Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-10.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-10.056
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alcatel, dont le siège est ..., prise en son établissement secondaire sis immeuble Alaska, 4, rue du ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de M. Hervé X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alcatel, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... a souscrit, le 25 novembre 1993, auprès de la société Alcatel un contrat de location portant sur un commutateur téléphonique, que moins de deux ans plus tard cette société a informé son abonné que la nouvelle numérotation téléphonique nationale nécessitait une adaptation de l'installation dont le coût, à la charge de l'abonné, s'élevait à la somme de 9 140 francs ; que, par acte du 23 avril 1996, M. X... a demandé la résiliation de son contrat tandis que la société Alcatel a demandé reconventionnellement le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
Attendu que la société Alcatel fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 1999) d'avoir déclaré nul le contrat de location, de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a pas constaté la preuve qu'elle connaissait la modification à intervenir du réseau téléphonique national ;
2 / qu'elle n'a pas recherché si la clause du contrat prévoyant que toute modification imposée par l'administration des PTT serait à la charge de l'abonné, n'impliquait pas que l'abonné avait accepté le risque d'une telle modification ;
3 / qu'elle n'a pas recherché si, averti d'une telle modification, M. X... n'aurait cependant pas contracté ;
4 / qu'elle n'a pas recherché également si le défaut de communication de cette information avait été fait intentionnellement dans le but de tromper l'abonné et le déterminer à conclure ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que moins de deux ans après la mise en location de l'installation téléphonique, la société Alcatel a fait savoir à son abonné qu'il convenait de procéder à une adaptation de celle-ci dont le coût s'élevait à plus du double des frais initialement engagés, qu'elle a relevé qu'en sa qualité de professionnel, elle était nécessairement informée bien avant la signature de ladite location de la modification à venir du réseau téléphonique national et savait que ses installations devraient subir une adaptation qui serait prise en charge par l'usager, qu'elle se devait en conséquence d'informer son cocontractant de la charge financière qui en résulterait ; qu'elle a dès lors pu retenir, justifiant légalement sa décision et sans encourir les griefs du moyen, que, faute de l'avoir fait, alors qu'elle savait que ce défaut d'information eu égard à son incidence financière était de nature à persuader son client de ne pas contracter, cette société avait commis une réticence dolosive justifiant l'annulation du contrat ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alcatel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alcatel à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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