Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/05727 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUI6R
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mars 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P325
DEFENDEURS
Syndicat de copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Jean CHARPENTIER SOPAGI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Amélie BOURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C800
Madame [E] [X] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
Décision du 06 Octobre 2022
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/05727 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUI6R
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
([Adresse 3])
[Adresse 3]
représenté par Maître Margaux BEUREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Bruno BARDÈCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0976
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 1er Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 mars 2021, Madame [R] [O] a fait assigner Madame [E] [J], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], Monsieur [F] [L] et Monsieur [H] [U] devant ce tribunal.
Madame [O] expose être propriétaire d’un appartement au 3ème étage de cet immeuble. Monsieur [L] est propriétaire d’un appartement à l’étage supérieur, vendu par Madame [J] après des travaux. Madame [O] explique avoir constaté des désordres affectant son appartement à compter de janvier 2014.
Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [U] en qualité d’expert pour examiner et analyser les désordres.
Estimant que l’expert manquait d’objectivité, d’impartialité et n’avait pas respecté le principe du contradictoire, Madame [O] a fait intervenir deux autres experts, dont les rapports ont contredit les conclusions de Monsieur [U] selon elle.
Madame [O] sollicite sur le fond l’annulation du rapport d’expertise, la condamnation de Monsieur [U] à réparer son préjudice et la désignation d’un nouvel expert pour examiner et analyser les désordres.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nouvelle expertise, au motif que celle-ci était prématurée.
Le 27 juillet 2023, Madame [O] a fait sommation à Madame [J] de communiquer les documents suivants :
- l’autorisation du syndic pour la mise en oeuvre des travaux,
- les marchés des entreprises,
- les factures des entreprises intervenues sur le chantier,
- les factures des matériaux mis en oeuvre,
- la note de calcul établi par l’entreprise pour les travaux.
Elle justifie cette demande “afin de pouvoir apprécier s’il existe un lien de causalité entre les travaux réalisés chez Madame [J] et les désordres affectant l’appartement de Madame [O]”.
Par conclusions du 25 janvier 2024, Madame [J] s’oppose à la demande de communication de pièces. Elle sollicite la condamnation de Madame [O] au paiement de 3 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabien Girault.
Par message 30 janvier 2024, Monsieur [L] s’en rapporte à la décision du tribunal. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en fait de même par message du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 1er février 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024, date de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état d’ordonner la production d’une pièce détenue par une partie à la procédure.
Il convient toutefois en l’espèce de constater que le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune demande à cette fin, à défaut de conclusions de Madame [O] en ce sens. La sommation de communiquer ne constitue pas en effet une demande saisissant le juge de la mise en état. Cet acte est au demeurant très explicite sur ce point, en indiquant que Madame [O] se réserve la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces.
L’examen de l’affaire sera renvoyé à l’audience de mise en état du 4 avril 2024 pour permettre à Madame [O] de régulariser des conclusions saisissant le juge de la mise en état ou d’indiquer si elle ne souhaite pas le faire.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons ne pas être saisi d’une demande de communication de pièces,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 avril 2024 pour permettre à Madame [O] de régulariser des conclusions saisissant le juge de la mise en état ou d’indiquer si elle ne souhaite pas le faire,
Réservons l’ensemble des demandes.
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
G. ARCAS B. CHAMOUARD
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