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Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-12.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.152

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Compagnie générale de location et d'équipements venant aux droits de la Compagnie générale de crédit-bail, dont le siège est ..., 2 / de Mme Annie Z..., épouse X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location et d'équipements, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 24 juillet 1991, M. Y... a signé un acte par lequel il a déclaré se "porter garant autonome à première demande" à l'occasion de deux contrats de crédit-bail souscrits par la Société nouvelle studio plume (la société) auprès de la société Cegebail, aux droits de laquelle est venue la Compagnie générale de location et d'équipements (le crédit-bailleur) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le crédit-bailleur a assigné M. Y... en paiement ; Attendu que pour condamner M. Y..., l'arrêt retient que celui-ci ne conteste pas le caractère autonome de l'engagement qu'il a consenti, mais la portée de son engagement et que, dès lors, l'argumentation relative au cautionnement est inopérante ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions signifiées le 2 janvier 1998, M. Y... faisait valoir que dès l'instant où l'acte par lequel une personne s'engage à garantir les engagements d'une société s'intitule "garantie autonome", mais fait référence de façon précise aux conditions chiffrées du contrat de crédit-bail garanti et prévoit que la mise en oeuvre de la garantie sera subordonnée à la défaillance du débiteur, il convient de restituer à l'acte sa véritable qualification, soit cautionnement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Compagnie générale de location et d'équipements et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale de location et d'équipements ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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