Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 AVRIL 2025
Minute N°407/2025
N° RG 25/01267 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGUC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 avril 2025 à 15h13
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [J] [V]
né le 15 juin 1989 à [Localité 1] (Palestine), de nationalité palestinienne,
alias : - [D] [G], né le 15 juin 1985 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
- [D] [P], né le 15 juin 1985 en Algérie, de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de M. [S] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 30 avril 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2025 à 15h13 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [J] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 avril 2025 à 16h55 par M. X se disant [J] [V] ;
Après avoir entendu :
- Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [J] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 28 avril 2025, rendue en audience publique à 15h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [J] pour une première période exceptionnelle de quinze jours.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 28 avril 2025 à 16h54, M. X se disant [V] [J] a interjeté appel de cette décision.
Selon lui, sa situation ne représente pas une menace à l'ordre public puisque les derniers faits pour lesquels il a été condamné datent de près de six ans désormais. Il soutient également avoir fait l'objet d'un suivi psychiatrique lors de sa détention.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Sur la menace à l'ordre public, invoquée par la préfecture de la Loire-Atlantique dans sa requête en prolongation du 27 avril 2025 ;
Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d'urgence absolue et de menace à l'ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l'éloignement de l'étranger lorsqu' « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ».
Tels sont les termes de l'article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l'amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l'adoption du second alinéa de l'article L. 741-1, du 1° de l'article L. 742-4 et du septième alinéa de l'article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l'article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement, à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l'existence d'un comportement menaçant l'ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l'étranger ait adopté un comportement menaçant l'ordre public, notamment par la commission d'infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l'étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d'État juge de manière constante que la notion de menace à l'ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. Bouhsane, A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l'erreur manifeste d'appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d'appliquer ce même contrôle à l'examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l'actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l'ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis en balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l'isolement, ou à toute autre remontée d'incident le concernant.
En l'espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. X se disant [V] [J] a fait l'objet de trois condamnations, inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire :
La première, prononcée par le tribunal correctionnel de Limoges le 23 février 2018, à une peine principale de sept mois d'emprisonnement, assortie de cinq ans d'interdiction du territoire national et d'une confiscation à titre de peine complémentaire, pour des faits de détention, d'offre ou cession et d'usage de stupéfiants commis du 3 janvier au 18 février 2018 ;
La seconde par la cour d'appel de Limoges le 6 décembre 2019, à une peine principale de trois ans d'emprisonnement, assortie d'un suivi socio-judiciaire pendant deux ans à titre de peine complémentaire, pour des faits d'agression sexuelle en récidive et de maintien irrégulier sur le territoire français après un placement en rétention ou une assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, commis le 22 juin 2019 ;
La dernière, par le tribunal correctionnel de Limoges le 6 décembre 2019, à une peine principale de trois ans d'emprisonnement, assortie d'une interdiction définitive du territoire à titre de peine complémentaire, pour des faits d'agression sexuelle et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours en récidive, commis le 9 juin 2019.
S'agissant des soins psychiatriques que l'intéressé dit avoir suivis dans sa déclaration d'appel, ce dernier fait manifestement référence au suivi socio-judiciaire pris à son égard par la cour d'appel de Limoges le 6 décembre 2019.
Or, il a déclaré devant le premier juge, lors de l'audience du 28 avril 2025, qu'en prison, il avait travaillé dans un atelier en façonnage et avait un suivi psychologique, mais qu'il avait tout arrêté.
À cet égard, il résulte du volet n° 5 de sa fiche pénale qu'un mandat d'arrêt a été émis à son encontre le 20 octobre 2024 par le juge d'application des peines de Bordeaux. Par jugement du 2 décembre 2024, l'emprisonnement encouru (un an maximum) en cas d'inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire a été mis partiellement à exécution, pour un quantum de quatre mois d'emprisonnement par le juge d'application des peines de Bordeaux.
Ainsi, l'intéressé a démontré qu'il n'était pas en capacité de respecter les obligations qui sont les siennes, à commencer par celles qui résultaient de son suivi socio-judiciaire et de son interdiction judiciaire du territoire.
En outre, son positionnement sur les faits est inquiétant dans la mesure où il a déclaré, devant le premier juge, qu'il a été en prison en 2019 car il a « dragué » une fille. Son incapacité à différencier la « drague » et l'agression sexuelle dont il s'est rendu coupable, qui plus est en récidive, laisse craindre pour l'avenir une réitération de comportements dangereux.
Enfin, il ne présente à ce jour aucun facteur de protection, étant dépourvu de domicile, sans ressources, sans document d'identité, interdit définitivement du territoire français, et sans aucune garantie de représentation propres à prévenir sa soustraction à des mesures de surveillance moins coercitives que le placement en rétention, ce qui caractérise un risque d'errance en cas de mainlevée.
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA sont établis. Le moyen est rejeté.
Sur les perspectives d'éloignement, la cour constate que les diligences sont en cours auprès de la Palestine, de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, pour identifier M. X se disant [J] [V] et obtenir un laissez-passer. En l'absence de circonstances propres à établir qu'aucun de ces quatre pays ne sera susceptible d'accueillir M. X se disant [J] [V] avant le terme du délai légal de 90 jours, les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, le moyen est insusceptible de prospérer dans la mesure où M. X se disant [J] [V] n'a pas remis l'original de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d'un récépissé.
La cour, qui ne saurait méconnaître les termes clairs et précis de l'article L. 743-13 du CESEDA, a déjà rappelé cette règle à maintes reprises, et la réitère ce jour pour M. X se disant [J] [V].
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [V] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 28 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. X se disant [J] [V] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 46
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 avril 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. X se disant [J] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète