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Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/03042

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03042

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

3e chambre sociale ARRÊT DU 05 Mars 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03042 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3LJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN N° RG18/00808 APPELANTE : S.A.S. [1] représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au si'ge social [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant - Représentant : Me Benoît TRANIER-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant INTIMES : Monsieur [U] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES CPAM DES PYRENEES ORIENTALES Caisse Primaire d'Assurance Maladie, représentée par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au si'ge social [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Mme CHAIB (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [S], salarié de la société [1] en qualité de technicien de maintenance, a été victime le 15 mai 2015 d'un enlèvement par des individus armés, lesquels ont parallèlement pris en otage son épouse et ses enfants, afin d'obtenir la remise de fonds détenus par son employeur, agression constitutive d'un accident de travail. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales le 3 juillet 2015 et un taux d'IPP de 15% lui a été attribué. Le 16 mai 2017, M. [I] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 1er octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan a statué comme suit : Déclare l'accident du travail dont M. [I] [S] a été victime le 15 mai 2015 dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], Ordonne la majoration à son maximum de la rente attribuée à M. [I] [S], dans la limite prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, Ordonne une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [Q], expert près la Cour d'Appel de Montpellier [...] Alloue à M. [I] [S] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, à valoir sur son indemnisation définitive, Condamne la société [1] à verser à M. [I] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux dépens de l'instance, Déclare le présent jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Dit que la cause sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente, ou d'office par le greffe, à réception du rapport d'expertise. Sur appel formé par la société [1], la présente cour a suivant arrêt prononcé le 16 mars 2022, confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Le Docteur [Q] a débuté ses opérations d'expertise et convoqué les parties pour le 31 octobre 2022. Par courrier enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 21 décembre 2022, la société [1] a sollicité l'interruption de la mission d'expertise confiée au Docteur [Q] qui n'aurait plus lieu d'être au regard d'un rapport antérieur du Docteur [Z], le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure menée par M. [I] [S] à l'encontre du fonds de garantie et qu'il soit statué sur la situation de double indemnisation et les restitutions qui en découleront à charge de M. [I] [S], notamment s'agissant de la provision de 10 000 euros obtenue en exécution du jugement du 1er octobre 2019. L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er février 2023. Par jugement du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit : Déboute la société [1] de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à interrompre la mission d'expertise confiée au Docteur [Q] par jugement du pôle social de Perpignan du 1er octobre 2019, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure diligentée par M. [I] [S] devant la CIVI, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Déclare le présent jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, Réserve les dépens, Dit que la cause sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente, ou d'office par le greffe, à réception du rapport d'expertise. Par déclaration enregistrée au greffe le 14 juin 2023, la société [1] a relevé appel de la décision. ' Suivant ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [1] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, et statuant à nouveau de : Interrompre la mission d'expertise confiée au Docteur [Q] qui n'a plus lieu d'être en raison du rapport antérieur de Docteur [Z], Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure menée par M. [I] [S] devant commission d'indemnisation des victimes d'infractions à l'encontre du fonds de garantie, Statuer au visa de l'article 706-12 du code de procédure civile sur la situation de double indemnisation et les restitutions en découleront, notamment de condamner M. [I] [S] à rembourser à la société [1] la provision de 10 000 euros obtenue en exécution du jugement du 1er octobre 2019. Condamner M. [I] [S] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [I] [S] demande à la cour de confirmer en tout point le jugement du 15 mai 2023, juger que l'appel de la société [1] est infondé, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance. ' La caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales demande à la cour de décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur les demandes de la société [1]. Par message en date du 20 février 2026 la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société [1] en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, dès lors que ce jugement ne tranche pas une partie du principal, mais se borne à statuer sur « l'incident » élevé par la société [1], tendant à voir « prononcer l'interruption d'une mesure d'expertise ordonnée par le pôle social, laquelle a été confirmée par arrêt de la cour d'appel', solliciter un sursis à statuer et demander au tribunal de se prononcer au visa de l'article 706-12 du code de procédure civile sur la situation de double indemnisation et les restitutions en découleront, notamment de condamner M. [I] [S] à rembourser à la société [1] la provision de 10 000 euros obtenue en exécution du jugement du 1er octobre 2019 ». La cour a également invité la société à présenter ses observations sur l'éventuel prononcé une amende civile pour appel abusif ou dilatoire La société [1] a présenté les observations suivantes : Le jugement dont appel n'est pas relatif à liquidation des préjudices corporels de M. [S] sur le volet de la faute inexcusable. Il traite, exclusivement, des difficultés nées de la découverte, en cours d'expertise judiciaire sur le volet de la faute inexcusable, de la situation de double indemnisation de M. [S] qui, sans le révéler spontanément, a déjà obtenu devant la CIVI une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices corporels ainsi qu'un rapport d'expertise. La société indique avoir donc demandé au Pôle Social de statuer, au visa de l'article 706-12 du code de procédure pénale, sur la situation de double indemnisation de M. [S] et les restitutions qui en découlent, puisque l'intéressé a, aussi, obtenu une provision sur le volet de la faute inexcusable, sans faire mention de celle reçue devant la CIVI. Elle considère que le jugement rendu le 15 mai 2023 a statué sur le fond de la difficulté dont il était saisi et a, notamment, débouté la société [1] de sa demande de voir ordonner les restitutions nécessaires au regard de la situation de double indemnisation de M. [S]. Le principal, objet du jugement rendu le 15 mai 2023, a donc été tranché et ce jugement était, ainsi, immédiatement susceptible d'appel. Par note du 23 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la cour de constater que le jugement critiqué apparaît se borner à statuer sur un incident de procédure sans trancher le litige au fond ni mettre fin à l'instance. Elle demande donc à la cour de déclarer cet appel irrecevable. Suivant note en date du 26 février 2026, M. [S] demande à la cour de qui rappelle qu'il reste à évaluer ses préjudices, relève que la société a saisi suivant courrier du 21 décembre 2022 ( et non des conclusions et pour cause), le pôle social, l'interruption d'une demande d'expertise, qui n'est pas une demande au fond, et qu'il soit statué « sur une éventuelle double indemnisation », alors même qu'il ne peut s'agir d'une demande au fond, la victime n'ayant encore reçu aucune indemnisation, mais simplement une provision. Il considère que ce n'est que dans le cadre de l'audience au fond sur l' évaluation et la liquidation des préjudices, que la société [1] pourra éventuellement solliciter la déduction des acomptes versées, mais ne pourra le faire que devant le juge du fond chargé de fixer après examens des rapports médicaux ses préjudices. Il soutient l'irrecevabilité de l'appel formé. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 18 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 543 du code de procédure civile dispose que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. Il ressort de l'article 544 du code de procédure civile, dans sa version applicable au moment du litige que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Enfin, selon l'article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. En l'espèce, la société [1] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, qui pour l'essentiel l'a 'déboutée de ses demandes' et a 'dit n'y avoir lieu à interrompre la mission d'expertise confiée au Docteur [Q] par jugement du pôle social de Perpignan du 1er octobre 2019 et dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure diligentée par M. [I] [S] devant la CIVI'. La lecture des motifs du jugement révèle que le tribunal a, dans les motifs, après rappel des articles L. 451-1 et 451-2 du code de la sécurité sociale, statué comme suit : Les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à, l'indemnisation des victimes d'infractions, telles qu'elles sont organisées par le Code de Procédure Pénale. Dès lors, est irrecevable en ses demandes formées devant une Commission d'Indemnisation des Victimes d'infraction (CIVI) fondées sur l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, la victime d'un accident du travail constituant par ailleurs un délit d'atteinte involontaire à la personne. Il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera prise par la CIVI concomitamment saisie par M. [S]. En effet, l'indemnisation de préjudices nés d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive du Pôle Social. Dès lors, la demande visant à statuer au visa de l'article 706-12 du Code de Procédure Pénale sur la situation de double indemnisation et les restitutions qui en découleront ne saurait prospérer devant le Pôle Social, seul compétent pour statuer sur la réparation d'un accident du travail. Cette demande est, en tout état de cause, prématurée alors même que le Docteur [Q], désigné par le jugement du Pôle Social du 1er octobre 2019, confirmé par la Cour d'appel de Montpellier le 16 Mars 2022, n'a pu mener à bien ses opérations d'expertise. La société [1] sera déboutée de ses demandes. En disant n'y avoir lieu, d'une part, à interrompre la mission d'expertise confiée au Docteur [Q] par jugement du pôle social de Perpignan du 1er octobre 2019 et, d'autre part, à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure diligentée par M. [I] [S] devant la CIVI, le Pôle social du tribunal judiciaire n'a indiscutablement pas statué au fond. Pour le surplus, force est de relever que, sous couvert d'une formule impropre, 'déboute la société [1] de ses demandes', le tribunal a simplement jugé que « la demande visant à statuer au visa de l'article 706-12 du Code de Procédure Pénale sur la situation de double indemnisation et les restitutions qui en découleront ne saurait prospérer devant le Pôle Social, seul compétent pour statuer sur la réparation d'un accident du travail. Cette demande est, en tout état de cause, prématurée alors même que le Docteur [Q]'. Il ne résulte pas de cette motivation que le tribunal se soit prononcé sur le fond. Toutefois, dans la mesure où pour l'application de l'article 544 du code de procédure civile, il n'est tenu compte que des dispositions qui figurent dans le dispositif lui-même, et pas des motifs du jugement, quelle qu'en soit la portée, il convient de considérer que la société est recevable à critiquer le jugement en ce qu'il l'a 'déboutée' de sa demande tendant à voir statuer au visa de l'article 706-12 du code de procédure civile sur la situation de double indemnisation et les restitutions en découleront, notamment de condamner M. [I] [S] à rembourser à la société [1] la provision de 10 000 euros obtenue en exécution du jugement du 1er octobre 2019. Ainsi que justement apprécié par les premiers juges, cette demande, présentée sous forme d'incident, est prématurée. Il convient qu'elle soit réservée au fond. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société [1] de cette demande, laquelle sera réservée au jour de la liquidation des préjudices de la victime de l'accident du travail. Le jugement sera pour le surplus confirmé en ce qu'il a, à bon droit et par de justes motifs dit n'y avoir lieu à interrompre la mission d'expertise confiée au Docteur [Q] par jugement du pôle social de Perpignan du 1er octobre 2019, et dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure diligentée par M. [I] [S] devant la CIVI. PAR CES MOTIFS : La cour, Vu les articles 543 et suivants du code de procédure civile, Déclare la société [1] recevable en son appel en ce que le jugement entrepris l'a 'déboutée de sa demande tendant à voir statuer au visa de l'article 706-12 du code de procédure civile sur la situation de double indemnisation et les restitutions en découleront, notamment de condamner M. [I] [S] à rembourser à la société [1] la provision de 10 000 euros obtenue en exécution du jugement du 1er octobre 2019". Infirme le jugement seulement en ce qu'il l'a déboutée de ce chef, Statuant à nouveau du chef infirmé, Réserve cette demande au jour de la liquidation des préjudices de la victime de l'accident du travail, tous droits et moyens des parties sur ce point étant réservés au fond, Confirme le jugement pour le surplus, Renvoie les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire aux fins de liquidation des préjudices de M. [S], Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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