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Cour de cassation, 23 février 1988. 86-13.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.964

Date de décision :

23 février 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 3 février 1986), qu'un immeuble situé à Richardménil a été endommagé en 1978 par un incendie et que le maire de la commune, invoquant le péril imminent résultant de l'état de cet immeuble, dont seuls subsistaient les murs de façade et le mur pignon, a fait application de la procédure prévue par l'article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation en demandant au juge du tribunal d'instance de désigner un expert ; que ce dernier, dans son rapport déposé le 30 janvier 1984, a estimé, compte tenu du danger imminent susceptible de provoquer des troubles graves, qu'il était indispensable de faire procéder à la démolition partielle d'un mur et à des travaux confortatifs pour le maintenir et le protéger ainsi qu'à la dépose de tuiles restant sur la couverture ; que, le 9 février 1984, le maire a pris un arrêté de péril imminent enjoignant à M. X... de faire exécuter ces travaux dans le délai de huit jours, et que, compte tenu de la carence du propriétaire, il les a fait faire par une entreprise, puis a demandé à M. X... le paiement de leur coût, lequel a refusé en soutenant que la démolition effectuée était constitutive d'une voie de fait ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de son opposition au commandement de payer la facture des travaux, alors que, de première part, les dispositions de l'article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation permettent seulement au maire d'ordonner des mesures provisoires et non une démolition ; alors que, de deuxième part, constitue une voie de fait la démolition de tout ou partie d'un immeuble sans qu'aient été observées les formalités édictées par les articles L. 511-1 et 2 du Code précité ; alors que, de troisième part, la juridiction du second degré aurait dénaturé la facture de l'entreprise chargée des travaux en retenant qu'elle concernait des travaux conservatoires alors qu'il s'agissait de travaux de démolition ; et alors que, enfin, il n'aurait pas été répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que des travaux importants de remise en état avaient été réalisés à la date de la démolition du mur ; Mais attendu qu'étant établi que l'immeuble présentait, à la suite de l'incendie, un péril grave et imminent et qu'il n'y avait pas eu de démolition totale de l'immeuble mais seulement de l'un de ses éléments dangereux, c'est justement que la cour d'appel a estimé que le maire avait agi dans le cadre des dispositions de l'article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation et qu'il n'avait pas commis de voie de fait ; que, dès lors, l'application des articles L. 511-1 et L. 511-2 du même Code n'étant pas en cause et les griefs de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions étant sans fondement, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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