement signifiées le 31 mars 2016 par la société Cogrema et M. L... doivent être rejetées et déclarées irrecevables » ; ALORS QU'en affirmant, pour écarter les conclusions et pièces de la société Cogrema et monsieur L... déposées et produites le 31 mars 2016, après l'ordonnance de clôture, que la date de cette dernière avait été annoncée, sans constater que cette annonce résultait des mentions de l'ordonnance de clôture ou de quelque autre que pièce de procédure que ce soit, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense et l'article 783 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné solidairement la société Cogrema et monsieur L... à payer à la Société générale 1 047 847,62 € en principal assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011, dans la limite de 1 000 000 € en principal pour monsieur L... ; AUX MOTIFS QUE « sur l'appel de la Société Générale quant au montant de sa créance, la Société Générale est appelante du jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a limité sa créance à 634 320 euros. La banque fait valoir à bon droit que, du 31 août 2008 jusqu'au mois de novembre 2011, l'analyse du compte de la société Cogrema (ses pièces 8 et 9) fait apparaître de façon permanente un solde débiteur moyen de 'I million d'euros. La société Cogrema et M. L... reconnaissent que les pièces contractuelles liant les parties ont été versées aux débats (p. 10 de leurs conclusions). Ils n'apparaissent plus contester le montant du découvert en principal, mais soutiennent seulement que ni la société Cogrema, ni sa caution, n'ont été informés des modifications relatives au montant des frais et commissions. Pour autant, la Société Générale observe à juste titre : - qu'est versée aux débats copie des conditions générales de fonctionnement du compte courant, ainsi que des conditions particulières tarifaires à compter de mars 2008 puis de novembre 2009; - que ce n'est que devant le tribunal de commerce, et non à leur réception, que la société Cogrema a contesté le montant des frais et commissions prélevés, ce qui valait acceptation des nouveaux tarifs successifs. De même, la banque produit les relevés mensuels adressés à la société Cogrema, qui font apparaître le montant des intérêts débiteurs et des « commissions découvert » perçus par l'établissement, de sorte qu'il en résulte que les divers taux d'intérêt pratiqués au fil du temps ont été acceptés par la société Cogrerna. Le silence observé par la société Cogrema vaut présomption d'accord sur les opérations figurant sur les relevés, et ni cette société, ni sa caution, ne rapportent la preuve contraire leur incombant, propre à combattre cette présomption simple. Les relevés mensuels ne sont nullement des « documents internes à la banque » comme le soutiennent la société Cogrema et M. L..., mais au contraire des documents justement destinés à l'information du client concerné. De même, le prélèvement non contesté des frais d'envois de ces relevés atteste suffisamment, en tant que de besoin, que les relevés ont bien été adressés à la société Cogrema. A titre subsidiaire, les intimés soutiennent la déloyauté de la banque, qui n'aurait notamment pas respecté un engagement de renégociation du découvert. Contrairement à ce qu'ils font valoir, ils n'établissent pas que la banque se serait engagée à maintenir la convention de compte courant pendant 2 ans, l'évocation de ce délai ne résultant que du seul message électronique de M. L... du 18 novembre 2009 (sa pièce n° 3), et non d'une pièce émanant de la banque. En tout état de cause, il n'a pas été procédé en septembre 2009 à la clôture du compte qui avait été envisagée, mais ce n'est que près de deux ans plus tard que le découvert a été dénoncé, et ce avec un préavis de deux mois conforme à la fois à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et aux conditions générales de fonctionnement du compte courant. Les intimés se prévalent aussi de discussions intervenues devant le médiateur du crédit avec plusieurs établissements bancaires, dont la Société Générale. La banque relève à juste titre que les accords de place du 27 juillet 2009 prévoient pourtant le respect des règles de confidentialité du secret bancaire, pour déplorer que la société Cogrema ait produit aux débats un compte rendu de médiation. Surtout, la Société Générale conclut à bon droit sur une confusion du tribunal de commerce, qui lui a imposé, pour le quantum de sa créance, les propositions faites aux banques dans le cadre de la médiation, qu'elles n'avaient pourtant pas accepté, et notamment pas la Société Générale, Il est constant qu'aucun accord n'a été trouvé au cours de cette médiation, et la société Cogrema et M. L... ne sont pas recevables à se prévaloir du contenu des discussions menées dans ce cadre particulier. Aucune déloyauté particulière de la part de la banque n'est établie. Ainsi, le jugement du tribunal de commerce doit être réformé en ce qu'il a limité le montant alloué à la Société Générale, qui sera porté à la somme de 1 047 847 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011. La condamnation de la caution sera toutefois limitée au montant de son engagement, soit I million d'euros en principal. Dès lors que les intérêts ont couru dans les conditions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu à faire droit à la demande de leur capitalisation annuelle, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal de commerce » ; ALORS, premièrement, QUE pour mettre à la charge de la société Cogrema et de monsieur L... la somme 1 047 847,62 € au titre du compte courant, l'arrêt attaqué a retenu que la Société générale versait aux débats ses conditions tarifaires à compter de mars 2008 puis de novembre 2009 et que leur réception sans contestation valait acceptation desdites conditions ; qu'en statuant ainsi, sans relever le moindre élément de preuve ni la moindre circonstance de nature à établir que ces nouvelles conditions tarifaires auraient été adressées à la société Cogrema, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, deuxièmement, QU'en relevant que la Société générale produisait les relevés de compte indiquant le montant des intérêts débiteurs, que le silence observé à leur réception valait présomption d'accord sur les opérations y figurant et que la société Cogrema et monsieur L... ne rapportaient pas la preuve contraire, sans constater que lesdits relevés mentionnaient le taux effectif global appliqué et non pas seulement le montant des intérêts débités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1907 du code civil ; ALORS, troisièmement, QUE le jugement dont appel n'a pas retenu que la Société générale devait se conformer aux propositions du médiateur du crédit, mais qu'elle avait été déloyale envers sa cliente durant la médiation et n'avait même pas informé le mandataire ad hoc et la société Cogrema de ses décisions et actions successives (jugement, p. 7) ; qu'en affirmant que le tribunal avait commis une confusion en imposant à la banque les propositions du médiateur lors-même qu'elle ne les avait pas acceptées, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, quatrièmement, QUE la société Cogrema et monsieur L... s'appropriaient les motifs du jugement dont appel reprochant à la Société générale de n'avoir pas été loyale envers la société Cogrema durant la médiation bancaire et de n'avoir même pas informé le mandataire ad hoc ni le médiateur du crédit de ses décisions et actions successives, puis précisaient que c'était la veille de la réunion 7 juillet 2011 devant finaliser la médiation que la banque avait dénoncé la convention de compte courant sans en informer les parties et le médiateur (conclusions, p. 19 et 20) ; qu'en ne recherchant pas si la Société générale avait commis une telle faute pour avoir négocié de façon déloyale durant la médiation, en se bornant à relever, de façon inopérante, que la banque n'était pas liée par les propositions du médiateur et qu'aucun accord n'avait été trouvé lors de la médiation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS, cinquièmement, QUE le secret bancaire est institué pour la protection du client, qui peut y renoncer ; qu'en reprochant à la société Cogrema et à monsieur L... une méconnaissance du secret bancaire, dont le respect est prévu par l'accord de place, en produisant le compte rendu de la médiation, quand la société Cogrema, cliente des banques ayant participé à la médiation, pouvait parfaitement renoncer au secret, la cour d'appel a violé l'article L. 511-33 du code monétaire et financier. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de la société Cogrema tendant à la condamnation de la Société générale à lui payer 27 438 865 € de dommages intérêts et rejeté la demande monsieur L... tendant à la constatation de l'extinction de son engagement envers la Société générale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'appel et la demande de la société Cogrema et de M. L... de leur payer 27 millions d'euros, la société Cogrema et M. L..., qui ont également interjeté appel principal du jugement, demandent la condamnation de la Société Générale à leur payer la somme de 27 439 865 euros au titre « de /a perte de chance globalement éprouvée par la société Cogrema ». Ils font valoir : - que les actifs inclus dans le périmètre de la médiation, soit les fonds de commerce des sociétés Etoile d'Aquitaine et Lavillauroy et du crédit-bail immobilier de arienne ont été cédés pour un prix total de 5 165 940 euros, alors que leur valeur vénale pouvait être fixée à 31 575 000 euros, - que l'ensemble des actifs du groupe Cogrema, non inclus dans la médiation bancaire, ont été cédés pour une valeur totale de 2 189 437 euros, alors que leur valorisation était de 8 388 709,63 euros, fonds de commerce de la société Locabis en sus, soit un total de 10 080 209,63 euros. Pour autant, et à supposer que ces affirmations seraient établies, particulièrement sur les valeurs invoquées, ce qui n'est pas le cas, il n'est nullement établi non plus que le prix retenu pour les cessions de ces actifs résulterait d'une action ou d'une abstention fautive de la Société Générale, Comme déjà analysé supra, il n'a pu être établi des agissements déloyaux ou fautifs de la banque dans la gestion de la rupture de ses concours. Au surplus, la Société Générale peut relever sans être utilement démentie que la vente des actifs du groupe Cogrema était envisagée de longue date, et que nombre de ventes ont eu lieu avant même que la banque ne rompe ses concours, ou bien l'ont été plus tardivement, après la rupture des concours, et sans que ne soit mis en lumière un lien de causalité avec cette rupture. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce, dont la décision sera confirmée de ce chef, a rejeté les demandes indemnitaires de la société Cogrema et de M. L.... Du fait du rejet de cette demande, il n'y a pas lieu à constater ou ordonner une quelconque compensation, les intimés ne justifiant pas d'être titulaires d'une créance liquide et exigible à l'encontre de la Société Générale » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur la perte de chance, la société Cogrema fait valoir qu'alors qu' il était en train de négocier avec l'aide du mandataire ad Hoc, la volte-face de la Société générale l'a forcée à vendre plus rapidement que prévu ses sociétés et ses fonds de commerce, et, ce d'autant plus que son patrimoine personnel garantissait directement le découvert de la Société Cogrema et que la société Générale a fait procédé 4 la saisie conservatoire sur les parts sociales d'une société familiale. Sous la pression, elle a donc été contrainte de « brader » ses actifs sociaux, notamment les actifs de la société Lavillauroy, véritable « pépite » de son Groupe, qui a été cédé pour 1.166.458,00 € alors qu'elle réalisait un chiffre d'affaires de plus de 45 millions d'euros et qu'elle aurait dû être vendue 3 million d'euros, ce que la Société générale ne peut ignorer car elle a été destinataire des évaluations par le Mandataire ad hoc. La perte de chance de vendre ses actifs au prix, compte tenu des évaluations financières peut donc être estimée à la somme de 1.833.542,00 €. De son côté, la Société générale reste taisante sur ce chef de demande. Sur ce, le Tribunal observe que la société Cogrema ne fournit pas au Tribunal d'éléments concrets (évaluation de la société par le mandataire ad hoc, compte de résultat et bilan ou autre) qui lui permettraient de lui accorder une réponse favorable à sa demande et en conséquence, il la déboutera sur cette demande » ; ALORS, premièrement, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence et application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt attaqué déboutant la société Cogrema de sa demande indemnitaire en ce qu'il est justifié par la prétendue absence de déloyauté de la Société générale, quand la motivation écartant la déloyauté de la banque est justement critiquée dans le cadre du premier moyen ; ALORS, deuxièmement, QUE pour preuve du lien causal entre la faute de la Société générale pour avoir été déloyale lors de la médiation du crédit et les préjudices subis par la société Cogrema pour avoir dû brader ses actifs suite à la rupture de son concours par la banque, l'exposante versait aux débats le compte rendu de la réunion du 18 novembre 2010 rédigé par le médiateur du crédit, qui constatait que la société Cogrema acceptait de céder les actifs du groupe moyennant quoi les banques maintenaient leurs crédits (pièce n° 6) ; qu'en n'examinant pas cette pièce en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que le prix des cessions résulterait d'un manquement de la Société générale qui faisait valoir, sans être utilement démentie, que nombre des cessions avaient eu lieu avant qu'elle rompe ses concours ou après sans que soit mis en lumière un lien causal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, troisièmement, QUE pour preuve des préjudices qu'elle a subis en étant contrainte de céder à moindre prix les actifs de son groupe, la société Cogrema produisait en cause d'appel et analysait les pièces n° 12, 16, 17 pour le fonds de commerce de la société Etoile d'aquitaine devenue Embevi, les pièces n° 13, 14, 18 et 19 pour les fonds de commerce de la société Etablissements Lavillauroy devenue Autopau, les pièces n° 20 et 21 pour l'ensemble immobilier de la société Autopau, et les pièces n° 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 pour les autres actifs du groupe ; qu'en n'examinant pas la moindre de ces pièces en se bornant à affirmer que les valeurs invoquées par l'exposante n'étaient pas établies, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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